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Distribution des eaux de l'Ourcq dans le faubourg Saint-Germain.-Avis aux propriétaires de terrains.

Le pair de France, préfet de la Seine, ayant dessein de faire construire des réservoirs pour la distribution des eaux de l'Ourcq dans le faubourg Saint-Germain, invite MM. les propriétaires de terrains à vendre, à lui adresser des soumissions pour la vente à la ville d'un terrain propre à cette construction, et dans les conditions suivantes : Ce terrain devra contenir de 3,000 à 4,000 mètres; il n'est pas nécessaire qu'il soit en façade sur une rue, il suffira qu'il ait un accès facile. Enfin, cette propriété devra être située dans l'espace circonscrit par les rues de Bourgogne, de Varennes, du Bac, du Regard, de Vaugirard, Cassette et des SaintsPères. Les soumissions seront reçues jusqu'au 15 octobre prochain.

Le 5 paragraphe de l'article 2 est ainsi conçu: Tout français qui ne se sera pas » conformé aux dispositions précédentes et » dont l'inscription d'office au contrôle du » service ordinaire sera devenue définitive, » sera, par ce seul fait, constitué en état de » refus de service et renvoyé, par le maire, devant le conseil de discipline, qui pourra » le condamner à un emprisonnement d'un jour au moins et de cinq jours au plus.

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Le préfet de la Seine prévient les citoyens qui ont dans ce département leur domicile. réel ou qui y résident habituellement une partie de l'année, qu'ils peuvent dès ce moment faire leur déclaration, pour Paris, à la mairie de leur arrondissement, pour la banlieue, à la mairie de leur commune. Ils y seront inscrits sur un registre ouvert à cet effet, et recevront un bulletin constatant leur déclaration.

Paris, 22 juillet 1837.

Le pair de France, préfet de la Seine. Comte DE RAMBUTEAU.

Paris, le 14 juillet 1837.

Comte DE RAMBUTEAU.

Distribution des eaux sur le plateau de l'Estrapade. -Avis aux propriétaires de terrains.

Le pair de France, préfet de la Seine, ayant dessein de faire construire des réservoirs pour la distribution des eaux sur le plateau de l'Estrapade, invite MM. les propriétaires de terrains à vendre, à lui adresser des soumissions pour la vente à la ville d'un terrain propre à cette construction, et

dans les conditions suivantes : ce terrain devra contenir de 2,500 à 3,000 mètres; il n'est pas nécessaire qu'il soit en façade sur une rue, il suffira qu'il ait un accès facile. Enfin, cette propriété devra être située dans l'espace circonscrit par les rues Saint-Etiennedes-Grès, Saint-Jacques, des Ursulines, d'Ulm, des Postes, du Puits-qui-parle, de Fourcy et de Clovis. Les soumissions seront reçues jusqu'au 15 octobre prochain. Paris, le 14 juillet 1837.

Comte DE RAMBUTEAU.

Ponts et Chaussées.

Du er juillet. -Enquête sur le projet d'un changement de direction de la route départementale n° 49, dans la traversée de Charenton-lePont, et dépôt de ce projet à Paris, au bureau des ponts et chaussées de la préfecture de la Seine et à la sous-préfecture de Sceaux, où des registres seront ouverts du 3 au 20 juillet, pour recevoir les observations auxquelles il pourra donner lieu.

Travaux d'utilité publique.

Du 7 juillet. - Publication du plan parcellaire, relatifau projet d'amélioration des bâtimens et des abords de l'Hôtel-Dieu, et dépôt de ce plan, pendant huit jours, à la mairie du neuvième arrondissement, afin que chacun puisse en prendre connaissance et produire, s'il y a lieu, ses observations, sur l'application du plan auxdites propriétés.

-Enquête sur le projet d'élargissement immédiat de la rue Joquelet, et dépôt du plan d'alignement de cette rue, pendant quinze jours consécutifs, à la mairie du 3e arrondissement, pour que le public puisse en prendre counaissance. A l'expiration de ce délai de quinzaine, un commissaire recevra à ladite mairie, pendant trois jours consécutifs, de midi à quatre heures, la déclaration

Secrét.-génal.

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Préfecture de Police.

ORDONNANCES.

2o Bur.

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et saltimbanque, d'exercer sa profession aux
abords des lieux de sépultures sus désignés,
dans toute la journée du 28 juillet.
Journée du 29 juillet. — Joite au port d'Orsai,
ascension d'un ballon sur la rivière, fête
nautique, feu d'artifice sur le pont de la Con-
corde, jeux et danses aux Champs-Elysées.
qu'au 30 inclusivement, la circulation, le
4. A compter du 26 juillet au soir jus-

passage

lets ou bateaux, sont interdits entre le pont d'eau, et le stationnement en bate-du Carrousel et le pont des Invalides. Sont exceptés de cette disposition, les bateaux et batelets employés au service de la joûte, de la fête nautique et du feu d'artifice.

Nous, conseiller d'état, préfet de police;Vu le programme arrêté par M. le ministre de l'intérieur, le 23 courant, à l'occasion des services funèbres et des réjouissances publiques qui auront lieu dans Paris, les 28 et 29 de ce mois, pour célébrer le septième anniversaire des journées de juillet 1830; - Vuj la loi du 24 août 1790, qui nous charge de maintenir le bon ordre dans les fêtes publiques, et de prendre les précautions convena5. Les marchandises déchargées sur le port bles pour la sûreté des personnes et pour pré-d'Orsai et sur la berge dite du Recueillage venir les accidens,-Ordonnons ce qui suit : Journée du 28 juillet Services et honneurs

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funèbres.

Art. 1. Le 28 juillet, il sera fait, avant six heures du matin, un balayage extraordinaire de la voie publique avoisinant les sépultures des citoyens morts en 1830, pour la défense des lois et de la liberté, et qui sont situées : 1° à la colonnade du Louvre; 2o à la rue Froidmanteau; 3o au marché des Innocens ; 4° au Champ-de-Mars, près le pont d'léna.

2. Les habitans sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de faire effectuer le balayage prescrit par l'article précédent.

3. Défense expresse est faite à tout crieur, chanteur, joueur d'orgue, musicien ambulant

devront être enlevées de manière qu'il n'y existe plus aucun dépôt le 26 au soir.

6. Les bateaux chargés et les bateaux vides serout remontés en amont du pont du Carrousel, ou descendus en aval du pont de la Concorde, et amarrés au large. Et nul ne pourra monter sur ces bateaux, à l'exception des mariniers de l'équipage.

7. Pendant toute la journée du 29 juillet. la berge, rive droite de la Seine, qui s'étend depuis le Pont-Royal jusqu'à celui de la Concorde, est interdite au public, ainsi que les rampes qui descendent à cette berge. Les berges de la rive droite et de la rive gauche, situées entre le pont de la Concorde et le pont des invalides, sont pareillement inter

dites au public dans cette journée, mais à partir de six heures du soir jusqu'après le feu d'artifice.

8. Il est fait défense de monter, pendant la joûte, l'enlèvement du ballon et la fête nautique, sur les parapets des quais et des ponts.

9. Immédiatement après la joûte et le départ du ballon, le port d'Orsai sera évacué, et nul n'y pourra stationner pendant le feu. 10. Afin de faciliter les dispositions relatives au feu d'artifice, qui sera tiré le 29 juillet sur le pont de la Concorde, la circulation des piétons et des voitures sera interdite sur ce pont, pendant toute cette journée.

11. Le 29 juillet, à partir de sept heures du soir, jusqu'après le feu d'artifice, aucune personne, sans exception, ne pourra passer ni stationner sur les ponts des Arts et du Carrousel, et à partir de 8 heures du soir seulement, sur le pont des Invalides.

12. L'inspecteur général de la navigation et des ports prendra les mesures convenables pour prévenir tout accident sur la rivière pendant la joûte et la fête nautique, et pour faire évacuer et préserver du danger du feu, les établissemens, embarcations, bateaux chargés ou vides, batelets et trains existans sur les deux bassins voisins du feu d'artifice, et pour interdire pareillement l'accès des berges au public, lors du feu d'artifice.

13 A l'occasion du feu qui sera tiré sur le pont de la Concorde et sur le quai d'Orsai, au devant de la terrasse du jardin du palais de la chambre des députés, l'accès de la partie dudit quai, située entre la rue Belle-Chasse et l'esplanade des Invalides, sera interdit au public dans toute la journée du 29 juillet. A cet effet, des barrières en charpente seront établies sur le quai d'Orsai, 1° dans l'alignement du poste de la Légion d'Honneur, en laissant à la circulation la rue BelleChasse; 2° sur le quai d'Orsai, transversalement avec le perron du palais de la chambre des députés; 3° dans la rue de Bourgogne, à l'entrée de la rue de Lille; et 4° sur le quai d'Orsai, à l'entrée de l'esplanade des Invalides.

14. La circulation et le stationnement des voitures sont pareillement interdits dans la journée du 29 juillet, à partir de onze heures du matin jusqu'à onze heures de la nuit, 1° sur le Pont-Royal, sur le pont de la Concorde, sur le quai des Tuileries, sur le quai d'Orsai, à partir du Pont-Royal jusqu'à l'esplanade des Invalides, sur la place de la Concorde, sur le quai de la Conférence, et dans toute l'étendue des Champs-Elysées, entre

la place de la Concorde et l'Allée-des-Veu-ves, laquelle est réservée pour la circulation des voitures allant aux barrières de Passy, de Chaillot et de l'Etoile, ou venant de ces points, et qui devront se diriger par la rue Montaigne, par la rue du Faubourg-SaintHonoré, par la place Beauveau, par la rue des Saussaies, par la rue de Suresne, et par le boulevart de la Madeleine.

15. A partir de trois heures du soir et jusqu'à onze heures de la nuit de la même journée, la circulation et le stationnement des voitures sont encore interdits, 1° sur la ligne des quais entre le Pont-Neuf et le Pont-Royal; 2° sur les quais de la rive gauche, entre la rue des Saints-Pères et le PontRoyal; 3° sur les ponts du Carrousel et des Invalides; 4° dans la rue des Champs-Elysées; 5o dans la rue Royale-Saint-Honoré ; 6° dans la rue Saint-Florentin; 7o dans la rue de Rivoli; 8° dans toutes les rues débouchant sur la rue de Rivoli ; 9o dans la rue de Rohan; 10° dans la rue Montpensier; 11o dans la rue de Valois; 12° dans la rue QuinzeVingts-Batave; 13° dans la rue de Chartres; 14° dans la rue Saint-Thomas-duLouvre, et dans la rue Saint-Honoré, depuis la place du Palais-Royal inclusivement jusqu'à la rue des Champs-Elysées inclusive

ment.

16. Sont exceptées des prohibitions établies par les articles 14 et 15 qui précèdent, les voitures de la cour, des ministres, des maréchaux de France, du corps diplomatique, de MM. les présidens de la chambre des pairs et de la chambre des députés, de M. le préfet de la Seine, et de MM. les lieutenans généraux commandant la première division militaire et la place de Paris. Toutefois, lesdites voitures ne pourront, dans la journée du 29 juillet, à partir de onze heures du matin, passer d'une rive à l'autre de la Seine, qu'en traversant le pont du Carrousel ou les ponts en amont.

17. Les voitures autres que celles ci-dessus désignées, qui se rendraient, dans la journée du 29 juillet, après trois heures du soir, de la rive gauche de la Seine dans les quartiers du centre de la rive droite, devront passer par le Pont-Neuf; et celles desdites voitures qui se dirigeraient au palais des Tuileries, suivront, à partir du Pont-Neuf, les rues de la Monnaie, du Roule, Saint-Honoré, de l'Echelle, et le guichet de la rue de Rivoli.

18. Les voitures des personnes qui, de la rive droite de la Seine, se rendraient, dans la soirée du 29 juillet, au palais des Tuileries,

ne pourront y arriver que par les boulevarts intérieurs du nord, la rue de Richelieu, la rue de Rohan, la rue de Rivoli, et le guichet de la rue de l'Echelle.

19. Dans la journée du 29 juillet, à partir de onze heures du matin, les voitures qui arriveront à Paris par la barrière de Passy, se dirigeront par le pont d'Iéna, l'avenue de l'Ecole militaire et la rue Saint-Dominiquedu-Gros - Caillou, et elles ne pourront se rendre sur la rive droite de la Seine, qu'en passant par le Pont-Neuf et les ponts en

amont.

Dispositions relatives aux spectacles, divertissemens et au feu d'artifice à la barrière du Trône.

20. Le 29 juillet, la circulation et le stationnement des voitures sont interdits, depuis midi jusqu'à onze heures du soir, 1° sur la place de la barrière du Trône; 2° sur les avenues qui conduisent à cette place; 3° et dans la rue du Faubourg-Saint-Antoine, en descendant jusqu'au débouché de la rue de Montreuil exclusivement.

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sément le tir sur la voie publique, et dans l'intérieur des habitations, de toutes espèces de pièces d'artifice et armes à feu. En conséquence, il est défendu à toutes personnes de débiter et distribuer, à qui que ce soit, de la poudre et des pièces d'artifice, sous les peines portées par le Code pénal et la loi du 24 mai 1834.

27. Il est interdit à tout étalagiste ou saltimbanque, de stationner dans la journée du 29 juillet aux abords du jardin des Tuileries et du Pont-Royal.

28. Dans la journée du 29 juillet, aucuns échafaudages, estrades, chaises, échelles, tonneaux, tables, bancs, charrettes, tréteaux et planches ne pourront, sous aucun prétexte, être placés aux abords des jeux publics et des feux d'artifice, notamment dans le grand carré des jeux, sur la place de la Concorde, les quais des Tuileries, de la Conférence, le Pont-Royal, les quais du Louvre, rière du Trône. Les commissaires de police Voltaire, d'Orsai, et sur la place de la bar21. Pendant cette journée, les voitures qui lever sur-le-champ les objets de cette nature. et les agens de la force publique feront enarriveront à Paris par la route de Vincen29. Il est interdit de monter sur les arbres, nes, seront dirigées par les barrières de Mon-les parapets des quais, ponts, berges; d'escalader la terrasse du jardin des Tuileries; de monter sur les toits, entablemens, auvens, et sur les échafaudages des bâtimens en construction, pour voir les divertissemens publics, la joûte, le ballon et les feux d'artifice, dans la journée du 29 juillet.

treuil et de Saint-Mandé.

Dispositions générales.

22. Défense expresse est faite à tous étalagistes, marchands forains, limonadiers, traiteurs, marchands de vins et de comestibles, teneurs de bals, saltimbanques et baladins, de stationner, dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, dans les Champs-Elysées, sans permission de notre préfecture, indicative des emplacemens qui leur seront désignés.

23. Il est pareillement défendu à tout marchand forain et étalagiste autorisé, à stationner dans les Champs-Elysées et à la barrière du Trône, de tenir aucune espèce de loteries ou jeux de hasard, pour débiter ses marchandises (loi du 21 mai 1836) (1).

24. Les entrepreneurs des feux d'artifice qui seront tirés sur le pont de la Concorde et à la barrière du Trône, établiront auprès de chaque feu une barrière en charpente, à la distance qui leur sera indiquée par notre préfecture, pour maintenir le public à l'éloi

gnement nécessaire à sa sûreté.

25. Un poste de sapeurs-pompiers avec les pompes et les agrès nécessaires, sera établi auprès des emplacemens de chaque feu

d'artifice.

26. Les habitans seront tenus de se conformer aux réglemens qui défendent expres

(1) Voy. tome 1er, page 226.

30. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procèsverbaux ou rapports des officiers de police, et déférées aux tribunaux compétens.

31. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée dans Paris et dans les communes de Neuilly, Passy, SaintMandé, Montreuil et Vincennes. Les maires desdites communes, le chef de la police municipale à Paris, les commissaires de police, et les officiers de paix de ladite ville, l'architecte-commissaire de la petite voirie, l'inspecteur général de la navigation et des ports, le directeur de la salubrité et les préposés de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la

main à son exécution. MM. les colonels de
la garde municipale de la ville de Paris et
de la gendarmerie de la Seine, et tous
commandans de la garde nationale et des
autres corps militaires, ainsi que tous agens
de la force publique sont requis de leur prêter
main-forte au besoin.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

Ge Div.

Taxe periodique du Pain.

for Bur.

Par ordonnance de police, en date du 15 juillet 1837, Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de re et 2o qualités réunies a été, pendant les quinze derniers jours, de 47 f. 35 c. le sac de farine de 159 kil. (325 liv.); Attendu que la variation survenue dans le prix du sac de farine, le prix du pain sera payé, pour la 2o quinzaine de juillet, proportionnellement à son poids, ainsi qu'il

suit :

Pain de première qualité :

Pain de 2 kil. ( 4 liv.) » fr. 57 c. 172 ou 11 s. a ļ. Pain de 3 kil. (6 liv.) » fr. 86 c. 174 ou 17 s. 1 1. Pain de 4 kil. (8 liv.) fr. 15 c. Pain de 6 kil. (12 liv.) 1 fr. 7a c. La livre de pain coupé sera payée 16 c.

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ou 23 s.

17a ou 34 s. 2 1. 174 ou 3 s. 1 l.

Pain de seconde qualité ou bis-blanc : Pain de 2 kil. (4 liv.) fr. 42 c. 172 ou 8 s. a 1. Pain de 3 kil. ( 6 liv.) » fr. 63 c. 314 ou 12 s. 31. Pain de 4 kil. (8 liv.) » fr. 85 c. ou 17 s. Pain de 6 kil. (12 liv.) 1 fr. 27 c. 172 ou 25 s. al. La livre de pain coupé sera payée 12 c. 172 ou 2 S. 21.

Par ordonnance du 31 juillet 1837, - Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de 1re et 2e qualités réunies a été, pendant les seize derniers jours, de 46 fr. 56 c. le sac de farine de 159 kil. (325 liv.);

Attendu que la variation survenue dans le prix du sac de farine n'est pas suffisante pour établir une différence dans celui du pain, le prix en est resté fixé pour la re quinzaine d'août comme il l'avait été pour la 2° quinzaine de juillet (Voy. ci-dessus).

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Paris, le 1er juillet 1837.

Nous, conseiller d'état, préfet de police;

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Service du chef des ponts de Paris.

Paris, le 10 juillet 1837. Nous, conseiller d'état, préfet de police;Vu notre arrêté du 9 juin dernier (1), qui ordonne la réimpression de diverses ordonnances relatives au service du chef des ponts de Paris et du tarif y annexé; — Vu la lettre à nous adressée, le 28 du même mois, par M. le chef des ponts, pour demander que la réimpression de l'ordonnance royale du 13 août 1823, approbative d'un supplément de tarif à payer pour les bateaux excédant 38 mètres de longueur, ait également lieu; Vu ladite ordonnance; - Arrêtons ce qui suit:

Art. 1o. Seront réimprimés, pour faire suite à notre arrêté sus visé, 1o l'ordonnance royale du 13 août 1823, relative à un supplément de tarif des droits à payer au chef des ponts de Paris, pour les bateaux excédant 38 mètres de longueur; 2° ledit supplément de tarif, pour être le tout affiché dans Paris et les autres communes du ressort de la préfecture de police.

Le conseiller d'état, préfet de police, G. Delessert. ORDONNANCE DU ROI, DU 13 AOUT 1823. Louis. etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; — Vu la demande des chefs de

--

ponts de Paris, et celle du sieur Baron, voi-Considérant que l'époque des déménage-urier par eau de Paris à Rouen, tendant

mens est, pour un grand nombre d'habitans, une occasion de déposer des pailles dans les rues, où elles sont ensuite brûlées; - Qu'il importe de prévenir les inconvéniens et les dangers qui résultent de cette habitude; Arrêtons ce qui suit:

Art. 1er. Seront de nouveau imprimées et affichées les dispositions: 1o de l'art. 7 de l'ordonnance de police du 29 oct. 1836 (1),

(1) Voy. cette ordonnance, tome 1er, page 404.

à obtenir, par une addition au tarif annexé à xation des droits à percevoir pour notre ordonnance du 16 janvier 1822, la file passage sous les ponts de Paris, sur les bateaux dont la longueur excède trente-huit mètres; - Yu le tarif annexé à la présente ordonnance; Vu l'avis émis par la chambre de commerce

note 2.

(2) Foy. aussi cette ordonnance plus haut, page 108, (1) Voy. plus haut, page 181.

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