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Préfecture de la Seine.

ARRÊTÉS.

Dépotoir de l'entrepôt général des boissons.

Réglement du service de manutention et création d'un chef-ouvrier.

enregistre en présence du chef-ouvrier les quantités reconnues, et procède ensuite à l'ouverture des robinets de décharge.

5. Le chef-ouvrier est tenu de relever, jour par jour, le registre du préposé du poids public et d'inscrire sur un carnet le nombre et la capacité des fûts dépotés, le nom du négociant propriétaire et la quotité du prix de manutention, conformé ment au tarif. A la fin de chaque semaine, il fera arrêter et certifier sur le carnet, par le préposé du poids public, le montant des sommes dues, pour prix de manutention par chaque négociant de qui en réclamera le paiement.

Nous, pair de France, préfet, - Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Paris, en date du 4 mars 1836, relative au dépotoir de l'entrepôt général des bois-il Vu les réclamations de plusieurs négocians entrepositaires; - Vu le rapport de l'inspecteur général du poids public et des perceptions municipales, en date du 9 novembre dernier ; - Arrêtons :

sons;

Un chef-ouvrier, nommé par nous, sera chargé de diriger le service de manutention des pièces de spiritueux dans le dépotoir de l'entrepôt général des boissons. Ce chef-ouvrier sera, comme les autres agens manutentionnaires, sous les ordres et sous la surveillance du préposé du poids public près le dépotoir.

2. Indépendamment de sa coopération au travail manuel du dépotoir, le chef-ouvrier indiquera aux négocians ou à leurs agens, la place que devront occuper les fùts à dépoter; il fera enlever les fûts mesurés, de manière à éviter l'encombrement; enfin, il veillera à la bonne exécution du travail de manutention, notamment à ce que les fûts ne soient pas endommagés par un travail précipité, que les grucs, les cylindres, les entonnoirs et autres parties du dépotoir, soient toujours proprement tenus et en bon état de service.

3. Le chef-ouvrier sera solidairement responsable avec les autres ouvriers manutentionnaires, de tous dégâts et avaries provenant du service de manutention, et il devra fournir pour garantie de sa gestion un cautionnement de 750 f., qui accroîtra d'autant la masse des cautionnemens de ces agens manutentionnaires. En cas de contestation avec les négocians ou leurs agens, ou de résistance de la part des ouvriers du dépotoir, le préposé du poids public en fera son rapport à l'inspecteur général, et au besoin, il en référera sur-lechamp au conservateur de l'entrepôt.

4. Le préposé du poids public reçoit directement les demandes de dépotement et les enregistre successivement à mesure qu'elles lui sont adressées. Il fait connaître au chef-ouvrier l'ordre à suivre dans le dépotement des marchandises, et qui doit être exactement conforme au rang d'inscription des demandes, à moins de circonstances particulières que le préposé du poids public appréciera, après avoir consulté le chef-ouvrier. Le chef-ouvrier déclare au préposé du poids public la contenance des fûts mesurés; celui-ci vérifie l'exactitude de la déclaration, la rectifie, s'il y a

lieu

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insubordination de la part de l'un des ouvriers 6. Tout manquement dans le service, toute manutentionnaires à l'égard des préposés du poids public ou de la part de l'un des ouvriers envers le chef-ouvrier, pourra être puni de la mise à pied du délinquant pendant un tems proportionné à la faute; la punition sera prononcée par l'inspecteur général du poids public, qui nous en informera

immédiatement.

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ouvertes dans les rôles dont il s'agit devront être présentées avant le 1er avril prochain. Passé ce délai, elles ne seront plus admises. Ces réclamations, écrites sur le papier timbré et signées des réclamans, seront accompagnées de l'avertisse. ment contenant l'extrait du rôle de 1837, ainsi que des quittances des douzièmes échus, et déposées à la mairie de l'arrondissement. Ne sont point assujetties au droit de timbre les réclamations ayant pour objet une cote moindre de 30 f.

3. Pour être valables les quittances données par les receveurs particuliers percepteurs de Paris devront être délivrées sur des coupons conformes au modèle imprimé au bas de la feuille d'avertissement et détachées des registres à souche sur lesquels ces comptables inscrivent leurs recettes. Ces Coupons ne serviront en aucun cas à donner des duplicata, lesquels ne peuvent être délivrés que sur des feuilles de papier ordinaire.

4. Les réclamans ne pourront, sous prétexte de réclamations, différer le paiement des termes qui viendront à échoir pendant les trois mois qui suiTront la présentation de la réclamation.

5. Il ne sera point formé de réclamation pour cause de vacances totales ou partielles des propriétés foncières. Ces vacances continueront d'être constatées au moyen des déclarations qui devront être faites à cet égard dans le premier mois de chaque trimestre, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 novembre 1818.

6. Les contribuables omis aux rôles de la contribution des portes et fenêtres, et qui se croiraient fondés à se pourvoir contre cette omission, pourront également présenter une réclamation à cet effet, dans le délai fixé par l'art. 2 du présent arrêté.

7. Le présent arrêté sera imprimé et affiché dans la ville de Paris; des exemplaires en seront adressés aux maires des douze arrondissemens, au receveur central et aux receveurs particuliers percepteurs; il en sera également remis des exemplaires au conseil de préfecture, ainsi qu'à M. le directeur des contributions, pour être transmis aux contrôleurs

Fait à Paris, le 2 janvier 1837.

Le pair de France, préfet de la Seine,
Comte DE RAMBUTEAU.

Par le préfet :

de la même année inclusivement, sont avertis qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 21 mars 1832, ils sont tenus d'en faire la déclaration à leurs mairies respectives, à l'effet d'être inscrits sur les tableaux de recensement de leur classe.

En cas d'absence, leurs parens ou tuteurs sont également avertis qu'ils sont tenus de faire inscrire lesdits absens, quelles que soient leur taille, leur constitution physique ou leurs infirmités.

Ceux d'entre eux qui seraient mariés, veufs ou engagés, établis au dehors, expatriés ou détenus, susceptibles ou non, soit d'exemption, soit de dispense, doivent être inscrits comme tous les autres. Les omis des classes antérieures seront inscrits de même.

Les hommes âgés de 30 ans révolus qui n'auraient pas satisfait à la loi, doivent également so présenter pour être inscrits, sauf à être rayés s'ils justifient de cet âge avant l'époque qui sera ultérieurement déterminée pour le tirage.

Il est dans l'intérêt de tous les jeunes gens d'être inscrits sur les tableaux de recensement de leur classe; le défaut d'inscription les rendrait passibles des dispositions pénales que renferment les art. 11 et 38 de la loi, qui sont ainsi conçus :

Art. 11. Le sous-préfet inscrira, en tête de la liste de tirage, les noms des jeunes gens qui se trouveront dans les cas prévus par le second paragraphe de l'art. 38 ci-après, les premiers numéros leur seront attribués de droit; ces numéros seront, en conséquence, extraits de l'urne avant l'opération du tirage. »

» Art. 38. Toutes fraudes ou manœuvrés par suite desquelles un jeune homme aura été omis sur les tableaux de recensement, seront déférées aux tribunaux ordinaires et punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

» Le jeune homme omis, s'il a été condamné comme auteur ou complice desdites fraudes ou manœuvres, sera, à l'expiration de sa peine, inscrit sur la liste de tirage, ainsi que le prescrit

l'art. 11. »

Les jeunes gens qui, après leur inscription, viendraient à changer de domicile, sont prévenus qu'ils concourront pour le tirage au sort dans l'arrondissement sur le tableau duquel ils auront été inscrits, et qu'en conséquence, il sera de leur intérêt de faire connaître à la mairie où leur in

Le maître des requêtes, secrétaire général scription aura été faite, leur changement de domide la préfecture,

L. DE JUSSIEU.

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cile, afin de mettre l'administration à même de leur annoncer directement les époques et la suite des diverses opérations de la levée.

Fait à Paris, le 26 décembre 1836.

Le pair de France, conseiller d'état, préfet de la Seine,

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A la mairie du 7e arrondissement, Les plans d'alignement des rues de Braque, du Chaume, Cloche-Perce, du Coq-SaintJean, de la Croix-Blanche et de Bercy, Ste-Croix-de-la- Bretonnerie, des QuatreFils, des Guillemites, Vieilles-Audriettes, de l'Homme-Armé, de la place du Marché St-Jean, des rues des Juifs, du Plâtre (au Marais), Renaud-Lefèvre et des Singes.

A la mairie du 8e arrondissement,

Les plans d'alignement des rues Barbette, du Parc-Royal, des Trois-Pavillons, et de la Perle.

Et à la mairie du 9° arrondissement, Les plans d'alignement de la rue de Jouy et du quai des Ormes.

Du 24-Enquête ouverte pendant quinze jours, sur le projet de suppression immédiate des saillies de la rue de Londres, dans la partie comprise entre la rue de Tivoli et celle de Clichy. Le plan d'alignement de cette rue est déposé à la mairie du 1er arrondissement.

SOUS-PREFECTURES DE LA SEINE.

CIRCULAIRES.

Chemins vicinaux.

Saint-Denis, le 12 janvier 1837 A MM. les maires de l'arrondissement de Saint-Denis.

Exécution de la loi du 22 mai 1836 (1).

Mousieur le maire,

Les besoins toujours croissans de l'agriculture et de l'industrie, ces premiers élémens de la fortune publique, et la nécessité de leur assurer les moyens de circulation, et les débouchés qu'elles réclament, avaient depuis long-tems attiré l'attention du gouvernement et des chambres.

L'insuffisance de la législation en vigueur jusqu'à ce jour, et la résistance, il faut le dire, que rencontrait souvent l'administration dans l'insouciance ou dans l'égoïsme des intérêts privés, avaient, dans un grand nombre de localités, réduit les chemins vicinaux à un état de dégradation et d'inviabilité qui les rendait quelquefois entièrement inutiles.

La loi du 21 mai 1836 est appelée à porter remède à ce mal.

Caractère de la loi du 21 mai 1836.

Cette loi, dont les heureux effets ne tarderont pas à justifier les sages combinaisons, porte en elle-même un principe de force qui manquait à la législation précédente.

La mauvaise volonté ou l'inertie ne pourront plus faire obstacle au bon entretien des communications

vicinales, aujourd'hui que l'administration supérieure

(1) Voy. tome 1er, page 226 de ce recucil.

est armée du pouvoir de contraindre les communes, ou les particuliers qui ne comprendraient pas leur véritable intérêt.

C'est à nous de répondre, monsieur et cher collabarateur, à la confiance que la loi a placée en nous, et à la justifier par une exécution ferme et vigilante, dont les populations recueilleront incessamment les bienfaisans résultats.

Le département de la Seine, plus que tout autre, réclame des voies de communication faciles et nombreuses.

Les approvisionnemens de la capitale, le transit d'un immense commerce, l'activité incessante du roulage, le placent dans une catégorie toute spéciale. Cette circonstance n'a pas échappé à l'administration supérieure; aussi, dans le réglement général, qu'aux termes de l'art. 21 de la loi du 21 mai dernier, M. le préfet a dû préparer, ces besoins exceptionnels serontis pris en considération; mais ce réglement ne devant recevoir sa complète exécution qu'après avoir été soumis au conseil général du département, et reçu l'approbation de M. le ministre de l'intérieur, M. le prelet a pensé qu'il ne fallait point perdre un tems précieux, et qu'il importait d'utiliser, dès 1837, unc partie des ressources que la loi met à la disposition des communes : il importait en outre de faire procéder à une reconnaissance complète et raisonnée des chemins vicinaux, pour que ces ressources pussent être immédiatement utilisées. Les communes devraient enfin, dès à présent, être appelées à donner leur avis, et au besoin, à voter des ressources pour la création des chemins vicinaux de grande communication qui sont désormais appelés, surtout dans le département de la Seine, à compléter le système général des routes départementales.

Arrêté de M. le Préfet du 24 décembre 1836 (1). C'est dans ce but que M. le préfet de la Seine a pris, le 24 décembre dernier, un arrêté que j'ai l'honBeur de vous transmettre et dont j'ai dû accompagner l'envoi, conformément à son désir, d'instructions et de développemens de nature à en faciliter l'application. Ces observations, qui suivront les dispositions principales de l'arrêté, devront en conséquence, monsieur le maire, s'appliquer: 1o à la rédaction des tableaux de classement; 20 aux travaux et aux ressources de l'exercice 1837.

§. ler.- De la rédaction des tableaux de classement. Article premier.

« Art. 1er. Immédiatement après la réception du présent arrêté, le maire convoquera extraordinairement le conseil municipal pour procéder à la révision des tableaux des chemins vicinaux de la commune, ou à sa rédaction, si le tableau n'existe pas encore. >> La reconnaissance des chemins vicinaux a eu lieu dans toutes les communes de l'arrondissement, soit en vertu de la loi du 9 ventôse an XIII, soit pour l'exécution de la loi du 28 juillet 1824 (2). J'ai même eu soin récemment de faire régulariser ce travail pour les communes dont les tableaux de classement n'étaient pas encore rédigés ou approuvés; mais il est impossible de méconnaître que sous beaucoup de rapports, il ne laissât rien à désirer.

Les classemens jusqu'à ce jour n'avaient point été faits avec le soin nécessaire: la largeur des chemins, les points de départ ou d'arrivée, l'étendue de leur parcours, leur degré d'utilité, n'avaient point été suffisamment indiqués. Il arrivait souvent en outre que ceux de ces états, dont l'approbation remonte

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à une date déjà ancienne, comprenaient au nombre des chemins, des voies de communication qui sont depuis devenues des rues: cet inconvénient se présentait surtout dans les communes qui forment la ceinture de Paris, et qui ont pris un accroissement considérable.

Enfin, il ne doit pas vous échapper que la loi nouvelle impose aux communes des obligations rigoureuses; que du moment où un chemin se trouve porté sur le tableau de classement, son entretien devient obligatoire, et que l'administration supérieure est armée, par la loi, des moyens d'en exiger, même d'office, la réparation.

Envoi de cadres pour les tableaux de classement. Il importe, en conséquence, de n'imprimer le carac tère de vicinalité qu'aux chemins dont la conservation est essentiellement utile aux communes; ce sera aux conseils municipaux à éviter le double écueil d'un classement trop étendu, ou trop restreint. Pour faciliter l'exécution de cette mesure, j'ai l'honneur de vous adresser un état imprimé dont les diverses colonnes doivent être remplies, conformément aux indications qui se trouvent en tête de chacune d'elles.

Cet état, après avoir été signé de tous les membres du conseil municipal, devra m'être transmis pour ètre soumis à l'approbation de M. le préfet.

Articles 1, 5 et 6.

« Art. 2. La délibération du conseil contiendra: 1o la reconnaissance des chemins existant sur le territoire de la commune, de leur direction, et de leur largeur actuelles; 20 l'indication de ceux de ces chemins qui devront être classés ou maintenus comme chemins vicinaux ; 3o le vote du conseil exprimera, d'après les besoins des localités, la largeur qu'il sera nécessaire d'assigner à ces chemins, sans cependant que cette largeur puisse être portée au delà de 10 mètres. Les chemins qui, dans leur état actuel, excéderaient cette largeur, seront maintenus provisoirement. >>

Il résulte des dispositions de cet article qui se combine avec les art. 5 et 6, auxquels je vous prie de vous reporter, que le conseil municipal doit, dans sa délibération, reconnaître tous les chemins publics existant sur le territoire communal, leur direction et leur largeur actuelles. C'est parmi ces chemins qu'il devra distinguer ceux qui, par leur importance et leur utilité, doivent recevoir le caractère de vicinalité.

Dès que ce travail aura été préparé, deux tableaux devront être dressés.

L'un sur le cadre imprimé dont je vous ai déjà parlé, présentera les chemins vicinaux avec les indications requises.

Sur le second devront figurer les chemins que le conseil municipal n'aura pas cru devoir déclarer vicinaux vous aurez soin de faire connaître les motifs de cette décision, et de la faire suivre, en me l'adressant, de votre avis particulier.

Par ce moyen, l'administration supérieure, non seulement sera éclairée dans l'examen qu'elle doit faire des propositions des conseils municipaux, mais encore pourra, en connaissance de cause, statuer sur la destination du sol des chemins abandonnés, dans les formes qui seront déterminées par le réglement général.

Largeur des chemins.

La loi du 9 ventôse an XIII n'avait autorisé les communes à porter qu'à 6 mètres les chemins vicinaux dont la largeur leur paraissait insuffisante, aujourd'hui le maximun de cette largeur sera de 10 mètres.

L'importance des voies vicinales dans le département de la Seine, la destination future d'un grand nombre de chemins qui sont appelés à devenir un jour, soit des rues, soit des chemins de grande communication,

ou même des routes départementales, a engagé M. le préfet à porter à 10 mètres le maximum de largeur; mais vous comprendrez qu'il est des chemins qui ne doivent pas atteindre ce maximum.

Il importe de ne pas entraîner les communes dans des dépenses d'acquisition de terrains, et dans des frais d'entretien considérables, quand il n'y a pas nécessité absolue.

Si une voie de communication prend ultérieurement une plus grande importance, la commune conserve toujours la faculié d'user du droit qui lui appartient, sauf indemnité, de porter le chemin au maximum de 10 mètres.

Quant aux chemins qui excéderaient ce maximum, M. le préfet a pensé qu'il y avait lieu provisoirement de les maintenir. Le réglement général déterminera comment à leur égard il pourra être statué, dans le cas où le maintien de cette largeur ne serait pas jugé nécessaire.

Article 3.

Art. 3. Les tableaux de classement des chemins vicinaux devront en outre indiquer les points de départ et les points d'arrivée, le parcours et la longueur des chemins. >>

Ces renseignemens qui recevront une fréquente application seront principalement utiles pour faciliter l'appréciation de la dépense d'entretien.

ous sentirez qu'il ne s'agit ici de fixer les points de départ et d'arrivée, comme l'étendue du parcours, que sur le territoire communal, et non sur le territoire des communes voisines.

Vous aurez soin également, pour adopter une mesure uniforme, de faire apprécier en mètres la longueur des chemins : cette appréciation ne sera certainement pas rigoureuse, mais au moyen des renseignemens dont le conseil municipal pourra s'entourer, elle ne devra pas être éloignée de la vérité.

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Les art. 7 et 8 invitent les conseils municipaux à exprimer leur avis sur le degré d'utilité, soit pour la commune elle-même, soit pour les communes voisines, des chemins, ou portions de chemins, qui traversent leur territoire.

L'avantage de ces renseignemens se fera principalement sentir lorsqu'il s'agira d'appliquer à plusieurs communes les dispositions de l'art. 6 de la loi du 21 mai, qui donne le droit au préfet, lors. qu'un chemin vicinal intéresse plusieurs communes, de désigner celles qui doivent concourir à sa construction ou à son entretien, et de fixer la proportion dans laquelle chacune d'elles doit y contribuer.

Vous voudrez donc bien ne pas omettre de consigner, dans la colonne d'observations du tableau de classement, les renseignemens demandés par ces articles. L'intérêt de votre commune y est engagé. Chemins de grande communication.

Article 9.

« Art. 9. En même tems qu'il revisera ou qu'il formera le tableau de classement des chemins vicinaux de la commune, le conseil désignera ceux de ces chemins qui lui paraîtront devoir faire partie des chemins de grande communication. Cette désignation devra faire l'objet d'une délibération spéciale. Les che

mins proposés pour faire partie des grandes communications, restant chemins vicinaux, devront être conservés sur le tableau général de classement. »

Vous apprécierez, monsieur le maire, toute l'importance de ces dispositions.

La création des chemins de grande communication appartient toute entière à la loi du 21 mai; tandis que les routes royales réunissent entre elles, par des grandes artères, les diverses parties du royaume, que les départemens communiquent entre eux par des routes auxquelles ils donnent leur nom; les chemins de grande communication ont pour but principal de lier les communes entre elles, en établissant les points de jonction entre les routes royales ou départemen

tales.

Le caractère de ces voies de communication se signale par l'usage habituel que font plusieurs communes d'un chemin vicinal; mais si ces grandes lignes sont placées, par la nature de leurs services, entre le chemin vicinal ordinaire et la route départementale, il ne faut pas oublier qu'en principe, elles font partie des chemins vicinaux à la charge des communes; que toutes les dispositions de la loi du 21 mai leur sont applicables, et que les départemens ne peuvent contribuer à leur création et à leur entretien, qu'au moyen des subventions que l'art. 8 de la loi du 21 mai les autorise à voter.

Vous voudrez donc bien, monsieur le maire, maintenir sur le tableau des chemins vicinaux ordinaires, les chemins dont le conseil municipal demanderait le classement comme chemin de grande communication; mais en outre une délibération spéciale sera prise à l'effet de demander ce classement; elle me sera transmise pour être soumise, par moi, au conseil d'arrondissement, et s'il y a lieu, par M. le préfet, au conseil général du département.

Depuis long-tems le conseil général de la Seine avait porté sa sollicitude sur l'établissement d'un système général de routes départementales; des plans avaient été demandés à MM. les ingénieurs, et si ce système d'ensemble n'avait pas reçu encore une complete exécution, c'est au défaut de ressources qu'il fallait l'attribuer.

La loi du 21 mai ayant autorisé les départemens à s'imposer des centimes spéciaux pour pourvoir aux subventions que réclament les chemins vicinaux, le conseil général de la Seine a voté pour 1837, trois centimes qui produisent un fonds commun de plus de 550,000 f.

La commission centrale des routes, formée dans son sein, et à laquelle sont adjoints plusieurs maires des communes rurales et plusieurs grands propriétaires, a pensé qu'il convenait de diviser cette ressource par portions égales entre les deux arrondissemens, et M. le préfet a adopté cet avis.

Mais la configuration toute spéciale du départe ment, l'agglomération de toutes les communes autour de la capitale, et les liens étroits qui les rattachent entre elles, ont engagé l'administration à soumettre à chacune un plan d'ensemble de grandes voies de communication qu'il lui paraît utile d'établir successivement, au fur et à mesure que se réaliseront les ressources que le conseil général s'empressera sans doute de voter chaque année, jusqu'à la réalisation du système d'ensemble qui aura été adopté.

Envoi d'un plan général des voies de communication existantes ou à créer dans le département de la Seine.

J'ai, en conséquence, monsieur le maire, l'honneur de vous transmettre, pour la placer sous les yeux du conseil municipal, une carte dressée par M. l'ingénieur en chef, et sur laquelle sont tracées toutes les

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