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JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

DEUXIÈME SÉRIE. TOME XIII ANNÉE 1869. Ge

II PARTIE. CHRONIQUE.

Le Journal général de la Librairie et de l'Imprimerie a été créé par décret impérial du 11 octobre 1811. — La première Série de ce journal

forme 45 vol. in-8°, de l'Année 1811 à l'Année 1856. La seconde

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Série se compose des Années 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868 et 1869.

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AU CERCLE DE L'IMPRIMERIE, DE LA LIBRAIRIE ET DE LA PAPETERIE

RUE BONAPARTE ET QUAI MALAQUAIS.

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Paris, au Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie et de la Papeterie, rue Bonaparte, 1.

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DOCUMENTS OFFICIELS.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut:

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Vu l'article 29 de la loi du 31 juillet 1867, portant notamment :

« Le droit de timbre établi sur les journaux et écrits périodiques peut être acquitté par l'apposition sur les papiers destinés à leur publication de timbres mobiles que l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre est autorisée à vendre et à faire vendre;

« Un règlement d'administration publique déterminera la forme et les conditions d'emploi de ces timbres, ainsi que le mode suivant lequel il sera tenu compte de la remise accordée, pour déchets de maculature, par l'article 7 de la loi du 17 février 1852; »

Vu l'article 7 du décret-loi du 17 février 1852, portant:

« Une remise de 1 0/0 sur le timbre sera accordée aux éditeurs de journaux ou écrits périodiques pour déchets de maculature; »

Vu la loi du 11 mai 1868 sur la presse, et notamment l'article 3, qui réduit le droit de timbre fixé par l'article 6 du décret du 17 février 1852 à 5 centimes dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise et à 2 centimes partout ailleurs ;

Notre conseil d'Etat entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. Les timbres mobiles, dont l'emploi est autorisé par l'article 29 de la loi du 31 juillet 1867, pour le payement des droits de

5 centimes et de 2 centimes établis par l'article 3 de la loi du 11 mai 1868 sur les journaux et écrits périodiques, seront conformes aux modèles annexés au présent décret. Ils pourront être employés comme signes d'affranchissement des taxes postales, conformément aux dispositions des règlements en vigueur.

Art. 2. Les timbres seront apposés par les soins des éditeurs des journaux et écrits périodiques, et collés à droite et à l'angle supérieur de la dernière colonne de la première page du journal, de manière qu'ils soient oblitérés par l'impression de quatre lignes au moins de l'article inséré dans cette colonne. La feuille devra être imprimée et pliée de façon que le timbre mobile se trouve sur le pli extérieur ou tout au moins sur le revers de ce pli, de telle sorte que ce timbre puisse être vu sans déplier le journal ni enlever la bande.

Art. 3. Les éditeurs de journaux ou écrits périodiques qui voudront employer des timbres mobiles devront en faire la déclaration quinze jours à l'avance au bureau du timbre du lieu de la publication de leur journal ou écrit. Cette déclaration fera connaître le titre du journal, le nom du gérant et de l'imprimeur, le chiffre moyen du tirage par numéro, et le nombre, par chaque catégorie, des timbres nécessaires pour ce tirage.

Les éditeurs qui voudront cesser de faire usage des timbres mobiles devront également en faire la déclaration dans le même délai.

Art. 4. Les timbres mobiles ne seront vendus que par feuille entière contenant cent un timbres. Les ventes auront lieu au bureau qui aura reçu la déclaration; elles seront mentionnées par le receveur sur un état spécial qu'il conservera et sur un carnet que les édi

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