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séjour en France. Mais, dans la suite, les comités firent les plus grands maux lorsque, par la loi du 17 septembre 1793, ils furent revêtus de pouvoirs plus étendus encore, contre les étrangers et tous les citoyens. La Convention trouva plus convenable d'établir, pour mesure nouvelle de sûreté publique, les comités de douze citoyens, que de donner les mêmes pouvoirs aux munici-. palités où ne régnait pas communément alors une grande conformité d'esprit ou d'opinions avec elle. On y voyait en ce temps-là, pour officiers municipaux, des ci-devant nobles, prêtres, seigneurs ou leurs agens, que la Convention trouva bon d'exclure des nouveaux comités de douze.

Le comité de défense ou de sûreté générale n'était pas autre chose, sous un autre nom, que le comité des recherches de l'Assemblée constituante. Les assemblées, qui sont venues après, lui ont donné le nom de comité de défense et de sûreté générale, ce qui exprime le même sens dans l'objet de son établissement. Dans la Convention, les Girondins furent membres de ce comité jusqu'à la guerre à mort qui leur fut déclarée par la montagne ou par Robespierre. On trouva bon, le 25 mars 1793, de fixer les droits comme les devoirs de ce comité, relativement à l'intérêt public ou plutôt à la défense et à la sûreté générale. Il avait dans ses attributions les plus grands objets de la police sociale: aussi tant qu'a vécu Robespierre, le côté droit en a été exclu; quelques membres de ce côté y entrèrent

après la mort de Robespierre, mais on peut dire qu'il a toujours été occupé en majorité par ceux du côté gauche. Voici la lecture du règlement du 25 mars 1793 dans son texte.

<< La Convention nationale, ouï le rapport de >> son comité de défense générale, décrète :

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» Art. 1°. Le comité de défense générale sera >>> composé de vingt-cinq membres; il sera chargé » de proposer toutes les lois et les mesures néces»saires pour la défense extérieure et intérieure de >>> la république.

» II. Le comité appellera à ses séances les mi>> nistres composant le conseil exécutif provisoire, >> au moins deux fois par semaine.

>> III. Le conseil exécutif et chacun des minis» tres en particulier, donneront au comité tous >> les éclaircissemens qu'il demandera ; ils lui ren>> dront compte dans la huitaine de tous leurs arrê>>tés généraux.

» IV. Le comité rendra compte tous les huit jours à la Convention de l'état de la république >> et de ses opérations qui seront susceptibles de » publicité.

» V. Le comité désignera chaque jour deux de » ses membres pour donner à la Convention les » éclaircissemens qui lui seront demandés sur l'é» tat de la république.

VI. Le comité aura extraordinairement la » parole, toutes les fois qu'il s'agira d'un rapport » arrêté par le comité.

» VII. Le comité fera imprimer, autant que le >> temps le permettra, les projets de décrets qu'il » devra présenter à la Convention. >>

Ce comité avait plus de pouvoir et d'autorité avant l'établissement d'un comité de salut public où Robespierre n'entra pas si tôt, mais où il était craint avant d'y entrer. Lorsqu'il en fit partie, il y exerça le despotisme le plus cruel, à l'exclusion même de ses collègues, Collot-d'Herbois et Billaud-Varennes, non moins cruels que lui, mais tous aussi jaloux du pouvoir souverain attribué à la totalité du comité, et non à un seul de ses membres. Cette rivalité contribua le plus à la perte de Robespierre. Après sa mort, pour rendre les délibérations plus mûres, dans les causes majeures, on y admit le comité de législation et le comité de sûreté gé– nérale, ce qui fit appeler les trois comités, les comités de gouvernement, mais les détails comme le fond du pouvoir demeuraient au seul comité de salut public.

Jugement de Marat.

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CHAPITRE V.

Défection de Dumouriez; mesures prises

contre lui. Dénonciation de vingt-deux députés par la commune de Paris. Discussion de la constitution. Comité de salut public; il fait établir la fameuse commission des douze.

Le tribunal populaire venait d'être établi. Marat avait prêché le pillage le 25 février 1793, et ce même jour ce pillage avait eu lieu chez divers épiciers de Paris. Alors, et tout-à-coup, il s'éleva contre lui une clameur de haro, et il fut envoyé devant le nouveau tribunal. Depuis long-temps il provoquait au meurtre, à l'assassinat, dans le journal de l'Ami du peuple. Tout récemment encore il avait présidé la société des jacobins, dans une séance où l'on avait fait à toutes les sociétés, ses affiliées dans les départemens, une adresse des plus violentes contre la moitié de la Convention. On prit donc le parti de l'attaquer personnellement, et de demander un décret d'accusation contre lui et sa détention à l'Abbaye. Ce dernier chef de cette demande fut obtenu, mais avant d'en venir au décret d'accusation, on exigea que le comité de législation fît un rapport à ce sujet, et que, dès le lendemain, il le présentât à la Convention, ce qui eut lieu. Le 14 avril, sur les conclusions du comité, la Convention décréta Marat d'accusation à une

T. I.

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grande majorité. Toutefois cette résolution ne fut prise qu'après beaucoup d'opposition et d'apostrophes, selon la méthode indécente et injurieuse de la montagne contre ses adversaires.

J'étais certain que le parti Robespierre, en force par ses victoires sur les girondins, tramerait le moyen de faire acquitter Marat par le tribunal révolutionnaire. Dans cette conviction, je m'abstins de donner mon suffrage au décret d'accusation. Je ne votai pas; d'ailleurs il ne s'agissait, pour tout délit, que d'un journal fait dans le temps le plus libre pour les presses, et d'une adresse aux clubs qui n'était pas personnelle à Marat, et j'aurais voulu qu'au lieu de cette matière d'une accusation incertaine, on ne fournit pas à cet homme méprisable le sujet d'un triomphe humiliant pour toute la Convention, et surtout pour son comité de législation. En effet, Marat, sans jamais avoir mis les pieds dans l'Abbaye où on l'avait envoyé, fut acquitté par le tribunal révolutionnaire, et revint avec une couronne sur la tête, escorté du peuple jacobin, dans la salle même de la Convention où il fut reçu aux acclamations de la montagne. L'on entendit une voix s'écrier que Marat méritait plutôt la palme civique qu'une condamnation. En même temps on vit descendre plusieurs députés de la montagne, qui affectèrent de demander l'adresse aux clubs, dont on avait fait un chef d'accusation contre Marat, pour la signer eux-mêmes; et après l'avoir signée, ils demandèrent que la Convention

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