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Art. 9. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. Art. 10. Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Art. 11. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 12. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Art. 13. La mort civile est abolie, elle ne peut être rétablie.

Art. 14. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.

Art. 15. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos. Art. 16. L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.

Art. 17. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi.

L'instruction publique donnée aux frais de l'État est également réglée par

la loi.

Art. 18. La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

Art. 19. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

Art. 20. Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

Art. 21. Chacun à le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.

Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Art. 22. Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Art. 23. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Art. 24. Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres.

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Art. 25. Tous les pouvoirs émanent de la nation.

Ils sont exercés de la manière établie par la constitution.

Art. 26. Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le roi, la chambre des représentants et le sénat.

Art. 27. L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.

Néamoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État, ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la chambre des représentants.

Art. 28. L'interprélation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au pouvoir législatif.

Art. 29. Au roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la constitution

Art. 30. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du roi.

Art. 31. Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la constitution.

CHAPITRE PREMIER. DES CHAMBRES.

Art. 32. Les membres des deux chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés. Art. 33. Les séances des chambres sont publiques.

Néanmoins chaque chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 34. Chaque chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Art. 35. On ne peut être à la fois membre des deux chambres.

Art. 36. Le membre de l'une ou de l'autre des deux chambres, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Art. 37. A chaque session, chacune des chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

Art. 58. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des chambres à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. Aucune des deux chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 39. Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

Art. 40. Chaque chambre a le droit d'enquête.

Art. 41. Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des chambres qu'après avoir été voté article par article.

Art. 42. Les chambres ont le droit d'amender et diviser les articles et les amendements proposés.

Art. 43. Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux chambres. Chaque chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la chambre l'exige.

Art. 44. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 45. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une ou de l'autre chambre durant la session, qu'avec la même autorisation. La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la chambre le requiert.

Art. 46. Chaque chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

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Art. 47. La chambre des représentants se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d'impôt direct, ni être au-dessous de 20 florins. Art. 48. Les élections se font par telles divisions de provinces et dans tels lieux que la loi détermine.

Art. 49. La loi électorale fixe le nombre des députés d'après la population; ce nombre ne peut excéder la proportion d'un député sur 40,000 habitants. Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.

Art. 50. Pour être éligible, il faut :

1o Etre Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation;

20 Jouir des droits civils et politiques;

30 Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis;

40 Etre domicilié en Belgique.

Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.

Art. 51. Les membres de la chambre des représentants sont élus pour quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale.

En cas de dissolution, la chambre est renouvelée intégralement.

Art. 52. Chaque membre de la chambre des représentants jouit d'une indemnité mensuelle de 200 florins pendant toute la durée de la session. Ceux qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent d'aucune indemnité.

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Art. 53. Les membres du sénat sont élus, à raison de la population de chaque province, par les citoyens qui élisent les membres de la chambre des représentants.

Art. 54. Le sénat se compose d'un nombre de membres égal à la moitié des députés de l'autre chambre.

Art. 55. Les sénateurs sont élus pour huit ans; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale. En cas de dissolution, le sénat est renouvelé intégralement.

Art. 56. Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut :

1o Etre Belge de naissance, ou avoir reçu la grande naturalisation; 20 Jouir de ses droits politiques et civils;

30 Etre domicilié en Belgique ;

40 Etre âgé au moins de quarante ans ;

5o Payer en Belgique au moins 1000 florins d'impositions directes, patentes comprises.

Dans les provinces où la liste des citoyens payant 1000 florins d'impôts direct n'atteint pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sur 6,000.

Art. 57. Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.

Art. 58. A l'âge de 18 ans, l'héritier présomptif du roi est de droit sénateur. Il n'a voix délibérative qu'à l'âge de vingt-cinq ans.

Art. 59. Toute assemblée du sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des représentants est nulle de plein droit.

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Art. 60. Les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de SON ALTESSE ROYALE LÉOPOLD DE SAXE-COBOURG, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. (Texte publié le 1er sept. 1831).

Art. 61. A défaut de descendance masculine de SON ALTESSE ROYALE LEOPOLD DE SAXE-COBOURG, il pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des chambres, émis de la manière prescrite par l'article suivant. (Texte publié le 1er septembre 1831.)

S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

Art. 62. Le roi ne peut être en même temps chef d'un autre État, sans l'assentiment des deux chambres.

Aucune des deux chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Art. 63. La personne du roi est inviolable; ses ministres sont responsables. Art. 64. Aucun acte du roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contre-signé par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.

Art. 65. Le roi nomme et révoque ses ministres.

Art. 66. Il confère les grades dans l'armée.

Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.

Art. 67. Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Art. 68. Le roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables.

Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Belges n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des chambres.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

Art. 69. Le roi sanctionne et promulgue les lois.

Art. 70. Les chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le roi.

Les chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

Le roi prononce la clôture de la session.

Le roi a le droit de convoquer extraordinairement les chambres.

Art. 71. Le roi a le droit de dissoudre les chambres, soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des chambres dans les deux mois.

Art. 72. Le roi peut ajourner les chambres. Toutefois l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des chambres.

Art. 73. Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.

Art. 74. Il a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

Art. 75. Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilége.

Art. 76. Il confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

Art. 77. La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.

Art. 78. Le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la constitution et les lois particulières portées en vertu de la constitution même.

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