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En résumé, les expériences faites en présence de la Commission ont été complètement satisfaisantes.

VIDANGE DES FOSSES D'AISANCES.

les autres ouvriers qui veulent les secourir sont victimes de leur dévouement.

Le second fait tient à ce que beaucoup de fosses sont vidées clandestinement, c'est-à-dire par des gens qui ne sont point reconnus par l'administration, et qui, n'étant soumis à aucune surveillance, négligent toutes les précautions prescrites par les réglemens.

Ce qu'il y a de fâcheux, c'est que les fosses dont il s'agit sont précisément celles qui réunissent le plus de conditions pour le dévelop

Nous nous proposons de présenter, dans l'un de nos prochains numéros, quelques détails sur les procédés employés pour la vidange des fosses d'aisances. Cependant nous croyons utile d'appeler, dès aujourd'hui, l'at-pement du méphytisme. Ce sont en effet des tention sur le danger qui accompagne souvent ce genre de travail.

Tout le monde sait que, dans certaines circonstances, les gaz des fosses peuvent asphyxier et donner la mort; mais ce qu'on ignore communément, c'est que l'action de ces gaz est semblable à celle des poisons les plus redoutables. Qu'un homme soit asphyxié par la vapeur du charbon, tant que le mouvement de la vie n'est pas éteint, on peut conserver l'espoir de le sauver. Il n'en est pas ainsi du měphytisme des fosses; celui qui est soumis pendant quelques instans à son influence tombe comme foudroyé, et s'il n'est pas immédiatement secouru, tous les efforts de la médecine sont impuissans pour chasser le venin qui a pénétré dans ses veines.

Les réglemens de police contiennent beaucoup de dispositions qui ont pour but d'empêcher que la vidange des fosses soit l'occasion d'accidens graves. Ainsi aucune vidange ne peut être faite que par des entrepreneurs avoués de l'administration, et des précautions très minutieuses sont imposées tant à ces entrepreneurs qu'à leurs ouvriers. Celle de ces précautions qui mérite le plus d'être remarquée, est l'emploi du bridage. Voici en quoi elle consiste: tout ouvrier qui descend dans une fosse doit être ceint d'un bridage dont l'attache est tenue par un ouvrier placé à l'extérieur. Il résulte de cette précaution, qu'au premier signe de danger, l'homme frappé d'asphyxie peut être retiré de la fosse

à l'instant même.

Malgré la sage prévoyance des réglemens, il arrive encore de temps à autre que des personnes périssent dans les fosses. Cela tient à deux faits principaux.

D'abord les vidangeurs, ainsi que la plupart des ouvriers en bâtimens, semblent attacher une sorte de gloire à braver le danger. Fréquemment ils pénètrent dans les fosses sans employer le bridage; mais qu'arrive-t-il alors si le méphytisme se développe? non seulement il est difficile de les retirer assez promptement pour les sauver, mais souvent

fosses vieilles ou mal construites, et dont les propriétaires veulent dérober la connaissance à l'administration, pour éviter les réparations qui seraient exigées.

Par la surveillance qu'elle exerce, l'administration peut obliger les entrepreneurs de vidanges, ainsi que leurs ouvriers, à se conformer aux précautions prescrites; elle peut encore, jusqu'à un certain point, empêcher des spéculateurs de se livrer à la vidange clandestine des fosses, en faisant punir sévèrement ces spéculateurs dès qu'ils sont connus. Mais que peut-elle de réellement utile à l'égard d'un propriétaire qui prend des journaliers pour vider sa fosse et qui fait enfouir les matières dans son jardin? Poursuivre la contravention? Mais si des malheurs ont eu lieu, toutes les peines auxquelles le propriétaire peut être condamné ne rendront pas l'existence aux malheureux qui ont péri.

Nous avons cru devoir entrer dans ces détails pour bien faire comprendre aux propriétaires dans quelle position imprudente ils se placent, quand, dans des vues d'une fausse économie, ils font vider des fosses par des gens qui n'ont point l'habitude de ce travail.

En cas d'accidens graves, ils ne sont pas seulement responsables devant les tribunaux et de leur infraction aux réglemens et du tort qu'ils font aux familles auxquelles appartiennent les ouvriers qui ont péri, ils s'exposent encore aux regrets que de pareils malheurs doivent leur laisser. Et qu'ils ne pensent pas qu'il soit facile de découvrir à l'ouverture d'une fosse si la vidange doit être ou non dangereuse. Souvent le méphytisme se forme instantanément dans des circonstances en quelque sorte imprévues. Nous n'en citerons qu'un exemple. Telle fosse a été vidée complètement sans qu'aucun accident ait eu lieu, et il a suffi de détacher une pierre de la paroi de cette fosse, pour qu'à l'instant le méphytisme se soit déclaré et ait asphyxié les ouvriers.

A. FLEURIAIS.

Chronique. - Statistique.

Receveur municipal. Chemin de grande

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communication. Secours. Remises. Une décision de M. le Ministre de l'intérieur, du 26 juin 1837, porte ce qui suit :

Depuis plusieurs années, monsieur le préfet, des secours ont été alloués au budget de votre département pour les réparations du chemin de grande communication de....... Ces secours, ne pouvant recevoir immédiatement leur destination, étaient mandatés au nom du receveur municipal de......., principale commune traversée par ledit chemin, et ce comptable avait ordre de verser immédiatement ces sommes à la caisse de service pour produire intérêt jusqu'à l'époque de leur emploi. Le receveur municipal ayant retenu, sur les fonds de la commune, des remises relatives à ces secours, a reçu de votre prédécesseur l'ordre de réintégrer dans la caisse municipale les sommes qu'il s'était attribuées. Il réclame contre cette injonction.

Je vous ferai monsieur le préremarquer, fet, que lesdits secours étant accordés à l'entreprise du chemin, il n'y avait pas lieu de mandater, comme déjà il a été fait, ces secours au nom du receveur municipal d'une des communes intéressées, et que le montant aurait dû en être centralisé à la caisse du receveur général, sous le titre de cotisations municipales.

Si les fonds n'ont pas encore reçu leur emploi, je vous engage à prendre les mesures nécessaires pour faire opérer ce changement

de caisse.

Quant aux remises réclamées, qui ont été calculées à raison de 3 pour 100, tandis qu'aux termes des réglemens le maximum des remises sur recettes extraordinaires n'est que de 1 pour 100 sur les premiers 10,000 fr., les comme ce n'est pas à la commune que secours ont été accordés, elle ne peut avoir aucune charge à supporter à ce sujet. Au reste, quoique par suite de la marche irrégulière qui a été suivie, le receveur municipal ait sans doute fait figurer au compte de la commune le montant des allocations dont il s'agit, par le fait il n'a eu aucun maniement des deniers, puisqu'il lui a suffi de remettre les mandats au receveur particulier des finances, qui a passé écriture pour le versement à la caisse de service. Sa réclamation ne saurait donc, sous aucun rapport, être accueillie.

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PARTIE OFFICIELLE.

Ordonnances du Roi.

Établissement dans Paris de la Gare d'arrivée du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, entre la place de l'Europe et la rue Neuvedes-Mathurins.

Au palais des Tuileries, le 16 octobre 1837.

Louis-Philippe, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; Vu les pièces du projet présenté le 16 mai 1836 par la compagnie du chemin de fer de Saint-Germain, pour l'établissement d'une garc d'arrivée de ce chemin dans Paris; -Vu l'avis publié le 5 juillet 1836 par le préfet de la Seine, et annonçant l'ouverture d'une enquête publique sur ce projet, conformément à l'article 3 de la loi du 7 juillet 1833, ledit avis inséré au Moniteur du 6 du même mois; — Vù le registre contenant les observations et déclarations du public, ledit registre onvert le 6 juillet 1836, et clos le 8 août suivant;-Vules diverses oppositions produites contre le projet présenté par la compagnie;

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Germain, et le cahier des charges annexé à cette loi; - Vu la loi du 9 juillet 1836 et l'ordonnance du 24 mai 1837, concernant l'établissement de deux chemins de fer de Paris à Versailles, et les cahiers de charges. annexés à cette dernière ordonnance; Notre conseil d'état entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui sait :

Art. 1er. La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain est autorisée à établir la gare d'arrivée de ce chemin dans Paris entre la place de l'Europe et la rue Neuve-des-Mathurins, conformément aux clauses et conditions suivantes: 1o la gare des marchandises ne s'étendra pas au delà de la rue Saint-Lazare; 2o la gare destinée exclusivement aux voyageurs sera comprise entre la rue Saint-Lazare et la rue Neuvedes-Mathurins; 3° les ponts à établir sur les rues Saint-Lazare et Saint-Nicolas auront au moins six mètres de hauteur sous clef. Le maximum de largeur entre les têtes de ces deux ponts est fixé à quatorze mètres pour le premier et à vingt-quatre mètres pour le sccond; ils seront l'un et l'autre construits en pièces de fonte percées de jours sur tous les

Vu l'avis de la chambre de commerce de Paris, en date du 22 septembre 1836; Vu les observations adressées au préfet de la Seine par les représentans de la compa-points où il sera possible d'en pratiquer sans gnie, sous la date du 8 août 1836; - Vu le procès-verbal des délibérations de la commission d'enquête, en date des 9, 12 et 16 août 1836;-Vu les avis du préfet de police, en date des 15 et 25 novembre 1836; - Vu les observations mises par la compagnie sous les yeux du conseil municipal de Paris, et les délibérations de ce conseil, en date des per avril 1836 et 19 mai 1837; - Vu l'avis du préfet de la Seine du 7 juillet suivant; Vu lá délibération, en date du 27 juin 1837, du conseil municipal de Saint-Germain, et la lettre d'envoi du préfet de Seine-et-Oise, du 17 juillet 183; Vu l'avis interlocutoire du conseil général des ponts et chaussées, en date du 29 août 1837; -Vu les modifications proposées successivement par la compagnie à son premier projet, les 1er et 5 septembre 1837; Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des mêmes jours; Vu la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique : Vu la loi du 9 juillet 1835, qui autorise l'établissement d'un chemin de fer de Paris à Saint

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

compromettre la solidité des ouvrages; 4° les ateliers à marteau et à fumée, pour le service de la compagnie, ne pourront pas être établis entre la place de l'Europe et la rue Neuvedes-Mathurins; 5° pour le service des machines locomotives, il ne sera brûlé que du coke dans l'intérieur de Paris; 6o les machines locomotives ne pourront, dans aucun cas, stationner entre la rue Saint-Nicolas et la rue Neuve-des-Mathurins; 7° les constructions à établir par la compagnie, le long des rues et places publiques, ne pourront être entreprises que suivant les alignemens qui auront été préalablement fixés; 8° la compagnie se conformera d'ailleurs à toutes les autres dispositions de la loi du g juillet 1835 et du cahier des charges annexe à cette loi l'article 42 de ce cahier des charges sera spécialement applicable au prolongement autorisé par la présente ordonnance.

2. La compagnie ne pourra commencer les travaux qu'en vertu de projets qui seront approuvés ultéricurement par l'administra · Tome II. 1837.

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tion, à la suite de l'accomplissement des formalités prescrites par le titre II de la loi du 7 juillet 1833; une ordonnance royale qui sera rendue après l'accomplissement desdites formalités déterminera le périmètre extérieur de la garc.

3. Notre ministre, etc.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

par

Droits de navigation intérieure établis
ticle 1er de la loi du 9 juillet 1836 (1).

l'ar

Au palais de Trianon, le 27 octobre 1837.

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Art. rer. A dater du 1er janvier 1838, les droits de navigation établis par l'article 1er de la loi du 9 juillet 1836, sur les cours d'eau dénommés au tableau ci-annexé, seront perçus conformément au tarif porté à ce même tableau, lequel sera substitué au tableau A, joint à ladite loi. 2. Notre ministre, etc.

Louis-Philippe, roi des Français; - Vu l'article 24 de la loi du 9 juillet 1836;Considérant que la mise en perception des tarifs établis par ladite loi n'a pas réalisé complètement, en faveur du commerce, les Tarif des Droits de Navigation à percevoir sur les Fleuves et Rivières navigables ci-après:

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Signé Louis-PHILIPPE.

QUOTITÉ DE LA TAXE TRAINS

par tonneau et par distance.

A LA DESCENTE.JA LA REMONTY,

AFFLUENS

do

1er ordre.

a ordre.

Aube.....

Marchandises Marchandises
de
de

par décastère et par

3e ordre. cl. 20 cl. cl. 2. cl. distance.

Seine (Haute-), du point (Yonne.

navigable à Paris....

Cure...
Armançon
Saulx.

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Mcrin (Grand-).

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Aisne...

Eure..

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Ornain.

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M. le ministre de l'intérieur, consulté sur le sens qu'il fallait attacher à l'art. 19 de la loi du 14 avril 1837, qui rend l'uniforme obligatoire, vient d'adresser à M. le maréchal Lobau une lettre ainsi conçue :

Monsieur le maréchal,

Les dispositions de l'art. 19 de la loi du 14 juillet, sur l'obligation de l'uniforme, ont donné lieu de demander si une ordonnance royale devait intervenir pour régler à nouveau cet uniforme, ou modifier, en quelque point, l'ordonnance du 29 septembre 1831 sur le même sujet.

J'ai déjà eu, monsieur le maréchal, oecasion de faire connaître à cet égard l'intention du gouvernement, puisque l'instruction du 18 août dernier porte (section Ire du titre II) : que l'accomplissement de l'obligation imposée par l'art. 19 de la loi aux gardes nationaux consiste à se pourvoir de l'uniforme et de l'équipement, tels qu'ils sont réglés par l'ordonnance royale du 29 septembre 1831. Cette ordonnance est insérée au Bulletin des Lois (1831, tome III, page 349). Elle se trouve aussi au Journal officiel des gardes nationales (1832, page 25).

Afin de dissiper les doutes qui pourraient porter les citoyens à différer de se pourvoir de l'uniforme et de l'équipement, tels qu'ils se trouvent décrits dans cette ordonnance, je m'empresse de vous assurer de nouveau que l'intention du gouvernement est de n'y apporter aucune modification.

Mais comme ladite ordonnance règle à la

fois et une grande et une petite tenue, on a demandé si la loi du 14 juillet rendait ces deux tenues également obligatoires. Du moment que l'exécution de la loi du 14 juillet soulève un doute de cette nature, je n'hésite point à déclarer, monsieur le maréchal, que l'ordonnance du 29 septembre 1831 ne doit être considérée comme obligatoire que dans ses dispositions relatives à la grande tenue, soit d'été, soit d'hiver.

L'intention du législateur n'a point été d'imposer aux citoyens la dépense d'un double uniforme. La grande tenue constitue principalement l'uniforme de la garde nationale. Elle convient pour tous les services, et c'est à obéir en ce point aux dispositions de l'ordonnance du 29 septembre que la loi oblige les gardes nationaux.

Il ne doit point échapper, d'ailleurs, que les dispositions de ladite ordonnance, relatives à la petite tenue, sont le résultat d'une concession faite aux convenances des citoyens qui ont désiré être autorisés à porter, pour le service habituel, un vêtement plus commode que l'habit. L'autorité a dû intervenir pour régler l'usage de la faculté qu'elle concédait; mais aujourd'hui, pas plus qu'alors, elle ne saurait considérer comme obligatoire une disposition dans laquelle ne se trouve point engagé l'intérêt du service, intérêt qui peut seul créer une obligation avec sanction pénale.

Agréez, monsieur le maréchal, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur,
MONTALIVET.

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