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No. 255.

Arrêt sur le rescisoire.

Lorsqu'il est détaché de celui qui intervient sur l'admission de la requête civile, il est conçu dans la forme ordinaire de tous les autres jugemens.

CHAPITRE III.

De la prise à partie.

Nous allons examiner :

1o. Ce qu'est la prise à partie;

2o. Dans quel cas cette voie peut être pratiquée ;

3o. Devant quel tribunal elle doit être intentée ;

4o. Dans quelle forme elle peut être exercée.

S Ier.

Qu'est-ce que la prise à partie?

C'est le recours qu'une partie exerce dans les cas prévus par la loi contre son juge, lorsqu'il s'est écarté de son devoir.

Chez les Romains, un juge ne pouvait être pris à partie que dans le cas où sa décision était en dernier ressort, et que l'injustice qu'il avait commise n'était pas réparable par la voie d'appel.

Anciennement en France les juges étaient obligés de descendre dans l'arène et de se battre en duel pour soutenir l'équité de leur décision.

Beaumanoir rapporte que le plaideur qui se prétendait injustement condamné, était obligé de prendre à partie tous ceux des juges qui avaient opiné contre lui.

Au combat judiciaire succéda un autre mode aussi singulier; mais cette innovation n'en était pas moins un pas vers le mieux: il fut permis. à la partie d'appeler le juge devant le tribunal supérieur pour y soutenir la validité de sa décision.

Cet usage fut ensuite abrogé par un usage.

contraire; l'ordonnance de Roussillon permit aux parlemens de condamner les seigneurs hautjusticiers, comme garans de leurs choix, à une amende de 60 liv., pour le mal jugé des sentences rendues par les juges qu'ils avaient nommés.

Enfin, lorsque la justice fut rendue par des juges royaux, on a reconnu qu'il était plus convenable d'attaquer le jugement que le juge, et l'on n'a permis d'appeler que la partie adverse devant la cour, pour soutenir le bien jugé de la sentence. De là, la maxime que le fait du juge est celui de la partie.

Mais en même tems qu'on a pensé qu'un juge ne devait pas être détourné de ses fonctions pour aller soutenir ses décisions devant un tri

bunal supérieur, on a voulu que s'il se comportait d'une manière indigne de son caractère, il fût personnellement tenu de réparer le tort résultant de sa prévarication. De là, l'origine de. la prise à partie.

Elle était déjà en usage lors de l'ordonnance, de Blois; elle fut consacrée formellement par l'art. 1er., tit. 25 de l'ordonnance de 1667; elle a été remise en vigueur par le Code de procédure, comme présentant un moyen de tenir les juges dans les bornes du devoir.

<< Si dans le Code, dit l'orateur du gouverne ment, on avait pu se décider par les sentimens de ce respect qu'inspirent en France, plus que dans toute autre partie de l'Europe, l'impartialité, l'exactitude et l'extrême délicatesse des magistrats, on n'y aurait même pas prévu, qu'il peut s'en trouver dans le cas d'être pris à partie. Mais ne suffit-il pas que des exemples, quelque rares qu'ils soient, puissent se présenter, pour que la magistrature entière doive desirer qu'il y ait une loi sévère, sous l'égide de laquelle les parties lésées obtiendront des dommages et intérêts, ou feront même, suivant les circonstances, prononcer des peines plus graves. »

«S'il faut que les parties aient l'assurance d'obtenir justice, même contre leurs propres juges, l'intérêt public exige aussi que les ministres de la justice ne soient pas dépouillés de toute dignité, comme ils le seraient si, au gré du ressentiment et de toutes les passions des plaideurs, ils étaient obligés de descendre de leur tribunal pour justifier de leur conduite. Cet abus nous replacerait au tems où, par un reste d'abus encore plus grand de l'ancien régime féodal, les juges étaient eux-mêmes responsables de leurs jugemens.

Entre les magistrats et les plaideurs, il

n'est qu'une seule autorité qui puisse convenir à la dignité des uns et à la sûreté des autres ; c'est l'autorité de la loi elle-même, qui, en spécifiant les cas dans lesquels un plaideur doit être admis à traduire en justice son propre juge, pose la barrière que le respect dû à la magistrature doit empêcher de franchir.

S II

Dans quels cas peut-on prendre un juge à partie?

L'ordonnance de 1667 n'avaît presque prévu qu'un cas, celui de déni de justice; mais elle contenait différentes dispositions disséminées dans son contexte, qui prononçaient la peine de prise à partie. Voy. art. 1er., tit. 6 de l'ordonnance, et le tit. 25.

On suivait en outre le droit romain qui ouvrait la voie de prise à partie, lorsqu'un juge commettait une injustice manifeste par fraude, par avarice, par haîne. ou par faveur, si per fraudem, gratiam, inimicitiam, aut sordes, aut dolo malo egerit, L. 15, § 1, et l. 40, SI

ff. de judiciis.

Qui peut aujourd'hui être pris à partie?

Dans l'ancienne législation, les sommations

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