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Art. 350. Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui fait sciemment usage, dans son service, de faux poids ou de fausses mesures.

Art. 351. Est puni de la réclusion tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui contrefait ou tente de contrefaire les sceaux, timbres ou marques destinées à être apposées, soit sur les actes ou pièces authentiques relatives au service maritime ou militaire, soit sur des effets ou objets quelconques appartenant à l'Etat, ou qui en fait sciemment usage.

Art. 352. Est puni de la dégradation militaire tout administrateur, complable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui, s'étant procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations indiquées à l'article précédent, en fait ou tente de faire, soit une application frauduleuse, soit un usage préjudiciable aux droits ou aux intérêts de l'Etat ou des marius et militaires.

Art. 353. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout individu qui, dans un but coupable, efface ou fait disparaître les marques ou timbres appliqués sur les objets du matériel maritime.

Si le coupable est comptable des objets démarqués, il est puni de deux ans à cinq ans de la même peine.

CHAPITRE X.

CORRUPTION, PRÉVARICATION ET INFIDÉLITÉ DANS LE SERVICE ET DANS L'ADMINISTRATION MARITIME.

Art. 354. Est puni de la dégradation militaire, tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, coupable de l'un des crimes de corruption ou de contrainte prévus par les articles 177 et 179 du code pénal ordinaire.

Dans le cas où la corruption ou la contrainte aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus

forte que la dégradation militaire, cette peine plus forte est appliquée au coupable.

S'il existe des circonstances atténuantes, le coupable est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement.

Toutefois, si la tentative de contrainte ou de corruption n'a eu aucun effet, la peine est de trois mois à six mois d'emprisonnement.

Art. 355. Est puni d'un an à quatre ans d'emprisonnement tout officier de santé de la marine qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies ou infirmités. Il peut, en outre, être puni de la destitution.

S'il a été mu par des dons ou promesses, il est puni de la dégradation militaire. Les corrupteurs sont, en ce cas, punis de la même peine.

Art. 356. Est puni des travaux forcés à temps tout administrateur, comptable, ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui s'est rendu coupable des crimes ou délits prévus par les articles 169, 170, 174 et 175 du code pénal ordinaire.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la réclusion ou de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et, dans ce dernier cas, de la destitution, si le coupable est officier.

Art. 357. Tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui, hors des cas prévus par l'article précédent, trafique, à son profit, des fonds ou des deniers appartenant à l'Etat, à la caisse des invalides de la marine, à des marins ou militaires, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Art. 358. Est puni de la réclusion tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui falsifie ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, distribue ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées on liquides falsifiés.

La peine de la réclusion est égale

ment prononcée contre tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, contre tout militaire embarqué, qui, dans un but coupable, distribue ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.

S'il existe des circonstances attėnuantes, la peine de la réclusion est réduite à celle de l'emprisonnement d'un an à cinq ans, avec destitution si le coupable est officier.

CHAPITRE XI.

Usurpation d'uniformes, costumes, insignes, décorations et médailles. Art. 359. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout marin, tout militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat, qui porte publiquement les décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français sans en avoir le droit.

La même peine est prononcée contre tout marin, tout militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat, qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.

CHAPITRE XII. Crimes ou délits commis

par les marins du commerce dans leurs rap ports avec les bâtiments de l'Etat.

Art. 360. Tout pilote coupable d'avoir perdu volontairement un bâtiment de l'Etat ou un navire de commerce convoyé est puni de mort; si c'est par négligence, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

S'il a échoué volontairement le bâtiment, il est puni des travaux forcés à temps; si c'est par négligence, d'un emprisonnement de six mois à deux

ans.

S'il a abandonné le bâtiment après s'être chargé de le conduire, il est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, le coupable est puni de mort; s'il a lieu en présence d'un

danger imminent, la peine est celle de la réclusion.

Art. 361. Tout capitaine de navire de commerce convoyé, coupable d'avoir perdu volontairement le navire placé sous son commandement, est puni de mort.

S'il a abandonné volontairement le convoi dont il faisait partie, il est puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans.

S'il a désobéi aux ordres ou aux signaux du commandant du convoi, il est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois.

Art. 362. Tout capitaine d'un navire de commerce français qui refuse de porter assistance à un bâtiment de l'Etat dans la détresse, est puni d'un emprisonnement de six mois àdeux ans.

Art. 363. Tout individu qui, au moyen d'une embarcation, favorise individus embarqués sur un bâtiment de l'Etat, est puni par le tribunal compétent d'un emprisonnement de six jours à six mois.

l'évasion du bord de marins ou autres

TITRE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 364. Les tribunaux de la ma

rine appliquent les peines portées par les lois pénales ordinaires à tous les crimes ou délits qui ne sont pas prévus par le présent code, et, dans le cas où les lois autorisent l'admission être fait application de l'article 463 du des circonstances atténuantes, il peut code pénal.

Art. 365. Dans les cas de crimes de lâcheté devant l'ennemi, de rébellion ou de sédition, ou de tous autres crimes commis dans un danger pressant, le commandant d'un bâtiment de l'Etat, sous sa responsabilité, peut punir ou faire punir, sans formalité, les coupables suivant l'exigence des cas.

Toutefois, le commandant est tenu de dresser procès-verbal de l'événement, et de justifier devant uu conseil d'enquête de la nécessité où il s'est trouvé de faire usage de la faculté à lui donnée par le présent article.

Art. 366. Le droit de commutation attribué à l'autorité maritime par l'article 224 du présent code est exercé dans les limites suivantes :

1° Lorsque la peine prononcée est celle de l'emprisonnement pour une durée qui n'excède pas un an, en y substituant celle de l'inaptitude à l'avancement pendaut un an ou six mois, sans que la durée de la retenue de la solde ou celle du cachot ou double boucle, puisse excéder le temps de l'emprisonnement prononcé.

20 Lorsque la peine prononcée est celle de l'inaptitude à l'avancement, en faisant remise de la retenue de solde ou en abrégeant la durée de cette peine accessoire et en agissant, pour la réduction de grade ou de classe, si elle accompagne la peine principale, comme il est dit au paragraphe suivant; 3° Lorsque la peine prononcée est celle de la réduction de grade ou de classe, en diminuant, jusqu'à concurrence de moitié, le nombre des grades ou classes enlevés par le jugement, et, dans le cas où le jugement n'a prononcé la réduction que d'un seul grade ou d'une seule classe, en remplaçant cette peine par cinq à vingt jours de cachot ou double boucle ;

4° Lorsque la peine prononcée est celle du cachot ou double boucle, en -réduisant cette peine jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée.

Art. 367. Tous les individus embarqués sur un bâtiment de l'Etat restent soumis, en cas de perte du bâtiment, aux dispositions du présent code jusqu'à ce qu'ils aient pu être régulièrement débarqués.

Art. 368. Tout crime ou délit commis à bord d'un bâtiment pris et amariné est considéré et puni comme s'il avait été commis à bord d'un bâtiment de l'Etat.

Art. 369. Sont laissées à la répression de l'autorité maritime et punies de peines disciplinaires qui, pour l'emprisonnement, ne peuvent excéder deux mois, et pour le cachot ou double boucle, dix jours:

1° Les contraventions de police commises par des marins ou militaires, ou par des individus embarqués sur un bâtiment de l'Etat;

2o Les infractions aux règlements relatifs à la discipline.

Toutefois, l'autorité maritime peut toujours, suivant la gravité des faits, déférer le jugement des contraventions

de police aux tribunaux de la marine, qui appliquent la peine déterminée par le présent article.

Art. 370, Si, dans le cas prévu par l'article précédent, il y a une partie plaignante, l'action en dommages-intérêts est portée devant la juridiction civile.

Art. 371. Le produit des confiscations et amendes prononcées en vertu du présent code est attribué à la caisse des invalides de la marine.

Art. 372. Ne sont pas soumises à la juridiction des tribunaux de la marine les infractions commises par des marins ou militaires aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie.

Art. 373. Le régime et la police des compagnies de discipline, des chiourmes, des établissements pénitentiaires et des lieux de détention maritime, sont réglés par des décrets impériaux.

Art. 374. Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation, à la compétence et à la procédure des tribunaux de la marine, ainsi qu'à la pénalité en matière de crimes ou de délits maritimes ou militaires.

Ne sont pas compris dans cette abrogation les lois, décrets, ordonnances et règlements concernant le crime de piraterie et les peines applicables aux crimes et délits commis par les forçats.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 375. Les commissaires rapporteurs et les greffiers près les tribunaux de la marine, actuellement en exercice, peuvent être maintenus dans leurs fonctions.

Art. 376. Lorsque les peines déterminées par le présent code sont moins rigoureuses que celles portées par les lois antérieures, elles sont appliquées aux crimes et délits non encore jugés au moment de sa promulgation.

Délibéré en séance publique, à
Paris, le 22 avril 1858.
Le président,

Comte DE MORNY.

Les secrétaires, etc.

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biens saisis aux domiciles élus dans les inscriptions. Si, parmi les créanciers inscrits, se trouve le vendeur de l'immeuble saisi, la sommation à ce créancier sera faite, à défaut de domicile élu par lui, à son domicile réel, pourvu qu'il soit fixé en France. Elle portera qu'à défaut de former sa demande en résolution et de la notifier au greffe avant l'adjudication, il sera définitivement déchu, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer.

9o A la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, ou subroge-tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus majeurs, si, dans l'un ou l'autre cas, les mariage et tutelle sont counus du poursuivant d'après son titre. Cette sommation . contiendra, en outre, l'avertissement que, pour conserver les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription du jugement d'adjudication.

Copie en sera notifiée au procureur impérial de l'arrondiss ment où les biens sont situés, lequel sera tenu de requérir l'inscription des hypothèques légales existant du chef du saisi seulement, sur les biens compris dans la saisie.

Art. 696. Quarante jours au plus tot et vingt jours au plus tard avant l'adjudication, l'avoué du poursuivant fera insérer, dans un journal publié dans le département où sont situés les biens, un extrait signé de lui et contenant :

1° La date de sa saisie et de sa transcription;

2o Les noms, profession, demeure du saisi, du saisissant et de l'avoué de ce dernier ;

3° La désignation des immeubles, telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal ;

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transcription du jugement d'adjudication.

Toutes les annonces judiciaires relatives à la même saisie seront insérées dans le même journal.

Art. 717. L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.

Néanmoins, l'adjudicataire ne pourra être troublé dans sa propriété par aucune demande en résolution fondée sur le défaut de payement du prix des anciennes aliénations, à moins qu'avant l'adjudication la demande n'ait été notifiée au greffe du tribunal où se poursuit la vente.

Si la demande a été notifiée en temps utile, il sera sursis à l'adjudication, et le tribunal, sur la réclamation du poursuivant ou de tout créancier inscrit, fixera le délai dans lequel le vendeur sera tenu de mettre à fin l'instance en résolution.

Le poursuivant pourra intervenir dans cette instance.

Ce délai expiré sans que la demande en résolution ait été définitivement jugée, il sera passé outre à l'adjudication, à moins que, pour des causes graves et dûment justifiées, le tribunal n'ait accordé un nouveau délai pour le jugement de l'action en résolution.

Si, faute par le vendeur de se conformer aux prescriptions du tribunal, l'adjudication avait eu lieu avant le jugement de la demande en résolution, l'adjudicataire ne pourrait pas être poursuivi à raison des droits des anciens vendeurs, sauf à ceux-ci à faire valoir, s'il y avait lieu, leurs titres de créances dans l'ordre et distribution du prix de l'adjudication.

Le jugement d'adjudication dûment transcrit purge toutes les hypothèques, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix. Les créanciers à hypothèques légales, qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque avant la transcription du jugement d'adjudication, ne conservent de droit de préférence sur le prix qu'à la condition de produire avant l'expiration du délai fixé par l'article 754 dans le cas où l'ordre se règle judiciairement, et de faire valoir leurs droits avant la clôture si l'ordre se règle amiable

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