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re eta Colonnes. Les événemens de juillet, puis ensuite les troubles des derniers mois de 1830 ont été cause de beaucoup de départs de Paris. De là, l'augmentation du nombre des passeports délivrés ou vises dans le cours de cette année aux français comme aux étrangers.

La desastreuse année 1831 marque ici bien visiblement ses effets. L'anéantissement de l'industrie, l'absence de Beavement commercia! réduisent les passeports ordinaires nombre le plus faible qu'ils aient jamais atteint. La Suspension de tous les travaux jette les ouvriers dans la detresse et le nombre des passeports d'indigens est quintuplé. Le chiffre de 1832 se ressent du cholera, qui a produit de nouveaux départs des habitans de Paris, et qui restreint le mouvement des étrangers.

1834, 1835 et 1836. Retour de la prospérité. Le nombre des passeports taxes s'élève considérablement, et celui des passeports d'indigens se rédait au chiffre le plus bas. Colonne. On voit le nombre des passeports délivrés pour l'extérieur à des nationaux se réduire de beaucoup en 1831, epoque d'incertitude autant que de calamités, s'actroitre déjà sensiblement en 1833 et s'élever d'une maniere notable en 1834, 1835, et surtout en 1836, époques de écurité et de mouvement industriel.

5 Colonne. Les visa suivent en général les mêmes vanations que les passeports délivrés Le chiffre de 1830 particulièrement s'expliquera facilement, si l'on se rappelle les nombreuses députations et la foule de solliciteurs qui Asèrent à Paris en août et septembre de cette année.

6e et 7e Colonnes. Les étrangers résidant depuis longtems dans le royaume prennent seuls des passeports français. Tous les autres sont ordinairement munis de papiers émanant de leurs gouvernemens ou s'en pourvoient à leurs légations respectives, et le bureau des passeports ne leur donne que des visa. -Les passeports gratuits ou avec allocation de route ont été, pour la plupart, délivrés à des réfugiés politiques; de là, le chiffre comparativement élevé de 1831.

ge et 10 Colonnes. Mêmes observations que les précédentes.

12 Colonne. Les deux tiers des visa délivrés à des étrangers ont pour objet la sortie du royaume. Les chiffres de cette coloune donnent la mesure bien sensible de l'influence des événemens. En 1830, nombreux visa, parce que, pendant les sept premiers mois, Paris et la France ren fermaient beaucoup d'étrangers dont la révolution et surtout les mouvemens populaires d'octobre et de novembre ont déterminé l'éloignement. En 1832 (année du choléra), visa au maximum, parce que l'épidémie ayant sévi en Angleterre avant de venir en France, les anglais ont été retenus chez eux par cette cause agissant doublement; et parce que pendant sa durée, c'est-à-dire pendant huit mois de cette année, tout voyage d'agrément a été suspendu. En 1836, (aunée de prospérité), visa d'un cinquième plus nombreux qu'en 1829 l'une des meilleures années de la restauration.

E. BRUNET.

Chronique. - Statistique.

ont un caractère suffisant pour représenter aux maires, et dans les conseils municipaux qui les admettent à leurs séances, toute espèce de besoins de l'instruction primaire: ils peuvent réclamer les traitemens ou aug

tuteurs et institutrices, des allocations de subventions pour les directeurs et directrices de classes d'adultes et de salles d'asile, enfin la fixation d'un taux de rétribution mensuelle pour la fréquentation de ces établissemens.

Une circulaire ministérielle du 21 octobre 1826 avait formellement interdit aux administrations de bienfaisance de faire assurer contre l'incendie, par les compagnies d'assu rances mutuelles, les propriétés des établissemens confiés à leurs soins. Cette interdic-mentations de traitemens en faveur des instition vient d'être levée par une nouvelle circulaire ministérielle, à l'égard de quelques sociétés mutuelles qui comprennent maintenant une masse de propriétés engagées de plusieurs centaines de millions; qui ont acquis enfin une assez grande consistance pour présenter toutes les garanties désirables. Mais, en permettant que les établissemens de bienfaisance profitent des chances que leur offre la voie de mutualité, le ministre de l'intérieur reconnaît que l'assurance par les compagnies à primes offrirait de plus grands avantages, si leurs prétentions ne s'étaient successivement accrues depuis plusieurs années; c'est pour prévenir des résultats fàcheux pour les intérêts des pauvres, que des tarifs ont été convenus avec les diverses compagnies qui offrent des garanties suffisantes; la circulaire ministérielle fait connaître ces tarifs, et prescrit d'ailleurs aux administrations de bienfaisance de soumettre préalablement au ministre les traités qu'elles voudraient contracter.

- Le ministre des travaux publics et du commerce vient de donner des ordres pour que les assortimens de poinçons à la lettre K, mis à la disposition du service de la révision périodique des poids et mesures et instrumens de pesage de l'exercice 1837, soient aussitôt expédiés directement et exemptés de tous frais quelconques, dans toutes les localités où il existe un bureau de vérification. Les employés chargés de cet important travail dans les départemens de la France devront renvoyer au ministre, dans le courant de janvier, et par la voie des messageries royales, tous les poinçons à la lettre J, dont la marque a été en usage dans les bureaux de vérification pendant le cours de l'année 1836.

- Le ministre des travaux publics et du commerce vient aussi d'adresser aux préfets des départemens une circulaire relative aux dépenses des poids et mesures, d'après laquelle les frais de confection et de recouvrement et les décharges des réductions seront, à partir du 1er janvier 1837, ordonnancés par le département des finances.

Un arrêté du conseil de l'instruction publique porte que les inspecteurs primaires

-L'administration municipale du département de la Seine s'est occupée du soin d'organiser sur de nouvelles bases le jury d'examen des institutrices. Elle a decidé qu'une femme ferait partie du jury et serait toujours présente aux séances. Elle y a de plus appelé des professeurs ou des gens de lettres dont les cours, les études ou les publications ont eu pour objet l'éducation des femmes.

Statistique.

TRIBUNAL DE POLICE MUNICIPALE.

Le tribunal de police municipale de Paris a rendu, dans le courant du mois de janvier 1837, 2241 jugemens. De ce nombre, 107 ont prononcé le renvoi des prévenus, 9 ont été rendus sur des affaires civiles, le tribunal s'est déclaré compétent dans toutes les causes; enfin, il y a eu 2081 condamnations à l'amende, et sur ce nombre 44 à la prison, dont 29 pour exposition de pain à faux poids, 11 pour troubles et 4 pour poids et balances faux. Les condamnations à l'amende se sont réparties de la manière suivante : Petite voirie (auvens, gouttières, saillies). 307 Voitures.

Paiu à faux poids........
Pain non marqué..
Chandelle à faux poids.
Balayage.....

Pots à fleurs non assu-
jettis...

Vidangeurs,

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Chiffonniers.
Ravageurs..

Logeurs

440

29

65

Tir de pétards.

9

Tir d'armes à feu...

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Projection d'eau.

Vases et canelles en cui

vre oxides...

7

17

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169

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Tapis secoués par les

109

fenêtres...

36

Poids et mesures non

65

marqués.....

25

a3

Poids et balances faux..

Feu de cheminée..

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3

Feu de paille.....

45

Bals non autorisés.

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PARTIE OFFICIELLE.

Ordonnances du Roi.

Convocation du Conseil général et des Conseils d'arrondissement du département de la Seine.

Paris, le 20 janvier 1837. Louis-Philippe, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu les art. 12 et 27 de la loi du 22 juin 1833; Vu l'article 10 de la loi du 20 avril 1834, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

-

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Art. 1er. Les conseils des arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis, département de la Seine, sont convoqués pour le 5 février prochain, à l'effet de délibérer sur les votes des conseils municipaux des communes et les propositions qui leur seront soumises, concernant l'exécution de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux (1). Cette session, dans laquelle les conseils pourront aussi s'occuper des objets urgens qui leur seront soumis par le préfet, aura une durée de cinq jours au plus.

2. Le conseil général du département de la Seine se réunira extraordinairement le 25 du mois de février prochain, à l'effet de délibérer sur l'ensemble des dispositions à faire pour assurer l'exécution complète de la même loi. La durée de cette session extraordinaire, dans laquelle le conseil pourra aussi émettre son vote sur les autres objets urgens qui lui seront soumis par le préfet, est fixée à quinze jours au plus.

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quel il résulte qu'il est imposé additionnel-
lement au principal des contributions fon-
cière, personnelle et mobilière de 1837,
deux centimes, dont l'un à la disposition de
notre ministre du commerce et des travaux
publics, pour secours effectifs en raison
de grêle, incendies, etc., et l'autre, à la
disposition de notre ministre des finances,
pour couvrir les remises, modérations et non-
valeurs; Voulant déterminer la portion
centime affecté aux dégrèvemens;
dont les préfets pourront disposer sur le
Sur le
rapport de notre ministre secrétaire d'état
au département des finances, - Nous avons
ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1. Le produit du centime de nonvaleurs, attribué au ministère des finances, sera réparti de la manière suivante :

Un tiers de ce centime, résultant des sommes imposées aux rôles dans chaque département, est mis à la disposition des préfets.

Les deux autres tiers, composant le fonds commun, resteront à la disposition de notre ministre des finances, pour être par lui distribués ultérieurement entre les divers départemens, en raison de leurs pertes et de leurs besoins.

2. Ce centime sera exclusivement employé à couvrir les remises et modérations à accorder sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, et les non-valeurs qui, en fin d'exercice, existeront sur ces contri

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exé-butions. cution de la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi Le pair de France, ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, GASPARIN.

Produit du centime du fonds de non-valeurs attribué au ministère des finances par la loi du 18 juillet 1836.

Paris, le 26 janvier 1837. Louis-Philippe, etc.; - Vu l'état annexé à la loi des finances du 18 juillet 1836, du

(1) Voy. tome 1er, page 226.

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

3. Seront imputés sur ce fonds les mandats délivrés sur le fonds de non-valeurs de 1836, et qui n'auraient pas été acquittés faute de présentation aux caisses du trésor avant l'expiration du délai fixé pour le paiement des dépenses de ce dernier exercice.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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Remplacemens dans les corps de troupes. Paris, le 28 janvier 1837.

Louis-Philippe, etc.; - Vu la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée; - Vu les dispositions de l'instruction du 3 décembre 1818 et celles de la décision royale du 13 avril 1828, concernant les remplacemens dans les corps; Considérant que ces dispositions ne sont pas en harmonie avec celles de la loi précitée, qui régissent les remplacemens devant les conseils de révision, et qu'il est dans le double intérêt des familles et de l'armée de soumettre ces deux modes de remplacement à des principes uniformes; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les remplacemens dans les corps seront désormais effectués sous les conditions générales imposées par les articles. 19, 20, 21, 23 et 43 de la loi du 21 mars 1832, pour les remplacemens devant les conseils de révision.

2. Le remplaçant, soit qu'il ait servi, soit qu'il n'ait pas servi, ne sera tenu d'accomplir que le tems de service qui restait à faire au remplacé; toutefois, ce tems ne pourra être moins de trois ans, quelle que soit l'époque de remplacement, lorsque le remplaçant n'aura pas servi dans l'arme à laquelle appartient le remplacé.

3. Le remplacé supportera toutes les dépenses d'habillement et d'équipement que devra occasioner l'incorporation de son remplaçant.

4. Les autorisations de remplacement continueront d'être données, au nom de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et sur la proposition des conseils d'administration des corps, par les maréchaux de camp commandans.

5. Les prescriptions de l'instruction approuvée par le roi, le 3 décembre 1818, qui sont contraires aux présentes dispositions, ainsi que la décision royale du 13 avril 1828, sont et demeurent abrogées.

6. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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Mise en activité de 22,000 hommes de la classe de 1835.

Paris, le 30 janvier 1837. Louis-Philippe, etc.; - Vu l'article 29 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, et l'article 4 de celle du 5 juillet 1836, relative à l'appel de la classe de 1835; -Considérant qu'il importe de pourvoir à l'avance aux inconvéniens que présenteraient les libérations considérables à effectuer à la fin des années 1837 et 1838; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la Nous avons

guerre, ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Sur les quarante mille hommes formant la seconde portion du contingent de la classe de 1835, vingt-deux mille hommes seront mis en activité.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi: Le ministre secrétaire d'état
de la guerre,
BERNARD.

Renouvellement des Conseils municipaux.
Paris, le 12 février 1837.

Louis-Philippe, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; Vu les articles 17, 22 et 27 de la loi du 21 mars 1831,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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Art. 1er. Les conseils municipaux qui seraient élus intégralement après le 1er mars prochain ne seront point assujettis au renouvellement par moitié qui doit s'effectuer dans le courant de l'année 1837. Le tirage au sort, ayant pour objet de déterminer la première moitié sortante de leurs membres, aura lieu lors du renouvellement triennal de 1840.

2. Si, d'ici à l'époque qui sera fixée pour le renouvellement triennal de 1837, le nombre des places vacantes dans un conseil municipal exige que ce conseil soit porté au complet, suivant ce que prescrit l'art. 22 de la loi du 21 mars 1831, il sera procédé de suite au renouvellement de la moitié sortante, puis à la nomination aux places vacantes dans l'autre moitié du conseil.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi Le pair de France, ministre secré taire d'état au département de l'intérieur,

GASPARIN.

Police du Roulage et des Voitures publiques.

RAPPORT AU ROI.

SIRE, un projet de loi sur la police du roulage et des voitures publiques a été déjà présenté aux chambres; adopté par la chambre des pairs, il n'a pu encore trouver place dans les délibérations de la chambre des députés. Ce projet de loi, auquel nous avons apporté quelques modifications, lui sera communiqué de nouveau très prochainement, et nous espérons que les mesures législatives qu'exige cette partie si importante de l'administration publique ne seront pas plus long-tems ajournées.

Le projet de loi sur la police du roulage et des voitures publiques, tel qu'il a été déja soumis aux chambres, avait pour but :

De déterminer un nouveau tarif de chargement des voitures;

De donner une nomenclature plus étendue et surtout mieux définie des diverses contraventions que commettent journellement les entrepreneurs de transports;

D'attacher à chacune de ces contraventions une sanction pénale, et de suppléer à cet égard à l'insufsance bien démontrée de la législation actuelle. Le pouvoir législatif peut seul définir et classer es contraventions; seul il peut créer des pénalités nouvelles. Je ne viens donc point aujourd'hui appeler l'attention de Votre Majesté sur ces deux objets; mais la fixation des tarifs du chargement des voitures appartient au pouvoir exécutif, et rien ne s'oppose à l'introduction, par voie réglemencaire, des divers changemens dont la nécessité se manifeste d'une manière évidente.

En effet, Sire, la loi du 27 février 1804 ( 27 ventôse an XII) s'énonce ainsi, art. 7:

Le gouvernement modifiera le tarif du poids des voitures et de leurs chargemens, porté dans a loi du 29 floréal an x, d'après les expériences hites sur les roues à larges jantes ordonnées par a présente loi.

Il réglera la largeur des jantes et le poids des ¿ligences, messageries et autres voitures publi

ques. »

C'est en vertu de ce mandat législatif que le gouvernement a déterminé, dans un décret du 23 Juin 1806, les poids que peuvent porter les voitures, suivant les saisons, le nombre de roues et la larrear des jantes. Sans doute, il ne serait pas exact e dire qu'en rendant le décret du 23 juin 1806. gouvernement a épuisé les pouvoirs de sa déléation. Il ne peut pas être un seul instant douteux ue si de nouvelles expériences viennent à démontrer que les premières n'ont conduit qu'à es tarifs erronnés, il est dans le droit comme ns le devoir de l'administration de se håter de difier ces tarifs et de les mettre en harmonie ree les besoins et les intérêts divers qu'elle est pelée à concilier.

Le roulage est placé aujourd'hui sous l'empire an réglement qui date de 1806: ce réglement a modifié en 1816 pour les voitures publiques; ales tarifs auxquels il s'agit de toucher ont ane existence de trente et de vingt années, on a eu le tems d'en observer l'effet, de les récier et de les juger.

me reste aucune trace des expériences qui ont

été faites d'après le vœu de la loi du 7 ventôse an xu, et l'on ignore sur quelles bases a été préparé le décret de 1806; mais en l'examinant avec attention, on aperçoit facilement les conséquences qui devaient en découler, et que le tems n'a que trop réalisées. Il semble naturel qu'entre certaines limites du moins, le taux des chargemens soit proportionné à la largeur de la jante; bien plus, il serait de l'intérêt des routes de ne laisser cioître les chargemens que dans une proportion moindre que les largeurs des jantes. On sait, en effet, qu'à raison des inégalités du terrain, de la courbure des chaussées et de la forme arrondie que prennent les bords des roues, on sait, dis-je, que les jantes ne touchent jamais au sol sur toute leur largeur, et qu'ainsi la surface de contact d'une jante double jante simple; il faudrait donc, je le répète, si l'on n'est pas double de la surface de contact d'une voulait que l'effort restât constant, adopter pour l'accroissement des poids, un rapport moindre que celui de l'accroissement des jantes: c'est ainsi qu'on procède en Angleterre ; mais si nous ne pouvons pas transporter chez nous les mesures restrictives adoptées chez nos voisins, au moins convient-il de ne pas trop s'écarter de la règle qui prescrit de proportionner les poids aux dimensions des jantes. Le décret de 1806 a fait précisément le contraire; à mesure que la jante s'élargit, le poids autorisé s'accroît dans un rapport sensiblement plus fort que l'accroissement de la jante : c'est ainsi que la pression correspondante au centimètre n'est que de 123 kilogrammes en été, pour la jante de largeur de jante de la voiture à deux roues de 11 centimètres; tandis que, dans la même saison, elle s'élève à 141 pour la jante de 14 cent., et à 170 pour la jante de 17 centimètres. Une telle législation donnait évidemment une prime aux gros chargemens qui n'ont pas tardé à se multiplier; au lieu de diviser les masses, on les a réunies.

D'un autre côté, les voitures à quatre roues peuvent être considérées comme l'assemblage de deux voitures à deux roues. A charge égale, elles à deux roues n'exercent que sur deux : elles ont reportent sur quatre points l'effort que les voitures d'ailleurs plus de stabilité; il y avait donc intérêt à en favoriser l'usage. Le décret de 1806 les traite, au contraire, avec une fâcheuse inégalité. Aussi, tandis qu'en Allemagne, en Suisse et dans les autres pays voisins, on ne voit, on ne rencontre partout que des véhicules à quatre roues, en France, la législation en a découragé l'emploi à ce point que la presque totalité des transports ne s'effectue que sur des charrettes.

C'est à ces vices essentiels qu'il importe de remédier.

Dans la fixation du nouveau tarif, nous n'avons pas oublié qu'à côté de l'intérêt des routes, se trouvait l'intérêt du roulage; nous n'avons pas oublié que si l'on ne doit pas permettre aux voi tures de dégrader les routes, les routes cependant sont faites pour les voitures, et qu'il ne faut pas en gêner l'usage. Nous avons considéré d'ailleurs que ces deux intérêts, qui, au premier coup d'œil, paraissent opposés, se lient essentiellement et viennent se confondre sur une même limite qu'il importe de trouver. Lorsqu'un chargement est trop fort, la route se dégrade; lorsqu'une route

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