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Comme il était impossible de réaliser à la fois toutes les améliorations projetées, il a été nécessaire de préparer d'abord l'exécution des projets qui paraissaient ètre de l'intérêt le plus pressant.

Dejà dans sa dernière session, le conseil d'arrondissement de Saint-Denis avait exprimé son avis sur Failité de trois chemins de grande communication:

Le chemin de Pierrefitte à Stains; 2o le chemin n prolongement de la route départementale no 37, de la Cour-Neuve à la route royale no 2; 3o le chemin prolongement de la route départementale no 36 rue Marcadet), et connu sous le nom de chemin des Bœufs.

M. le préfet, sur l'avis de la commission centrale des routes, a également pensé que c'est à ces trois chemins que doivent être d'abord affectées, dans arrondissement de Saint-Denis, les ressources votées par le conseil général dans la dernière session.

Ce sont donc seulement les conseils municipaux des communes intéressées à l'établissement de ces chemins, qui devront être appelés à voter des ressources pour leur création et leur entretien.

Ces communes sont, pour la route de Pierrefitte à Stains, dont la dépense est évaluée à 110,000 f.: celles de Pierrefille et Stains; pour la route de la Cour-Neuve à la route royale n° 2, estimée 100,000 f.: celles de Saint-Denis, la Cour-Neuve et Drancy; pour le prolangement de la route no 36, estimé 50,000 f.: celles de Montmartre et La Chapelle.

Les conseils municipaux de chacune de ces communes devront en conséquence s'expliquer sur les ressources qu'elles peuvent fournir pour l'établisserent de ces chemins, et qui consisteront, soit en prélevement sur les fonds communaux, soit en impositions extraordinaires, soit en concessions gratuites de terrains.

Les particuliers seront également invités à faire connaître les offres qu'ils pourraient faire pour faciliter l'établissement des chernins dont ils retireront d'importans avantages.

Enfin, les conseils municipaux devront signaler les établissemens industriels qui auraient un intérêt direct à la création d'un ou de plusieurs des chemins projetés, et exprimer un avis sur la part que chacun de ces établissemens devrait supporter dans la dépense. Cette observation s'applique principalement aux carrières, nombreuses dans plusieurs communes, et qui sont pour les chemins une cause de graves dégradations.

Il est donc bien entendu que les communes, sous ce rapport, se divisent en deux catégories: 1° les communes de Pierrefitte, Stains, Saint-Denis, la CourNeuve, Drancy, Montmartre et La Chapelle devront sexpliquer sur les ressources qu'elles entendent affecer à la création des chemins dont j'ai parlé tout-àheure; 20 les autres communes devront se boruer à primer leur avis dans une délibération spéciale sur intérêt qu'elles auraient à obtenir le classement ou création d'un ou de plusieurs chemins de grande

Communication.

§. II.

Des travaux et des ressources applicables
à l'année 1837.
Articles 10 et 11.

Il importait, monsieur le maire, d'utiliser, dès 1837, les ressources créées par la loi du 21 mai.

C'est aux conseils municipaux d'évaluer la dépense de réparations et d'aviser aux moyens d'y pourvoir. Vous voudrez donc bien, immédiatement après le vote sur le classement des chemins, et par une délibération spéciale, faire désigner ceux de ces chemins dont la réparation immédiate est nécessaire.

Vous ne pourrez cette année, quand les fonds communaux seront insuffisans, avoir recours qu'à la prestation en nature, rachetables en argent.

Les centimes additionnels que la loi du 21 mai autorise les communes à voter, n'auraient pu être recouvrés, pour la présente année, sans des rôles spéciaux et des frais qui en auraient absorbé une notable partie.

Vous aurez donc à demander au conseil municipal le vote, soit d'une imputation sur les fonds communaux, soit d'un certain nombre de journées de travail, dont le maximum est fixé à trois, et qui seront im posées à chaque contribuable. Cette délibération me sera transmise par vous, en même tems que celle relative au classement des chemins. Le réglement général et les instructions qui l'accompagneront, vous feront connaître ultérieurement comment il sera fait emploi de la prestation en nature.

Article 12.- - Conversion en taches des prestations

en nature.

Vous ne perdrez pas de vue, monsieur le maire, que ce tarif de conversion ne peut devenir exécutoire qu'après l'approbation de M. le Préfet. Vous devrez donc, si votre conseil municipal désire user de cette faculté, m'adresser immédiatement sa délibération. Article 13.

L'art. 13 de l'arrêté, dans le but d'introduire de l'uniformité dans l'application de la loi, exige que de nouvelles délibérations, modificatives ou confirmatives, soient prises par les conseils municipaux qui auraient voté des ressources applicables à la réparation des chemins.

Cette prescription était d'autant plus nécessaire, que la révision des tableaux de classement peut entraîner la modification des votes antérieurs.

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statuera sur les questions dont la décision lui appar tient, et le retard apporté dans le travail d'une seule commune entraverait la marche de cette opération importante.

Je fais appel à votre zèle accoutumé, et j'attends dans le délai prescrit : 1o l'extrait en double expédition de la délibération prise par les conseils municipaux pour le classement des chemins; 2o le tableau de classement en triple expédition des chemins reconnus ou maintenus vicinaux; 3o l'état en double expédition des chemins que le conseil municipal proposerait de ne point maintenir au nombre des chemins vicinaux; 40 la délibération en double expédition relative à la demande d'établissement de chemins de grande communication, et pour les communes inté ressées aux autres chemins dont l'exécution est proposée, le vote des ressources qu'elles peuvent y consacrer; 5o la délibération relative à la désignation des chemins à réparer en 1837, et au vole des ressources applicables à cet exercice, soit par imputation sur les fonds communaux, soit au moyen de prestations en nature; 6o enfin, s'il y a lieu, les délibérations spéciales qui pourraient être prises pour la conversion des prestations en tâches.

Je crois, monsieur le maire, vous avoir donné la solution de toutes les questions que peut faire naître l'application de l'arrêté de M. le préfet.

Son exécution sera le premier pas dans la carrière de l'amélioration des chemins vicinaux, la mise en vigueur du réglement général, qui vous sera ultérieurement adressé, complètera les moyens d'exécution, et nous permettra d'assurer la facilité des communications qui contribuent si puissamment à la prospérité publique.

Recevez, etc.

Le maître des requêtes, sous-préfet. L. MÉCHAIN.

Recrutement.—Inscription des jeunes gens de la classe de 1836.

Sceaux, le 10 janvier 1837. A MM. les maires de l'arrondissement de Sceaux. Monsieur le maire, la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, n'a apporté aucun changement à la disposition de l'article 220 de l'ancien Manuel de recrutement, portant que, dans les premiers jours de janvier de chaque année, MM. les maires feront le recensement des jeunes gens qui, avant le 1er dudit mois, auront accompli leur 20e année.

Veuillez en conséquence, monsieur le maire, ouvrir dès à présent, dans votre mairie, une liste préparatoire du tableau de recensement des jeunes gens de la classe 1836, c'est-à-dire de ceux qui sont nés depuis et compris le 1er janvier 1816, jusqu'au 31 décembre de la même année inclusivement.

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J'appelle principalement votre attention, sur la nécessité d'inscrire les engagés volontaires, car ces engagés, si leur numéro de tirage est atteint, viennent en déduction du contingent à fournir.

L'inscription des jeunes gens sera faite d'après la déclaration, soit d'eux-mêmes, soit de leurs parens ou tuteurs; elle pourra également être faite d'office.

A l'égard de ces inscriptions d'office, je vous recommande, monsieur le maire, de compulser les registres des naissances, des passeports, et tous autres documens auxquels on peut utilement recourir pour obvier aux omissions, et surtout de prendre des informations bien exactes, sur les individus, afin de n'inscrire que ceux dont l'existence est notoire et le domicile connu. Ces précautions ont pour but d'éviter des inscriptions hasardées, qui peuvent laisser dans les contingens un déficit nuisible à l'armée.

J'ai l'honneur de vous adresser: 1o des exemplaires d'un avis annonçant l'ouverture des listes d'inscription; veuillez bien le faire publier et afficher; 2o un imprimé de la liste préparatoire qui devra rester à votre mairie; 30 des certificats d'inscription à remettre aux jeunes gens; 40 et des bulletins d'inscription que vous aurez la complaisance de m'envoyer, en double expédition, au fur et à mesure des inscriptions.

Ces bulletins devront être remplis avec tout le soin possible. Ils énonceront les réclamations faites par les Jeunes gens, et rapporteront exactement pour ceux qui sont engages, la date de leur engagement, la commune où cet engagement a été contracté, et le lieu de garnison du corps dans lequel servent ces militaires. Si aucune réclamation n'a été faite, le bulletin l'indiquera par le mot aucune. Enfin, il sera essentiel d'y faire connaître: 10 par le chiffre 1, si le jeune homme sait seulement lire; 20 par les chiffres et 2, s'il sai lire et écrire; 3o par 0, s'il n'a acquis aucun degré d'instruction; et 40 par la lettre D, abréviation du mo donteux, si vous n'avez aucun renseignement sur son instruction.

Quant aux hommes omis les années précédentes, il devront être signalés en tête des bulletins d'inscription par ces mots: omis de la classe de....

Jusqu'à ce moment, monsieur le maire, il ne s'es heureusement présenté aucune circonstance qui cùi renda nécessaire dans l'arrondissement de Sceaux.

l'application des peines prononcées par la loi, contr les hommes omis; mais il pourrait arriver que, pou la classe 1836, des omissions donnassent lieu à cett application. I devient dès lors indispensable, d prendre des mesures pour que les fraudes et ma nœuvres à l'aide desquelles ces omissions auraient ét faites, ne restent pas impunies. Je vous prie en con

Vous savez que vous devez porter en tête de la liste, les jeunes gens qui seraient signalés ou reconnus comme ayant été omis sur les tableaux des classes pré-séquence, de vouloir bien m'adresser pour chaqu cédentes.

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omis, un état qui fasse connaître : 1o sa position sou le rapport du recrutement; 2 les noms et prénoms d ses père et mère ou tuteur; 3° le lieu de résidence de uns et des autres; 4o tous les renseignemens que von pourrez vous procurer sur les causes de l'omission et sur les personnes qui y auraient contribué.

De nouvelles dispositions viennent d'être récem ment prescrites par M. le ministre de la guerre, l'égard des jeunes gens qui allèguent la qualité d'é trangers, à l'effet de se soustraire à la loi du recrute

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Taxe périodique du Pain. Par ordonnance de police, en date du 15 janvier 1837, - Vu le taux des mercuIriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de 1re et 2o qualités réunies a été, pendant les quinze derniers jours, de 49 f 47 c. le sac de farine de 159 kil. ( 325 liv. );

Attendu que la variation survenue dans le prix du sac de farine n'est pas suffisante pour établir une différence dans celui du pain le prix est resté fixé pour la 2e quinzaine de janvier comme il l'avait été pour la 1 quinzaine par l'ordonnance du 31 décembre dernier.

Pain de première qualité:

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Par ordonnance du 31 janvier 1837. Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de re et 2o qualités réunies a été, pendant les seize derniers jours, de 49 f. le sac de farine de 159 kil. (325 liv.);

Attendu que la variation survenue dans le prix du sac de farine, n'est pas suffisante pour établir une différence dans celui du pain, le prix est resté fixé pour la re quinzaine de février comme il l'avait été pour la * quinzaine de janvier. ( Voy. ci-dessus).

Secrét.-génal.

Théâtres.

2. Bur.

Instruction pour protéger l'occupation des loges réclamées par le public, et qui sont en rapport avec les billets dont les spectateurs sont porteurs.

Paris, le 3 janvier 1837. A MM. les commissaires de police de service près les théâtres de la capitale.

Messieurs, on se plaint généralement de ce que les directions théâtrales font poser, lors des représenta tions, des étiquettes sur la plupart des loges, de manière à faire croire qu'elles sont louées.

Il est des personnes qui ont pris des billets pour ces loges, mais qui ne trouvant pas à s'y placer, veulent se retirer, et alors on leur offre, ou des places dans une loge dont le prix des places est inférieur à celui qu'elles ont payé, ou de leur ouvrir une loge, en payant un supplément de prix, ce qui est, dans l'un et l'autre cas, une augmentation de prix.

Il y a, dans ce fait, un abus scandaleux, et le public est journellement trompé par les directions théâtrales qui ne livrent pas la loge ou la place de loge indiquée par le billet dont le prix a été versé au bureau.

Il est facile, messieurs, avec votre concours et la protection que vous devez toujours accorder au public, de remédier à ces sortes de fraudes.

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Pour y parvenir, il suffira de vous faire représenter, sur la réclamation d'un porteur de billet pour un rang de loge désigné, la feuille de location, afin de vérifier et de vous assurer si les loges portant étiquettes sont réellement louées, alors, dans ce cas vous vous bornerez à constater, contre le directeur, la contravention prévue par l'art. 4 de l'ordonnance de police du 12 février 1828 (1), qui défend à tout di

Ordonnance concernant la police intérieure et extérieure des spectacles.

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(1) Paris, le 12 février 1823. Art. 1er. Nul théâtre ne peut être ouvert dans la ville de Paris, ui dans toute l'étendue de notre juridiction, sans que les entrepreneurs aient rempli préalablement les formalités et ne soient pourvus des autorisations voulues par les lois et décrets.

2. L'ouverture d'un théâtre ne peut avoir lieu qu'après qu'il a été constaté que la salle est solidement construite; que les précautions relatives aux incendies et ordonnées par l'arrêté du gouvernement du 1er germinal an VII (21 mars 1799) (*), ont été prises, et qu'il ne se trouve rien, sous les péristiles et vestibules, qui puisse, en aucune manière, gêner la circulation.

() 'or. tome 1, page 140, note 2, de ce recucil.

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3. Tout spectacle actuellement ouvert, ou qui pourrait l'être par la suite, sera fermé à l'instant, si les entrepreneurs, au mépris de l'arrêté précité, négligent, un seul jour, d'entretenir les réservoirs pleins d'eau, les pompes et leurs agrès en état, et de surveiller les personnes qui doivent constamment être prêtes à porter des secours.

4. Les entrepreneurs de spectacles ne peuvent faire distribuer un nombre de billets excédant celui des individus que leurs salles peuvent contenir, ni inscrire, sur la porte des loges, un nombre de places supérieur à leur capacité.

5. Il est enjoint aux entrepreneurs de faire fermer exactement, pendant toute la durée du spectacle, les portes de communication de la salle aux coulisses, aux foyers particuliers et aux loges des artistes, où il ne doit être admis aucune personne étrangère au service du théâtre.

6. Il leur est parcillement enjoint de faire ouvrir, à la fin du spectacle, toutes les issues pour faciliter la prompte sortie du public. Les battans de toutes les portes devront s'ouvrir en dehors.

7. Il est expressément défendu aux directeurs de théâtres de faire cesser l'éclairage dans l'intérieur de la salle, dans les escaliers, corridors et vestibules, avant l'entière évacuation du théâtre.

8. Il est défendu d'entrer aux parterres et amphithéâtres avec des cannes, des armes ou des parapluies; dans chaque théâtre, il doit y avoir, le plus à la portée des personnes qui veulent entrer dans ces parties de la salle, un lieu destiné à recevoir ces objets en dépôt.

9. Il ne peut être annoncé dans l'intérieur des salles de spectacle, par les libraires ou leurs commissionnaires, d'autres ouvrages que des pièces de théâtre. Défense est faite de les jeter aux personnes qui les leur demandent,

10. Il est permis à ces mêmes libraires d'annoncer et de distribuer dans l'intérieur des théâtres, un bulletin du spectacle; mais ce bulletin ne doit contenir que l'annonce du spectacle du jour, et le nom des acteurs qui doivent figurer dans les pièces.

11. Il est défendu de s'arrêter dans les péristiles ou vestibules servant d'entrée aux théâtres (Ordonnance du 24 décembre 1769), et de stationner sur la voie publique aux abords de ces établissemens.

12. La vente de billets pris aux bureaux, ou qui proviendraient d'une autre source, est pareillement défendue, comme gènant la circulation, compromettant l'ordre et la tranquillité publique, et donnant lieu à un nouveau genre d'escroquerie.

La vente de toute contremarque ne pourra avoir lieu dans les théâtres où l'on joue plus de deux pièces, qu'après la représentation de la deuxième pièce, et dans les autres, après la représentation de la première.

13. Il est défendu de parler et de circuler dans les corridors, pendant la représentation, de manière à troubler l'ordre.

galité vis-à-vis des directeurs de théâtres, en mêm tems qu'elle protégera les intérêts du public qui s rend dans les salles de spectacle.

Je vous invite à me rendre compte du résultat de ceite surveillance, qui doit, dans tous les cas, êtr exercée dans le sens de la circulaire de mon prédéces seur à la date du 17 août 1833. Recevez, etc.

Le conseiller d'état, préfet de police, G DELESSERT Pour copie conforme:

Le secrétaire-general, P. MALLEVAL.

14. Il est également défendu de troubler la tranquillité des spectateurs, soit par des clameurs, soi par des applaudissemens ou des signes d'improbation avant que la toile ne soit levée ou pendant les entr'actes.

15. Nul ne peut avoir le chapeau sur la tête lorsque la toilé est levée.

16. Il ne peut y avoir pour le service public, l'entrée des théâtres, que des commissionuaires reconnus par la police. Its portent ostensiblement und plaque de cuivre, sur laquelle sont gravés le numéro de leur permission et le nom du théâtre auquel ils sont attachés.

Il leur est défendu d'approcher des bureaux où l'on distribue des billets.

17. Les voitures ne peuvent arriver aux différens théâtres que par les rues désignées dans les consignes.

Il est expressément défendu aux cochers de quitter, sous quelque prétexte que ce soit, les rênes de leurs chevaux, pendant que descendent ou remontent les personnes qu'ils ont amenées.

18. Les voitures particulières, destinées à attendre jusqu'à la fin du spectacle, doivent aller se placer dans les lieux désignés à cet effet.

19. A la sortie du spectacle, les voitures qui auront attendu, ne pourront se mettre en mouvement que quand la première foule sera écoulée.

20. Les voitures de plaee ne peuvent charger qu'après le défilé des autres voitures.

21. Aucune voiture ne doit aller plus vite qu'au pas et sur une seule file, jusqu'à ce qu'elle soit sortie des rues environnant le spectacle.

22. Il y aura, dans chaque théâtre, un cominissaire de police chargé de la surveillance générale ; une place convenablement située lui será assignée dans l'intérieur.

Il y sera en costume; les officiers de paix qui lui seront envoyés pour le seconder et faire exécuter ses ordres, auront aussi la marque distinctive de leurs fonctions.

23. Il doit y avoir, dans chaque théâtre, un corpsde-garde et un bureau pour les officiers de police.

24. Il ne peut y avoir, pour les théâtres, qu'une garde extérieure (Loi du 19 janvier 1791). Elle sera spécialement chargée du maintien de l'ordre et de la libre circulation au dehors et du placement des voi

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PARTIE NON OFFICIELLE.

Conseil de Salubrité.

( Extrait des Procès-Verbaux des Séances du mois de Décembre 1856. )

SOMMAIRE:

SEANCE DU 9 DÉCEMBRE 1836. — Sels falsifiés. — Machine à vapeur dans un atelier de construction.Fonderie de suif en branches; chandellerie; fabrique d'eau de javelle. — Fonderie de cuivre et autres métaux.—Tein'urerie avec machine à vapeur. — Fabrique de savons. — Industries diverses.

SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1836. — Vacherie. — Fabrique de fécule de pommes de terre. — Teinturier. — Lustreur en pelleteries. — Scierie mécanique. — Acides gras extraits du suif. — Sucre de fécule de pommes de terre. — Foule pour la chapellerie. — Machine à vapeur. — Fonderie en caractères d'imprimerie. — Apprêt de peaux. — Fabrique de papiers de tenture. —Industries diverses.

SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE.

du conseil ont visité ces établissemens, situés à Bercy, rue de Charenton, no 21, et contre pro-les dispositions desquels des plaintes ont été portées; il résulte de leur rapport, dont les conclusions ont été adoptées par le conseil :

Sels falsifiés. — Le conseil examine et pose les moyens de faire cesser la falsification des sels de cuisine; il approuve les propositions de ses rapporteurs. - Un délégué fait connaître que les recherches faites chez un épicier pour découvrir du sel falsifié n'ont obtenu aucun résultat, l'échantillon présenté ayant été prélevé il y a long-tems. Un échantillon de sel analysé par un délégué du conseil a été reconnu être falsifié au moyen des sulfates et des sels de potasse.

Machines à vapeur dans un atelier de construction. — Un délégué, après avoir visité un atelier de construction de machines à vapeur, rue des Poissonniers, n. 50, à La ChapelleSaint-Denis, propose d'y autoriser, à certaines conditions, l'exploitation d'un appareil de même nature. - Le conseil adopte. Fonderie de cuivre et autres métaux. Après avoir visité cette fonderie, située rue BasseSt-Pierre, no 4, le délégué émet l'opinion qu'elle peut être autorisée sans condition. Le conseil adopte.

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Fonderie de suif en branches. Chandellerie. - Fabrique d'eau de juvelle. - Trois délégués

1° Que des changemens favorables se font dans la fonderie de suif en branches; le sol va être abaissé, ce qui, en donnant plus d'élévation à l'atelier, diminuera les inconvéniens qu'il présente. Jusqu'ici les suifs en pains se trouvaient placés dans l'atelier même et, en même tems qu'ils obstruaient le passage ét rendaient la circulation difficile, ils augmentaient de beaucoup les dangers d'incendie : un nouveau bâtiment contigu au premier servira de magasin, de sorte que l'atelier ne renfermera que les matières qui seront en travail.

Le suif en branches est déposé dans un grenier placé au-dessus de l'atelier dans lequel il descend par une trémie placée au-dessus de la chaudière; l'odeur que dégage cette matière, accumulée en grande quantité, doit se répandre dans le voisinage; mais la construction du nouveau bâtiment, dont le toit à deux égoûts est contigu à celui de l'atelier, empêche l'odeur de venir frapper, comme

soit dans l'intérieur de la salle, doit être conduit devant le commissaire de police qui, seul, peut prononcer son renvoi devant l'autorité compétente, ou provisoirement sa mise en liberté.

28. Il sera pris, envers les contrevenans, telle mesure de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux.

29. La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans Paris, et particulièrement à l'extérieur et dans l'intérieur des théâtres.

Elle sera également affichée dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police.

Les sous-préfets de Sceaux et de St-Denis, les

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