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Un usage devenu en quelque sorte de droit commun, donne aux consuls un droit de police, de contrôle et d'inspection tant sur les navires belges qui se trouvent dans le port de leur résidence que sur les hommes qui y sont embarqués; cette juridiction est pour ainsi dire la seule dont la plupart de nos consuls en pays de chrétienté puissent revendiquer l'exercice. Partant de cet usage, la loi belge du 21 juin 1849, formant le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, attribue cette juridiction à nos consuls. Toutefois, les agents n'ont droit de statuer que sur les fautes disciplinaires. En ce qui concerne la juridiction criminelle ou correctionnelle, une abstention complette leur est commandée par le principe de droit public d'après lequel les lois territoriales relatives à la police et à la sûreté publique obligent dans tout pays ceux qui se trouvent sur le territoire de ce pays. Cette règle est inscrite dans notre Constitution et nous ne pouvons prétendre à exercer chez les autres un droit que nous sommes si loin de vouloir accorder chez nous.

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Il en est autrement quant à la procédure : les consuls peuvent faire des actes d'instruction, soit qu'il s'agisse de fautes disciplinaires, de crimes ou de délits maritimes.

En matière disciplinaire, la procédure est simple : Le capitaine, outre la plainte qu'il adresse au consul, est tenu de relater la faute sur le journal du bord. Le consul inscrit sa sentence à la suite de cette mention. L'inculpé doit toujours être entendu, l'audience être publique, la sentence motivée et prononcée publiquement.

En matière de délits et crimes maritimes, la procédure consulaire est déterminée par les articles 47, 49 et 50 de la loi.

En matière civile, les consuls n'ont d'autres pouvoirs que ceux que leur attribuent les art. 17 et 18 de la loi du 31 décembre qui, dans certains cas, leur donne qualité pour juger comme arbitres.

En matière commerciale, les art. 414 et 416 du code de commerce reconnaissent aux consuls le caractère de juges commerciaux. Si le pouvoir de nos agents était contesté par l'autorité locale, ils attendraient, avant d'aller plus loin, des instructions du département des affaires étrangères.

Plus est, d'ailleurs, limité l'exercice des fonctions judiciaires des consuls, plus ils doivent s'efforcer de terminer à l'amiable les contestations que les belges peuvent leur déférer à titre de conciliation. $ 2. Consuls officiers de l'État-Civils; Consuls notaires 1.

Voir aux attributions de la division de la chancellerie et de la comptabilité.

S3. Consuls dépositaires. Les agents consulaires ont toujours été autorisés à recevoir en dépôt des sommes d'argent, valeurs, marchandises ou effets mobiliers dont leurs nationaux veulent assurer la conservation à l'étranger. Tout dépôt ou tout retrait de dépôt doit être constaté par un acte. La responsabilité des agents est la responsabilité des dépositaires ordinaires. Le tarif des droits consulaires accorde une indemnité au consul dépositaire.

S4. Devoirs des agents consulaires en cas d'absence ou de décès d'un belge dans leur arrondissement. I. En cas d'absence légale d'un belge de leur arrondissement, les consuls prennent les mesures que les lois du pays, les traités ou conventions, l'usage ou la réciprocité leur permettent d'employer pour conserver l'intégralité des biens de l'absent dans l'intérêt des ayants droit. Ils recueillent et adressent, d'ailleurs, au ministre des affaires étrangères tous les renseignements nécessaires. De plus, si l'absent a laissé dans l'étendue du consulat, des enfants mineurs, les consuls donnent les avis convenables aux officiers de justice chargés de la conservation des droits des mineurs et veillent, autant que possible, à la conservation de ces droits. En un mot, ils font, toutes les démarches que la prudence leur suggère.

Lorsqu'un belge a fait un testament déposé au consulat, les consuls provoquent, lors de son décès, l'ouverture de cet acte par l'autorité compétente et transmettent ensuite au ministre des affaires étrangères tous les renseignements qui pourraient être utiles à la famille et aux intéressés. Ils en agissent de même lorsqu'ils ont connaissance du décès arrivé hors de leur arrondissement consulaire d'un belge dont le testament serait déposé dans leur chancellerie.

II. En Belgique, lorsqu'un étranger meurt, le juge de paix appose immédiatement les scellés. Ces scellés ne peuvent être levés que sur la réquisition des parties intéressées soit héritiers soit créanciers, ou bien en vertu d'une décision judiciaire, s'il y a contestation.

L'argent et les effets délaissés par les marins étrangers, décédés en Belgique, sont remis non aux consuls étrangers, mais aux receveurs du domaine qui ne s'en dessaisissent que sur la production des pièces établissant le droit de les retirer. (Arrêté royal du 14 novembre 1827 encore en vigueur).

Plusieurs légations et consulats ont revendiqué le droit d'apposer leurs scellés au lieu de ceux du juge ou, au moins, de les placer à

côté de ceux du juge de paix. Cette prétention est inadmissible : les dispositions du Code de procédure civile relatives à l'apposition et à la levée des scellés après décès, sont générales et s'appliquent sans distinction aux Belges et aux étrangers. D'ailleurs, l'art. 128 de la Constitution porte : « Les étrangers jouissent en Belgique, » tant pour leurs personnes que pour leurs biens, de la même pro»tection que les indigènes. » Or, l'apposition des scellés, dans les cas où la loi l'ordonne, est certainement une mesure conservatoire. Cette formalité, qui ne préjuge aucun droit au fond, a pour but de garantir les héritiers du défunt ou les créanciers de celui-ci contre toute distraction ou enlèvement.

D'un autre côté, des Belges et des étrangers appartenant à d'autres nations que celle à laquelle appartenait le défunt, sont souvent intéressés à l'accomplissement de la formalité dont il s'agit s'ils sont créanciers du défunt, ils peuvent avoir à faire valoir des réclamations contre la succession, et cette qualité les autorise à requérir l'apposition ou la levée des scellés; reconnaître aux agents étrangers le droit d'apposer les scellés, ce serait forcer les Belges à poursuivre leurs droits devant des fonctionnaires étrangers. Or, cette poursuite doit être faite devant les tribunaux belges, qui seuls ont mission de connaître des incidents qui peuvent surgir.

Quant à l'apposition de scellés que la loi belge ne reconnait pas, elle serait inefficace, puisque ces scellés pourraient être impunément rompus.

L'accomplissement à l'égard des étrangers des formalités qui sont exécutées lorsqu'il s'agit des Belges, présente, semble-t-il, toutes les garanties auxquelles les étrangers puissent prétendre.

Ajoutons aux raisons de droit un motif moral il est des cas où l'intervention directe des légations et consulats étrangers constituerait une espèce d'abus de confiance. Supposons un étranger qui a quitté son pays pour motifs politiques; il peut avoir des correspondances compromettantes pour les personnes avec lesquelles il s'est trouvé en relations. Ne serait-ce pas manquer aux lois de l'hospitalité que de donner, sans l'assentiment des héritiers, communication de ces documents aux agents du gouvernement que le défunt a combattu?

L'art. 932 du code de procédure civile n'autorise même pas la présence des agents étrangers aux vacations de la levée du scellé et de l'inventaire.

C'est à tort que l'on voudrait se prévaloir des conventions réglant la faculté de succéder et d'acquérir pour s'immiscer dans les affaires de succession. Les étrangers que la loi belge admet à succéder, en Belgique, sur le même pied que les nationaux, recueillent les successions comme s'ils étaient belges. Mais aucun droit nouveau, aucun droit exceptionnel n'est introduit en leur faveur; s'ils jouissent de toutes les protections accordées par nos lois, ils doivent se soumettre à toutes les formalités prescrites par elles. Ils sont donc spécialement tenus à se conformer aux règles pour l'apposition et la levée des scellés.

On a prétendu que les agents diplomatiques et consulaires représentent leurs nationaux, et que, par conséquent, ils doivent être considérés comme leurs mandataires d'office. Cette représentation, vraie à certain point de vue, cesse d'être admissible quand il s'agit de l'exercice d'un droit civil: la loi a fixé les conditions sans lesquelles elle n'admet pas de représentation, et elle ne reconnaît les agents diplomatiques ou consulaires comme mandataires, que pour autant qu'ils satisfassent aux conditions ordinaires : ils doivent être porteurs d'une procuration spéciale.

L'agent diplomatique qui se prévaudrait de son inviolabilité pour intervenir d'une manière extra-légale, aux affaires d'une succession méconnaîtrait gravement ses devoirs; le consul qui se permettrait sur cet objet une infraction aux lois, serait soumis aux poursuites auxquelles s'expose toute personne agissant sans qualité. Le Code pénal commine des peines sévères contre le bris des scellés.

On pourrait peut être informer les agents étrangers du décès de leurs nationaux. Ces agents seraient ainsi mis à même d'aviser officieusement aux mesures qui leur paraîtraient opportunes, en restant dans les limites tracées par la législation belge..

En France, les consuls étrangers dont l'intervention personnelle et directe en matière de succession n'a point été stipulée par le droit conventionnel sont généralement admis, à charge de réciprocité, et comme protecteurs naturels des intérêts de leurs nationaux, à assister à tous les actes d'ouverture de la succession de ces derniers. Mais ils ne peuvent poser personnellement aucun de ces actes et, encore moins représenter d'office les héritiers absents; ils doivent pour cela être munis des pouvoirs réguliers de ces héritiers. Il est recommandé aux juges de paix, de donner aux consuls intéressés, avis des formalités auxquelles ils vont

procéder afin que ces agents puissent y assister, s'ils le trouvent convenable.

S. 5. Devoirs des consuls à l'arrivée d'un navire belge dans leur résidence. I. Lorsqu'un navire portant pavillon belge, arrive dans un port où réside un consul belge, le capitaine est tenu, au plus tard dans les 24 heures, de se présenter devant le consul pour faire viser son registre ou livre de bord et déposer son rapport de mer.

Le rapport de mer, après avoir été affirmé, est signé par le capitaine et le consul.

A l'appui de son rapport, le capitaine présente sa lettre de mer, le rôle d'équipage, les acquis à caution, connaissements et chartesparties et le journal de bord; il remet également un manifeste ou état des marchandises composant sa cargaison.

Le consul restitue immédiatement au capitaine les acquis à caution, connaissements et chartes-parties, afin que celui-ci puisse s'en servir dans l'intérêt de ses opérations commerciales.

Le consul rend tous les services qui dépendent de lui aux marins belges qui se trouvent dans sa résidence; il supplée à leur ignorance de la langue et des lois étrangères en leur servant d'interprète et, au besoin, de défenseur près des autorités territoriales. Il veille au maintien des traités, lois et coutumes en vigueur.

II. Conformément aux articles 48, 60, 87 et 991 du Code civil, le capitaine doit déposer aux archives du consulat deux expéditions des actes de naissance ou de décès rédigés à bord pendant la traversée, ainsi qu'un des originaux des testaments qui ont pu y être dressés.

Si, pendant la relâche, un décès ou une naissance survient à bord, le consul est seul apte à en dresser acte, à moins que le bâtiment ne puisse communiquer avec la terre. Mention est faite dans l'acte de cette dernière circonstance et deux expéditions sont remises au consulat.

Lorsque, au lieu d'un décès, il y a à constater la disparition d'un homme tombé à la mer, le procès-verbal de disparition doit, dans tous les cas, être dressé à bord en présence des témoins du fait. Deux expéditions de ce procès-verbal sont remises au consul. Si le cadavre est retrouvé, l'acte de décès est rédigé conformément au paragraphe précédent.

Quand un individu meurt en mer, il doit être, outre l'acte de décès, dressé un inventaire, devant deux témoins, des effets laissés par le défunt. Cet inventaire est récolé, à l'arrivée du bâtiment,

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