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PASSEPORTS (1).

§. Ier. Définitions.

Variétés.

La loi impose à tout français qui voyage hors de son canton, l'obligation de se munir d'un titre authentique qui constate son individualité, son état, son domicile et sa destination: ce titre est un passeport. Il est individuel (2), et il se renouvelle au moins une fois par an (3).

Le passeport peut avoir pour objet un voyage en pays étranger, ou seulement un voyage dans l'intérieur du royaume. Le plus ordinairement il donne lieu à une taxe que la loi fixe (4). D'autres fois il est délivré gratuitement (5) et quelquefois même il confère un droit à une indemnité ou secours de route (6). Une formule spéciale a été adoptée pour chacun de ces différens passeports (7).

(1) Autrefois, le mot passeport s'appliquait à la fois aux personnes et aux choses. On accordait un passeport aux personnes qui voulaient voyager à l'intérieur du royaume, ou en sortir; on en accordait également à celles qui voulaient exporter ou importer certains objets de commerce. Dans l'un et l'autre cas, il fallait obtenir préalablement un certificat délivré par le com missaire au Châtelet, sur le témoignage de deux personnes, et d'après lequel le lieutenant général de police faisait délivrer le passeport pour l'intérieur du royaume. Les passeports pour l'étranger étaient accordés aux affaires étrangères, sur la présentation du passeport du bureau de police, et quand la personne était étrangère, il fallait qu'elle apportât un certificat de l'ambassadeur ou résident de sa nation. On va voir que la législation moderne n'a pas innové beaucoup

en cette matière.

(2) L'administration est sur ce point plus tolérante que la loi. L'obligation de se munir en tous cas de passeports individuels, a paru rigoureuse, et l'on est dans l'usage, assez généralement, notamment à Paris, de comprendre sur un même passeport les membres d'une même famille, comme par exemple le mari et la femme, et même les enfans, s'ils ont moins de quinze ans; deux frères ou deux sœurs, si l'un est eu bas-âge et sous la surveillance de l'autre, etc., etc. Mais cette tolérance ne doit jamais s'étendre aux domestiques ; il faut qu'ils soient porteurs de passeports séparés.

(3) Lois des 28 mars et 7 décembre 1792; des 10 vendémiaire an IV et 28 vendémiaire an vi. (4) 10 fr. pour l'étranger, 2 fr. pour la France et les colonies, décrets du 18 septembre 1807 et du 11 juillet 1810.

(5) Avis du conseil d'état, du 11 décembre 1811, approuvé par l'empereur.

(6) Lettres-patentes du roi, du 13 juin 1790,

art. 7.

(7) Décret du 18 septembre 1807. - Circulaire miaistérielle du 22 novembre 1825.

§. II. Fonctionnaires chargés de la délivrance.

Des fonctionnaires sont préposés à la délivrance des passeports. Ce sont, pour les passeports à l'étranger et les colonies, dans chaque département, le préfet (8). Pour les passeports à l'intérieur, dans chaque commune, un des officiers municipaux (9). A Paris, dans tous les cas, Paris, dans tous les cas, le préfet de police (10).

§. III. Formalités préalables. — Rédaction du passeport.

La faculté de voyager dans tout le royaume est de droit commun, et l'autorité ne serait point fondée à refuser un passeport à cet effet au citoyen qui a rempli les conditions d'ordre exigées par les réglemens, si d'ailleurs il jouit de ses droits civils ou n'est pas l'objet de poursuites judiciaires (11); mais il ne paraît pas en être ainsi du passeport à l'étranger. Outre que les administrations départementales peuvent toujours, avant la remise de ce titre, prendre l'avis motivé des municipalités, elles peuvent aussi ne l'accorder que si elles jugent les causes du voyage légitimes et suffisamment vérifiées (12).

Témoins.

De ce que le passeport est destiné à constater diverses circonstances relatives au citoyen qui le demande, il s'ensuit que celui-ci doit justifier de ces circonstances. De là, la nécessité de produire certains titres et de se faire accompagner de témoins connus (13), lorsqu'on se présente devant le fonctionnaire préposé à la délivrance des passeports (14). Cette formalité est de rigueur absolue, et la loi punit

(8) Loi du 14 ventôse an iv.

(9) Loi du 28 mars 1792 (art. 2 ).

(10) Arrêtés des consuls des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX.

(11) Un citoyen ne peut exiger un passeport ailleurs qu'au lieu de son domicile habituel, même en offrant l'attestation de deux habitans de la commune où il sollicite le passeport. Le maire, qui dans ce cas refuse, est dans son droit. (Arrêt du conseil d'état, du 23 août 1836, voy. page 20.)

(12) Loi du 29 juin 1791. Décret du 7 décembre

1792.

Loi du 14 ventose an 1V.

(13) Loi du 17 ventôse an IV, art. 1er.

(14) Dans le but d'éviter aux citoyens servant de témoins des déplacemens et des pertes de tems considérables, aussi bien que pour restreindre autant que possible l'affluence toujours très grande dans les bureaux de la préfecture, le préfet de police se fait suppléer par les commissaires de police des quartiers,

d'un emprisonnement d'un mois à six mois, | l'officier public qui la négligerait à l'égard d'une personne qu'il ne connaîtrait pas personnellement. Les témoins affirment, par leurs signatures, les déclarations qu'ils font, et ceux qui auraient concouru à faire délivrer un passeport sous un nom supposé, encourraient la peine de trois mois à un an d'emprisonnement (15).

L'individualité est constatée par l'inscription du nom, des prénoms, de l'âge, du lieu de naissance, du signalement de l'impétrant, et surtout par l'apposition de sa signature sur le passeport même et sur la souche dont il est détaché. D'où il résulte :

1° Qu'indépendamment des déclarations des témoins qui ne peuvent ordinairement attester avec certitude ni l'âge, ni les prénoms, l'exhibition de l'acte de naissance, d'un ancien passeport ou d'un autre titre régulier analogue est toujours utile ;

2o Qu'un passeport ne peut être expédié qu'en présence et avec la coopération du titulaire lui-même, et qu'ainsi, jamais il n'en doit être délivré pour une personne absente, encore bien qu'elle ait rempli ou fait remplir par un tiers foutes les conditions prescrites. Certaines municipalités enfreignent par fois cette règle: c'est une faute. L'identité d'un individu s'établit avec plus de certitude par sa signature que par aucun autre moyen. État.

L'état du (et nous entendons par voyageur ce mot l'état social aussi bien que l'état civil) est une chose à laquelle on ne saurait prêter une trop sérieuse attention, car souvent il a été abusé de qualifications ou de titres inexacts inscrits aux passeports. C'est d'ailleurs un point qui oblige fréquemment celui qui réclame un passeport à des justifications que le fonctionnaire public appelé à le délivrer serait coupable de ne point exiger.

Ainsi le mineur, s'il n'est pas émancipé, doit produire le consentement de son père. de sa mère, de son tuteur ou de son plus proche parent, ou les lettres qui l'appellent auprès d'eux (16).

La femme mariée, l'autorisation ou la procuration de son mari, à moins qu'elle n'aille le rejoindre. Si elle se dit veuve, ou autrement

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affranchie de la puissance maritale, elle doit prouver la vérité de son allégation (17).

L'étudiant, s'il est interne ou pensionnaire, doit justifier de la permission de son maître. Le comptable ou dépositaire de deniers publics, de l'autorisation de son chef (18). L'ouvrier représentera son livret acquitté de tout engagement par le dernier maître qui l'a employé (19).

Enfin, indépendamment de ce qui vient d'être dit, le célibataire, s'il est âgé de plus de 20 ans, et de moins de 30 ans, exhibera un certificat constatant qu'il a satisfait à la loi du recrutement (20).

Les jeunes gens qui, par leur âge, appartiennent à l'une des classes de la conscription ne peuvent obtenir de passeport pour sortir du territoire français, qu'après avoir offert une caution valable, qu'ils se présenteront en personne ou qu'ils fourniront un remplaçant valide au moment où ils seraient appelés (21).

L'officier de terre ou de mer et, en général, le militaire ou le marin, qui désire voyager avec un passeport civil, doit produire une permission du ministre de la guerre ou de la marine, ou du moins de l'autorité supérieure de la circonscription dont il dépend. Les jeunes gens de la réserve, c'est-à-dire les jeunes gens désignés par le sort pour faire partie de l'armée, mais qui n'ont point encore été appelés, sont compris dans cette catégorie (22).

En terminant cet article, nous ajouterons qu'il est important de ne pas mentionner sur les passeports des titres ou qualités qui ont cessé d'appartenir aux impetrans. On doit scrupuleusement éviter l'emploi du mot ancien et de la particule ex, car il est à remarquer que la plupart de ceux qui ont perdu la position qu'ils occupaient, et qui demandent qu'il soit constaté qu'elle leur a appartenu, en ont été déchus par quelque acte plus ou moins repréhensible, et que

souvent ils ont dessein d'en mésuser encore.

On pourrait citer plus d'un fait à l'appui de cette observation.

Domicile.

Dans une commune dont la population est peu considérable, le domicile est suffisam

police, du 30 mai 1816, et du ministre, du 11 mars 1828. (17) Code civil, art. 214.-Circulaires du préfet de police, etc., etc.

(18) Circulaire ministérielle du 11 mars 1828. (19) Art. 4 et 15 du décret du 9 frimaire an XII. (20) Loi du 21 mars 1832, art. 40.

(21) instruction ministérielle de fructidor an XII. (22) Circulaire ministérielle du 26 avril 1836.

ment constaté par l'indication du nom de la commune; mais dans une ville très étendue et très peuplée, comme Paris, par exemple, on ne peut se dispenser de mentionner aussi l'adresse. C'est même là une des raisons principales pour lesquelles on est obligé, chaque fois qu'on demande un passeport, de se faire assister de témoins, alors même qu'on est muni d'un passeport récemment périmé, établissant déjà tous les faits qu'il s'agit de constater encore. En effet, dans l'intervalle d'une année, la demeure peut avoir changé, et il y aurait souvent erreur si l'on se contentait de reproduire sur ce point l'ancien passe

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La destination doit être précise (23). Ce serait se mettre en opposition formelle à la loi et aux réglemens que d'énoncer vaguement, comme cela s'est pourtant pratiqué quelquefois, que l'impétrant voyage dans toute la France. Il n'y a d'exception autorisée que pour les fonctionnaires chargés par le gouvernement de missions importantes et urgentes.

§. IV. Passeports pour l'étranger. Ce qui vient d'être dit relativement à la destination, s'applique aux passeports pour l'intérieur du royaume. Quant à ceux destinés pour l'étranger, non seulement ils doivent indiquer tous les pays que le voyageur se propose de visiter, mais il faut aussi qu'ils énoncent, autant que possible, la ville frontière par laquelle doit s'opérer la sortie du territoire français.

A l'égard de ces derniers passeports, il existe, en outre, quelques règles spéciales essentielles à observer, règles qui varient selon l'état de nos relations diplomatiques avec les diverses puissances, ou selon que ces puissances modificnt chez elles leur régime administratif. Diverses circulaires ministérielles (24) ont tracé la marche à suivre au fur et à mesure que les circonstances ont changé.

Le passeport à l'étranger, délivré à Paris, est tenu au visa du ministre des affaires étrangères.

(23) Loi du 28 vendémiaire an vi, art. 1. (24) Voici les dernières instructions qu'a publiées à cet égard M. le ministre de l'intérieur : Formalités à remplir par les personnes qui veulent se rendre dans les pays désignés ci-après :

AUTRICHE.

Les voyageurs qui se rendent dans l'une des dépendances de cet empire doivent être munis de passeports visés par la légation d'Autriche à Paris. Cette formalité est de rigueur.

Turquie, Levant, États de Barbarie.

La Turquie, les autres parties du Levant et les Etats de Barbarie sont exclus des

Le visa d'un consul autrichien ne peut, en aucun cas, suppléer celui de l'ambassadeur.

Les passeports doivent indiquer, d'une manière précise, le lieu de la destination. Une désignation générale ( celle-ci, par exemple: pour voyager en Au triche) serait insuffisante.

Une fois arrivé dans les états autrichiens, le voyageur qui aura besoin de se rendre dans une ville de la même domination, non désignée sur son passeport, devra s'adresser au gouverneur de la province où il se trouve. Il appartiendra à ce gouverneur d'accorder, de refuser ou de suspendre le visa, suivant que le déplacement lui paraîtra bien ou mal motivé.

Les seuls voyageurs du commerce sont spécialement dispensés du visa de l'ambassade d'Autriche à Paris, lorsque, se trouvant hors de France, des affaires imprévues les appelleront dans l'une des dépendances de cet empire. Mais, dans ce cas, ils seront tenus de faire viser leurs passeports par la légation autrichienne dans le pays où ils se trouveront, en s'appuyant de la mission française dans le même pays.

BAVIÈRE.

Les voyageurs partant de Paris, ou de toute autre capitale dans laquelle le gouvernement bavarois entretient un agent diplomatique, sont obligés, pour pouvoir entrer en Bavière, de se munir du visa de cet agent. Ils doivent de plus, s'ils traversent le royaume de Wurtemberg, prendre le visa de la légation bavaroise à Stuttgard.

Tout voyageur partant d'un lieu où il ne se trouve pas de légation de Bavière est tenu au visa de la première légation de Bavière qu'il rencontrera sur sa route, pourvu qu'il se soit arrêté pendant trois jours dans la ville ou siége cette mission, autrement il est dispensé de cette formalité.

BRÉSIL.

Les passeports délivrés pour le Brésil ont besoin d'être visés par la légation de cet empire à Paris, ou par un consul brésilien dans les départemens. Le défaut de visa a souvent occasioné des difficultés pré

judiciables aux voyageurs.

CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

Il est absolument nécessaire que les voyageurs qui se rendent en Allemagne, quel que soit le point de leur départ, obtiennent à Paris le visa des ambassadeurs de tous les pays par lesquels ils doivent passer, et que ces pays soient indiqués d'une manière précise.

HAVANE ET ANTILLES ESPAGNoles.

Les formalités que doit remplir toute personne appelée dans les Antilles espagnoles sont quelquefois négligées. Cette négligence expose à des désagrémens fort graves. L'administration croit donc nécessaire de rappeler qu'aucun étranger n'est admis à la Havane sans y avoir une caution.

La mesure dont il s'agit ne souffre aucune exception, et devient plus impérieuse encore, si les voyageurs qui ne présentent point de garant ont négligé de faire viser leurs passeports par le consul d'Espagne an port de départ. Les intéressés doivent, en conséquence, ne pas perdre de vue que ce visa est également obligatoire.

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pays pour lesquels les préfets sont autorisés à délivrer des passeports. Ce droit est réservé au ministre des affaires étrangères qui, toutefois, ne l'exerce ordinairement que sur la demande et l'avis favorable des préfets.

Il y a exception à cette règle pour les habitans du département des Bouches-du-Rhône, à cause de la fréquence de leurs relations. avec l'Orient, et le préfet de ce département peut délivrer proprio motu des passeports pour cette destination et pour la Barbarie (25).

Grèce, Alger.

La Grèce, depuis qu'elle est constituée en monarchie; l'Algérie, depuis qu'elle est devenue possession française, ont cessé, quant à cet objet, dêtre comprises parmi les états du Levant ou de Barbarie. Tous les préfets donnent des passeports pour la Grèce comme pour les autres royaumes, pour Alger comme pour les autres colonies (26). Espagne et Portugal.

Les passeports pour l'Espagne et le Portugal ne sont en ce moment accordés que sous l'autorisation du ministre de l'intérieur (27), c'est-à-dire que, à cause des circonstances politiques, on est revenu, en ce qui regarde

PRUSSE.

Les passeports doivent être revêtus du visa de la légation de Prusse à Paris, ou de celui d'un consul prussien dans les départemens.

Indépendamment de cette formalité, les voyageurs seront tenus, à leur arrivée à la frontière de Prusse, de justifier qu'ils ont des moyens d'existence, toutes les fois que des doutes s'élèveront à cet égard. L'entrée de ce royaume peut être refusée à ceux qui sont dans l'impossibilité de fournir cette preuve.

Nous ajouterons à cette instruction, que les passeports pour les états dont il n'y est pas fait mention doivent néaninoins être revêtus du visa des légations ou des consulats respectifs. Cette formalité est d'un usage général, et les ambassadeurs d'Angleterre et des Etats-Unis seuls n'en exigent pas strictement l'observation. M. le ministre de l'intérieur (Circulaires du 29 novembre 1833, et du 24 mai 1836) a recommandé aux préfets des départemens, de se charger, pour les voyageurs qui le désireraient, de demander ces visa à Paris, par l'intermédiaire de M. le ministre des affaires étrangères. (Voy. page 28 les adresses de ous les ambassadeurs étrangers résidant à Paris.) (25) Ordonnance du roi du 3 mars 1781.

ces deux royaumes, à ce qui se pratiquait autrefois relativement à tous les passeports, pour l'extérieur (28).

Ce n'est effectivement que depuis 1828, que les préfets délivrent des passeports pour sortir du royaume, sans en référer préalablement au gouvernement (29).

Il a été dit que les préfets délivraient des passeports à l'étranger dans leurs départemens respectifs. Toutefois, s'il arrive que des individus étrangers à un département réclament de ces sortes de passeports, le préfet de ce département est également autorisé à les leur faire délivrer, sur l'attestation de deux citoyens offrant toutes les garanties désirables; mais il peut aussi, si les circonstances lui paraissent de nature à nécessiter cette précaution, prendre préalablement des renseignemens auprès de son collègue du département où les réclamans déclarent résider (30).

§. V. Changemens de destination. — Visa. Originairement, la personne qui voulait se rendre dans un lieu autre que celui qu'elle avait d'abord indiqué, était obligée de prendre un nouveau passeport (31). A cette disposition gênante et dispendieuse, l'administration a substitué l'usage du visa que la loi a depuis consacré, et qui est toujours gratuit (32).

Les visa sont donnés par les fonctionnaires ayant qualité pour délivrer les passeports, et dans les mêmes limites restrictives, c'est-àdire que le visa pour l'étranger ne peut être donné que par un préfet, et que le visa pour l'intérieur est de la compétence des maires.

Le passeport primitivement délivré pour l'étranger peut être visé pour l'intérieur, par les officiers municipaux. Le passeport à l'intérieur, au contraire, ne peut l'être, même par un préfet, pour sortir du royaume.

De même que le corps du passeport, le visa ne doit indiquer qu'une destination pré

cise.

Sans qu'il y ait changement de destination, on met aussi un visa sur le passeport pour le rafraîchir, si l'impétrant a trop tardé à en usage. Les maîtres de poste ne doivent Arrêté du 4 messidor an XI.— Ordonnance du roi, point donner de chevaux, et les bureaux de du 20 février 1815. Circulaires ministérielles des 30 septembre 1816 ct du 8 mai 1835.

(26) Circulaire ministérielle du 18 mai 1831, et du 2 octobre 1833.

(27) Id. du 30 juin 1835. Il résulte de là qu'il s'écoule nécessairement plusieurs jours entre la demande du passeport et sa délivrance; que quand il s'agit de cette destination, les commissaires de police à Paris délivrent seulement des bulletins conditionnels, et que les certificats ordinaires sont gardés par eux pour être envoyés au ministre.

faire

malles-postes, point de place au voyageur dont le passeport n'a pas été délivré ou visé

(28) Instruction ministérielle du 20 août 1816. (29) Circulaire ministérielle du 11 mars 1828. (50) Circulaire du 11 mars 1828. Voir le 1er article du §. III, la note 11, p. 21, et le onzième alinéa, p. 22. (31) Loi du 26 vendémiaire an vi, art. 5. (32) Décret du 18 septembre 1807.

depuis huit jours au plus, par l'autorité du lieu d'où il s'est d'abord mis en route (33).

En thèse générale, et lors même qu'on se propose de voyager par toute autre voie que la poste, si le départ n'a pas eu lieu dans les quinze jours qui suivent celui de la délivrance du passeport ou du dernier visa, le passeport doit être vu de nouveau par l'autorité.

§. VI. Passeports gratuits.

Un avis du conseil d'état, du 11 décembre 1811, porte qu'il y a lieu d'accorder gratuitement des passeports aux indigens obligés de faire un voyage. Antérieurement à cette époque, le prix des passeports délivrés à cette classe d'individus était considéré comme charge municipale, et acquitté par les communes.

Les maires ont à leur disposition un certain nombre de formules de passeports gratuits pour le service de leurs communes; mais le gouvernement leur a recommandé, à plusieurs reprises, de n'en faire usage qu'en faveur de ceux de leurs administrés réellement hors d'état d'acquitter le prix d'un passeport ordinaire (34).

A Paris, indépendamment des conditions à remplir relativement à l'identité, etc., ceux qui réclament un passeport gratuit doivent justifier de leur indigence par un certificat du commissaire de police de leur quartier, qui délivre ce certificat, soit sur l'attestation de témoins, soit sur les renseignemens qu'il a pris au bureau de charité. Les passeports gratuits sont, comme les passeports taxés, valables pour un an.

§. VII. Passeports avec secours de route. L'origine des passeports avec secours de route remonte à la loi du 13 juin 1790. D'après les articles 3 et 7 de cette loi, trois sols par lieue sont alloués aux indigens porteurs d'un passeport pour retourner à leur domicile. Ce secours est payé par les communes de dix lieues en dix lieues, et selon un itinéraire tracé sur le passeport (35). Le passeport est visé par l'officier municipal à qui il est présenté, et la somme payée y est relatée.

Telles sont les dispositions législatives qui régissent encore aujourd'hui la matière. Elles avaient pour but l'extinction de la mendicité, notamment à Paris et dans les

(33) Addition au réglement ministériel sur les passeports. Circulaire du 4 mars 1818.

(34) Circulaire ministérielle du 5 février 1855. (35) Circul. minist. du 22 nov. 1825.

provinces voisines; mais il est peu de créations utiles dont on ait plus abusé.

Exemples d'abus.

On a vu des familles entières voyager pendant plusieurs années, et se faire des secours de route un moyen d'existence, voire même un moyen d'aisance, aux dépens des communes qu'elles parcouraient. Ainsi, pour citer un exemple entre beaucoup d'autres, il a été calculé que depuis le 5 mars 1817 jusqu'au 30 novembre 1822, c'est-àdire en cinq ans et demi, les déplacemens successifs d'une certaine femme Roche et de sa famille ont coûté, soit en indemnités, soit en moyens de transport (qui ne sont d'ailleurs jamais dus), une somme de 21,572 fr. 25 c.; ou, en d'autres termes, que cette femme était parvenue à se faire allouer, comme indigente, sur la généralité des budgets municipaux, environ 3,800 francs de revenu.

Alors, les passeports d'indigens étaient, de même que les autres passeports à l'intérieur, délivrés par les maires, qui fréquemment, et surtout dans les communes rurales, voyant dans ces sortes d'actes un moyen commode de se débarrasser des paresseux et des mendians, les distribuaient avec beaucoup plus de largesse que de prudence et de circonspection.

Sont délivrés par les préfets.

Pour faire cesser cet état de choses, le n'accorder aucun passeport avec indemnité gouvernement prescrivit aux maires de de route, sans l'autorisation préalable des préfets (36); et, plus tard, les abus n'ayant pas cessé, il décida qu'aux préfets seuls appartiendrait la délivrance de ces passeports (37). C'est le régime subsistant aujourd'hui, et qui est réglé en toutes ses parties par une circulaire récente (38), dont voici les principales dispositions.

Particuliers pouvant participer aux secours de route. Les seuls individus pouvant participer aux secours de route, sont :

1o Les mendians, et par extension les indigens régnicoles qui, se trouvant éloignés de leur domicile, demandent à y retourner (39);

2o Les étrangers, vagabonds ou condamnés expulsés du royaume, après l'expiration

(36) Circulaire ministérielle du 1er février 1823.
(57) Circulaire ministér, du 26 novembre 1825.
(58) Circ. minist. du 25 oct. 1833.

(39) Aux termes de la loi du 2t vendémiaire an 11, le domicile de secours s'acquiert par un séjour d'un an dans la commune (art. 4, tit. v), ou de six mois pour ceux qui s'y sont mariés.

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