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convention, il aura été commis quelque abus ou vexation, mais que le navire n'aura pas été livré à la juridiction de sa nation, le capitaine devra faire la déclaration sous serment des abus ou yexations dont il aura à se plaindre, ainsi que des dommages et intérêts auxquels il prétendra, devant les autorités compétentes du premier port de son pays où il arrivera, ou devant l'agent consulaire de sa nation, si le navire aborde dans un port étranger où il existe un tel officier. Cette déclaration devra être vérifiée au moyen de l'interrogatoire, sous serment, des principaux hommes de l'équipage ou passagers qui auront été té moins de la visite ou de l'arrestation; et il sera dressé de tout un seul procès-verbal, dont deux expéditions seront remises au capitaine, qui devra en faire parvenir une à son gouvernement, à l'appui de la demande en dommages-intérêts qu'il qu'il croira devoir former. Il est entendu que si un cas de force majeure empêche le capitaine de faire sa déclaration, celle-ci pourra être faite par l'armateur, ou par toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement du navire.

Sur la transmission officielle d'une expédition du procès-verbal, ci dessus mentionné, par l'intermédiaire des ambassades respectives, le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier à qui des abus ou vexations seront imputés, fera immédiatement procéder à une enquête, et si la validité de la plainte est reconnue, il fera payér au capitaine, à l'armateur, ou à toute autre personne intéressée dans l'armement ou le chargement du navire molesté, le montant des dommages et întérêts qui lui seront dus.

Art. 10. Les deux gouvernemens s'engagent à se communiquer respectivement, sans frais et sur leur simple demande, des copies de toutes les procédures intentées et de tous les jugemens prononcés relativement à des bâtimens visités ou arrêtés, en exécution des disposi

tions de la convention du 30 novembré 1831 et de la présente convention.

Art. 11. Les deux gouvernemens conviennent d'assurer la liberté immédiate de tous les esclaves qui seront trouvés à bord des bâtimens visités et arrêtés, en vertu des clauses de la convention principale cidessus mentionnée et de la présente convention, toutes les fois que le crime de traite aura été déclaré constant par les tribunaux respectifs; néanmoins, ils se réservent, dans l'intérêt même de ces esclaves, de les employer comme domestiques ou comme ouvriers libres, conformément à leurs lois respectives.

Art. 12. Les deux hautes parties contractantes conviennent que toutes les fois qu'un bâtiment arrêté, sous la prévention de traite, par les croiseurs respectifs, en exécution de la convention du 30 novembre 1831, et de la présente convention supplémentaire, aura été mis à la disposition des gouvernemens respectifs, en vertu d'un arrêt de confiscation émané des tribunaux compétens, à l'effet d'être vendu, ledit navire, préalablement à toute opération de vente, sera démoli en totalité ou en partie, si sa construction ou son installation particulière donne lieu de craindre qu'il ne puisse de nouveau servir à la traite des noirs, ou à tout autre objet illicite.

Art. 3. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut en foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus nommés ont signé la présente convention en double original, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 22 mars 1833.

V. BROGLIE, GRANVILLE.

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bâtiment de commerce de l'une des deux nations sera visité par un croiseur de l'autre, l'officier comman dant le croiseur exhibera au capitaine de ce navire les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de visite, et lui remettra un certificat signé de lui, indiquant son rang dans la marine militaire de son pays ainsi que le nom du vaisseau qu'il commande, et attestant que le seul but de la visite est de s'assurer si le bâtiment se livre à la traite des noirs, ou s'il est armé pour ce trafic. Lorsque la visite devra être faite par un officier du croiseur autre que celui qui le commande, cet officier ne pourra être d'un rang inférieur à celui de lieutenant de la marine militaire, et, dans ce cas, ledit officier exhibera au capitaine du navire marchand une copie des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, signée par le commandant du croiseur, et lui remettra de même un certificat signé de lui, indiquant le rang qu'il occupe dans la marine, le nom du commandant par les ordres duquel il agit, celui du croiseur auquel il appartient et le but de la visite, ainsi qu'il est dit ci-dessus. S'il est constaté par la visite que les expéditions du navire sont régulières et ses opérations licites, l'officier mentionnera sur le journal du bord que la visite n'a eu lieu qu'en vertu des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, et le navire sera libre de continuer sa route.

Art. 2. Si, d'après le résultat de la visite, l'officier commandant le croiseur juge qu'il y a des motifs suffisans de supposer que le navire se livre à la traite des noirs, ou qu'il a été équipé ou armé pour ce trafic, et s'il se décide en conséquence à l'arrêter et à le faire remettre à la juridiction respective, il fera dresser sur-le-champ, en double original, inventaire de tous les papiers trouves à bord, et signera cet inventaire sur les deux originaux, en ajoutant à son nom son rang dans la marine militaire, ainsi que le nom du bâtiment qu'il commande.

Il dressera et signerà de la même

manière, en double original, un procès-verbal énonçant l'époque et le lieu de l'arrestation, le nom du bâtiment, celui de son capitaine et ceux des hommes de son équipage, ainsi que le nombre et l'état corporel des esclaves trouvés à bord; ce procès-verbal devra en outre contenir une description exacte de l'état du navire et de sa cargaison.

Art. 3. Le commandant du croiseur conduira ou enverra sans délai le bâtiment arrêté, ainsi que son capitaine, son équipage, sa cargaison et les esclaves trouvés à bord, à l'un des ports ci-après spécifiés, pour qu'il soit procédé à leur égard conformément aux lois respectives de chaque état, et il en fera la remise aux autorités compétentes, ou aux personnes qui auront été spécialement préposées à cet effet par les gouvernemens respectifs.

Art. 4. Nul ne devra être distrait du bord du navire arrêté ; et il ne sera enlevé non plus aucune partie de la cargaison ou des esclaves trouvés à bord, jusqu'à ce que le navire ait été remis aux autorités de sa propre nation, excepté dans le cas où la translation de la totalité ou d'une partie de l'équipage ou des esclaves trouvés à bord serait jugée nécessaire, soit pour conserver leur vie, ou par toute autre considération d'humanité, soit pour la sûreté de ceux qui seront chargés de la conduite du navire après son arrestation. Dans ce cas, le commandant du croiseur, ou l'officier chargé de la conduite du bâtiment arrêté, dressera de ladite translation un procèsverbal dans lequel il en énoncera les motifs; et les capitaines, matelots, passagers ou esclaves ainsi transbordés seront conduits dans le même port que le navire et sa cargaison, et la remise, ainsi que la réception, auront lieu de la même manière que celles du navire, conformément aux dispositions ci-après énoncées.

Art. 5. Tous les navires français qui seront arrêtés par les croiseurs de S. M. B. de la station d'Afrique seront conduits et remis à la juridiction française à Gorée.

Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britannique des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction française à la Martinique.

Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britanique de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction française à l'île de Bourbon.

Tous les bâtimens français qui seront arrêtés par la station britannique du Brésil seront conduits et remis à la juridiction française à Cayenne.

Tous les navires britanniques qui seront arrêtés par des croiseurs de S. M. le roi des Français de la station d'Afrique seront conduits et remis à la juridiction de S. M. B. à Bathurst, dans la rivière de Gambie.

Tous les bâtimens britanniques arrêtés par la station française des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction britannique' à Port-Royal dans la Jamaïque.

Tous les navires britanniques arrêtés par la station française de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction britannique au cap de Bonne-Espérance.

Tous les navires britanniques arrêtés par la station française du Brésil seront conduits et remis à la juridiction britannique à la colonie de Démérary.

Art. 6. Dès qu'un bâtiment marchand qui aura été arrêté, comme il a été dit ci-dessus, arrivera dans l'un des ports ou des lieux ci-dessus désignés, le commandant du croiseur, ou l'officier chargé de la conduite du navire arrêté, remettra immé diatement aux autorités duement préposées à cet effet par les gouvernemens respectifs, le navire et sa ca gaison, ainsi que le capitaine, les passagers et les esclaves trouvés à bord, comme aussi les papiers saisis à bord, et l'un des deux exemplaires de l'inventaire desdits papiers, l'autre devant demeurer en sa possession.

Ledit officier remettra en même temps à ces autorités un exemplaire du procès-verbal ci-dessus men

tionné ; et il y ajoutera un rapport sur les changemens qui pourraient avoir eu lieu depuis le moment de l'arrestation jusqu'à celui de la remise, ainsi qu'une copie du rapport des transbordemens qui ont pu avoir lieu, ainsi qu'il a été prévu ci-dessus. En remettant ces diverses pièces l'officier en attestera la sincérité sous serment et par écrit.

Art. 7. Si le commandant d'un croiseur d'une des hautes parties contractantes, duement pourvu des instructions spéciales ci-dessus mentionnées, a lieu de soupçonner qu'un navire de commerce naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un vaisseau de guerre de l'autre partie, se livre à la traite des noirs, ou a été équipé pour ce trafic, il devra se borner à communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du vaisseau de guerre, et laisser à celui-ci le soin de procéder seul à la visite du navire suspect, et de le placer, s'il y a lieu, sous la main de la justice de son pays.

Art. 8. Les croiseurs des deux nations se conformeront exactement à la teneur des présentes instructions, qui servent de développement aux dispositions de la convention principale du 30 novembre 1831, ainsi que de la convention à laquelle elles sont annexées.

Les plénipotentiaires soussignés sont convenus, conformément à l'article 2 de la convention signée entre eux sous la date de ce jour 22 mars 1833, que les instructions qui précèdent seront annexées à ladite convention, pour en faire partie intégrante.

Paris, le 22 mars 1833.

V. BROGLIE, GRANVILLE.

Loi portant que les extraits des actes de société en nom collectif ou en commandite devront étre insérés dans les journaux désignés par les tribunaux le commerce. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

etc.

Les Chambres ont adopté, nous

avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Rédaction à insérer au Code de

commerce.

Art. 42. (Après le § II). Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, les tribunaux de commerce désigneront, au chef-lieu de leur ressort, et, à défaut, dans la ville la plus voisine, un ou plusieurs journaux du devront être insérés, dans la quinzaine de leur date, les extraits d'actes de société en nom collectif ou en commandite, et régleront le tarif de l'impression de ces extraits.

Il sera justifié de cette insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire, et enregistré dans les trois mois de sa date.

Art. 46. S III. Le rectifier ainsi : En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'art. 42, dernier alinéa.

La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 31 jour du mois de mars, l'an 1833.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au département du commerce et des travaux publics, A. THIERS.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire de quinze cent mille francs pour les pensions militaires. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Il est ouvert un crédit extraordinaire de quinze cent mille francs pour servir à l'inscription, au trésor public, des pensions militaires à liquider au-delà des crédits d'inscription fixés par les art. 3 et 5 de la loi du 20 juin 1827.

2. Les inscriptions qui auront lieu en vertu de la présente loi ne pour

ront donner ouverture à des paiemens d'arrérages antérieurs au ier janvier 1832.

Il en sera rendu compte dans la forme déterminée pour les crédits annuels d'inscription.

3. A l'avenir, et pour mémoire seulement, le budget du ministère de la guerre contiendra un chapitre éventuel et spécial destiné à faire connaître les besoins que nécessitera, dans le Gourant de l'année, l'inscription des pensions militaires.

Le crédit nécessaire au paiement de ces pensions pendant la même année sera ouvert au budget du ministère des finances jusqu'à concurrence des deux tiers du crédit éventuel d'inscription ouvert au ministre de la guerre.

4. A partir de 1834, le ministre de la guerre ne pourra imputer, sur les crédits annuels d'inscription ouverts en vertu de l'article ci-dessus, que les pensions liquidées et accordées dans le cours de l'année pour laquelle chaque crédit aura été alloué.

Les portions de crédit demeurées sans emploi seront définitivement annulées, et le compte en sera présenté aux Chambres.

5. Les pensions à liquider en faveur des militaires et de leurs veuves, ainsi que les secours annuels en faveur des orphelins, ne pourront donner lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de l'insertion au Bulletin des Luis des ordonnances de concession de ces mêmes pensions.

6. A l'avenir, tout militaire, veuve ou orphelin de militaire, qui se trouvera en demeure de faire valoir ses droits à l'obtention d'une pension ou d'un secours annuel, sera tenu de se pourvoir en liquidation auprès du ministre de la guerre, dans un délai dont la durée ne pourra excéder cinq ans, sans préjudice des règles déjà fixées, et des déchéances encourues ou à encourir d'après la législation en vigueur sur les pensions de l'armée de terre : passé ce délai, les demandes ne seront pas admises.

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