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code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Jusque là, ces relations avaient manqué de sanction pénale. L'article 25 de la loi précitée comble la lacune. Les consuls sont élevés hiérarchiquement au-dessus des capitaines, mais il est dans l'esprit de la loi et dans la volonté du gouvernement, que ces agents n'oublient jamais que leur mission est avant tout une mission tutélaire et qu'ils sont bien plus institués pour protéger que pour commander. Sans descendre donc jusqu'à des concessions qui trahiraient une faiblesse incompatible avec leur dignité, ils doivent épuiser les voies de la conciliation avant d'invoquer les moyens de répression qu'indique l'article 25 de la loi. Les faits prévus par cet article sont rangés dans la catégorie des délits. Ce n'est donc pas aux consuls, qui n'ont juridiction que pour les fautes disciplinaires, que, le cas échéant, il appartient de prononcer et d'appliquer la peine. Ils doivent seulement dresser un procès-verbal détaillé des faits, l'enregistrer à leur chancellerie et le transmettre au ministre des affaires étrangères, après en avoir délivré une expédition certifiée au capitaine (art. 50, SS 2 et 3). Il est ensuite procédé en Belgique d'après les prescriptions de l'art. 43.

VI. Il n'est rien alloué l'État par aux consuls pour frais de bureau. Ils ne peuvent exiger du gouvernement que la restitution des avances faites pour son compte et des ports des lettres qu'ils recoivent directement du ministère des affaires étrangères ou des légations et consulats belges. Quant aux achats d'échantillons et de documents, ils ne peuvent être faits qu'avec autorisation expresse, à moins qu'il ne s'agisse d'une dépense très-restreinte ou d'un cas de raison majeure.

Les consuls pourront consulter, quant aux dépenses à rembourser par l'État, les renseignements qui se trouvent à la partie de cet ouvrage consacrée aux attributions de la division de la comptabilité. VII. Les consuls sont autorisés à percevoir des droits consulaires, d'après le tarif établi par la loi. Ce tarif est affiché dans le bureau du consul.

Il doit être fait mention sur les minutes et sur chaque expédition des actes du montant du droit acquitté et de l'article du tarif qui autorise la perception, ainsi que du numéro sous lequel la recette a été inscrite sur le registre. Si l'acte est délivré sans frais, mention en est faite également.

Le tarif des taxes consulaires a été établi par la loi du 16 mars 1834.

VIII. Les consuls ayant à exercer une partie de l'autorité que le gou. vernement conserve sur les nationaux en pays étranger, leurs fonctions se rattachent à presque toutes les branches de l'administration générale de l'État. Il résulterait de là, qu'à raison de ces fonctions diverses ils se trouveraient en rapport avec presque tous les départements ministériels : ainsi ils releveraient du ministère de la justice comme juges, magistrats de police et officiers ministériels; des départements de l'intérieur et des finances pour l'exécution de nos lois et règlements relatifs au commerce et à l'agriculture, en général, aux fabriques et aux douanes; du département de la marine pour la police de la navigation et le service des relâches des bâtiments de la marine royale.

Mais l'attribut essentiel de leur charge est de protéger le commerce extérieur auprès de l'autorité étrangère et de concourir à sa prospérité. Presque toutes leurs autres fonctions ne leur ont été attribuées que dans cette vue et, d'ailleurs, ils ne peuvent exercer celles-ci qu'au moyen de nos relations politiques et avec l'assistance des ministres publics du Roi près les souverains étrangers. C'est pour ces considérations que les consuls sont placés sous la direction exclusive du ministre des affaires étrangères, et il leur est recommandé de s'y maintenir exactement.

IX. a. Les consuls correspondent principalement avec la direction du commerce extérieur et des consulats du ministère des affaires étrangères. Cependant leur correspondance ne se borne pas là.

Bien qu'ils n'aient à exercer aucune action extérieure, relativement aux intérêts politiques, et qu'il leur soit interdit, d'une manière absolue, de s'immiscer dans les affaires du pays où ils résident, ils doivent, en l'absence d'une mission diplomatique, donner au gouvernement les renseignements qui leur semblent de nature à intéresser sa politique; ils le doivent même, dans les circonstances graves et urgentes, bien qu'il existe une légation dans le pays où ils résident. Les consuls ont aussi quelquefois à s'occuper des affairés de poste, de limites, de réfugiés, d'extraditions, de passe-ports, etc. Pour tous ces objets, ils correspondent avec la directionpolitique. Les consuls entretiennent également des rapports avec la division de chancellerie en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions comme officiers de l'état civil ou comme notaires et pour les affaires particulières, telles que créances à recouvrer, successions à recueillir, pièces à demander, informations à prendre; et avec la

division de comptabilité pour ce qui concerne leurs intérêts financiers traitement, remboursement d'avances faites pour compte de l'État.

Les consuls doivent, en ce qui touche la comptabilité, être représentés auprès du ministère des affaires étrangères, par un fondé de pouvoirs, librement choisi par eux pour recevoir et donner quittance en leur nom.

b. Il est recommandé aux agents de ne traiter, autant que possible, qu'une affaire dans chaque lettre et d'éviter même de réunir dans un seul office des objets qui, bien qu'appartenant à la même direction, se rattachent à des intérêts différents.

L'organisation du corps consulaire belge dispense de tracer des règles en ce qui concerne le style des lettres, la plupart de nos consuls sont étrangers, et un grand nombre ignorent la langue française.

Les rapports et les lettres des consuls doivent être transmis au ministre des affaires étrangères par l'intermédiaire des légations ou consulats généraux auxquels ils ressortissent et auxquels ils les adressent sous cachet volant.

c. Les consuls ne correspondent pas seulement avec le ministère des affaires étrangères, ils entretiennent avec l'agent diplomatique sous les ordres duquel ils sont placés, ou avec le consul général qui les dirige, ainsi qu'avec leurs collègues, une autre correspondance. L'objet de celle-ci est de donner au chef de mission les informations d'intérêt politique ou commercial dont il peut avoir besoin; de réclamer une intervention officielle auprès du gouvernement territorial, lorsque le consul rencontre des obstacles dans l'exercice de ses fonctions, ou enfin de demander des instructions lorsque l'urgence des circonstances ne permet pas de réclamer une décision du gouvernement belge. Les consuls se donnent mutuellement les informations qu'ils jugent utiles dans l'intérêt du service.

X. Il est strictement défendu aux consuls, sauf dans des cas tout exceptionnels, de donner suite aux lettres que les particuliers leur adressent directement; les demandes de renseignements concernant l'état civil, les actes de juridiction, les actes notariés, les actes administratifs, enfin les réclamations de toute nature, doivent leur être faites par le département des affaires étrangères. Les consuls ne sont ni les agents du commerce, ni les agents des particuliers, mais ils sont agents politiques et magistrats : leurs relations avec les belges doivent s'établir sur ce pied.

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CHAPITRE II.

ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS DES CONSULS.

SECTION Ire.

APERÇU GÉNÉRAL.

Les consuls ne doivent jamais perdre de vue qu'ils n'ont point, comme les agents diplomatiques, un caractère représentatif qui les place sous la protection du droit des gens. Ils ne sont agents politiques, qu'en ce sens qu'ils sont reconnus par un souverain qui les reçoit comme officiers du souverain qui les envoie, et que leur mandat a pour principe soit des traités positifs, soit l'usage commun des nations ou le droit public général.

On ne saurait préciser exactement les attributs de la charge des consuls. Ces agents exerçant leurs fonctions sur un territoire étranger et en vertu d'une permission du souverain territorial, leur autorité peut être plus ou moins restreinte.

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En général, les consuls en pays étrangers sont chargés de surveiller l'exécution des traités de commerce et de navigation conclus entre leur gouvernement et celui auprès duquel ils résident; de protéger et d'assister les négociants et marins de leur nation; de veiller à l'exécution des lois et règlements relatifs au commerce et à la navigation; d'instruire leur gouvernement des progrès, de la décadence ou du déplacement du commerce, et de lui indiquer la direction qu'il conviendrait de donner aux spéculations nationales. Les consuls exercent les fonctions de juges, d'officiers de l'état civil et les fonctions de notaires et de dépositaires, conformément aux dispositions des lois belges. Ils font, dans les limites des usages et des conventions diplomatiques, tous les actes conservatoires, lors de l'absence ou du décès d'un belge en pays étranger. Ils assistent les capitaines en cas de sinistre et de naufrage d'un navire belge, fournissent aux marins belges naufragés et aux belges nécessiteux les moyens de rentrer en Belgique. Ils légalisent les actes et documents expédiés dans l'étendue de leur juridiction et destinés à être produits en Belgique; ils délivrent des passe-ports en se conformant aux règlements sur la ma

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tière, des patentes de santé, des certificats de vie; enfin, ils prétent leur concours pour les affaires d'intérêt privé, chaque fois qu'ils en reçoivent l'ordre du ministre des affaires étrangères.

Aux attributions principales des consuls qui sont énumérées cidessus, il faut joindre les pouvoirs que confère à ces agents l'art. 15 de la loi du 31 décembre 1851, qui s'exprime comme suit : « Il (le consul) dresse ou reçoit tous les actes autorisés par les lois, les usages ou les conventions diplomatiques. »

Autrefois, le nombre de ces actes était considérable. Il n'en est plus de même aujourd'hui ; l'institution consulaire tend, de plus en plus, à prendre un caractère exclusivement commercial.

Enfin, c'est un devoir pour les consuls de veiller avec une attention scrupuleuse au maintien des priviléges et des attributions qui leur sont accordés par les traités ou qui sont fondés sur l'usage. Lorsqu'un obstacle est mis à leur jouissance, ils doivent réclamer auprès de l'autorité territoriale, et si leurs réclamations ne sont pas écoutées, c'est une obligation pour eux de faire des réserves et d'en référer au chef de mission politique et au ministère des affaires étrangères. Ils ne peuvent jamais amener leur pavillon ou cesser leurs relations officielles, sans y avoir été préalablement autorisés. Il ne leur appartient point d'engager l'action de leur gouvernement. Ils doivent, dans les cas même les plus graves, se borner à protester et attendre les instructions du chef de mission ou du gouvernement. L'interruption des relations politiques n'entraîne même pas ipso facto la rupture des rapports commerciaux. Les consuls continuent leurs fonctions, à moins de décision contraire du gouvernement territorial ou d'ordres formels du département des affaires étrangères. Si leur sûreté personnelle ou celle de nos nationaux vient à être compromise, ils invoquent la protection d'un de leurs collègues ou ils se retirent. Dans ce dernier cas, ils emploient tous les moyens en leur pouvoir pour faciliter le départ des Belges et sauvegarder leurs intérêts.

SECTION II.

EXAMEN DÉTAILLÉ DES PRINCIPALES ATTRIBUTIONS ET DES DEVOIRS LES PLUS IMPORTANTS DES CONSULS.

§ 1. Juridiction consulaire. Au premier rang des attributions des consuls, se place la juridiction consulaire. En Orient, eu égard à

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