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par le consul, qui prend ensuite les mesures convenables dans l'intérêt des héritiers.

En cas de relâche simple ou forcée, le capitaine remet au consul une déclaration constatant les causes de l'interruption du voyage. Dans certains cas, les bâtiments doivent, pour conserver les priviléges attachés par nos lois à l'importation en droiture sous pavillon national, obtenir du consul un certificat constatant que les capitaines n'ont fait aucune opération commerciale.

III. Tout capitaine belge, avant de quitter un port étranger, est tenu à faire viser le manifeste de sa cargaison et son rôle d'équipage par le consul, qui lui restitue, en même temps, les pièces de bord déposées par lui lors de son arrivée. Il peut arriver que les navires venant de l'étranger aient à présenter à leur arrivée une déclaration constatant l'état sanitaire des lieux de provenance. Les consuls ont qualité pour délivrer cette pièce, dont l'absence exposerait le bâtiment à une quarantaine.

IV. Aucun navire ne peut porter pavillon belge, s'il n'est muni d'une lettre de mer donnée au nom du Roi par le ministre des finances de Belgique. Ni les agents diplomatiques, ni les agents consulaires, ne peuvent délivrer des lettres de mer même provisoires.

Quand un armateur achète un navire à l'étranger et qu'il demande à l'agent du gouvernement un document destiné à servir de lettre de mer jusqu'à l'arrivée du navire en Belgique, l'agent ne peut accéder à ce désir.

Lorsque un capitaine de navire, alléguant la perte de sa lettre de mer en demande une nouvelle, le consul doit la refuser; son intervention se borne, dans ce cas, à recevoir la déclaration du capitaine, à faire une enquête minitieuse dans le but de constater les circonstances qui ont amené la perte de la lettre de mer. Expédition du procès-verbal d'enquête est remise au capitaine. C'est dans ce sens qu'il faut entendre le mot passavant, dont il est question au § 8 du tarif des taxes consulaires.

Aussitôt après son retour en Belgique, le capitaine régularise sa position et le ministre des finances délivre une lettre de mer ou fait exercer des poursuites devant les tribunaux, si l'enquête consulaire ne dissipe pas à ses yeux tout soupçon de fraude.

§ 6. Devoirs des consuls en cas de naufrage ou de vente d'un navire. Rapatriement des matelots. I. Une autre attribution des consuls, des plus importantes en même temps que des plus délicates est

l'ensemble des opérations auxquelles donnent lieu les naufrages et les avaries. Les consuls doivent s'enquérir avec soin des règlements existants, et ne rien négliger pour sauver les débris du bâtiment et sa cargaison; ils en dressent un inventaire détaillé et font un rapport au ministre des affaires étrangères sur les résultats du sinistre.

Dans presque tous les pays, les marchandises naufragées sont confisquées au profit de l'État, si elles ne sont pas réclamées dans un délai fixé. Il faut donc, quand un navire belge fait naufrage, ou quand il y a lieu de penser que des marchandises recueillies sur la côte sont la propriété d'un Belge, faire, dans le plus court délai possible, toutes les démarches nécessaires pour garantir les droits des propriétaires.

Si le propriétaire du bâtiment ou son fondé de pouvoir est sur les lieux et se charge du soin de recueillir les débris du bâtiment naufragé, le consul n'intervient que sur la demande qui lui en serait faite.

II. Si un capitaine belge vend son navire dans un port étranger, pour quelque cause que ce soit, le consul dans l'arrondissement duquel le port se trouve, s'assure que le vendeur a les pouvoirs nécessaires pour opérer l'aliénation. Il se fait remettre ensuite par le capitaine les lettres et papiers de mer, lui en donne reçu, les biffe et les coupe en sa présence; il les renvoie, en cet état, au ministre des affaires étrangères.

III. Le consul délivre des passe-ports aux marins belges naufragés ou licenciés qui désirent rentrer dans leur patrie. S'il est nécessaire, il leur procure les moyens de faire le voyage: autant que possible, il les renvoie par mer, et, à cet effet, il invite les capitaines de navires belges partant pour la Belgique à les recevoir à leur bord; en cas de refus de ces capitaines, il en informe le gouvernement. Si le transport par eau n'est pas possible, le consul renvoie les matelots par la voie de terre.

Répétons-le, ce n'est qu'en cas de nécessité que les consuls peuvent accorder des secours pécuniaires aux marins; après avoir constaté leur état de denûment, ils leur donnent 1 franc pour chaque jour qu'ils doivent indispensablement s'arrêter dans le port de leur résidence, ou ailleurs sur la route, et 30 centimes pour chaque lieue de marche par terre, depuis leur résidence jusqu'au consulat le plus voisin dans la direction de la Belgique.

Le consul annote sur le passe-port la somme remise, et il adresse,

tous les trois mois, un état détaillé des avances de ce genre au ministre des affaires étrangères.

Le marin, rentré en Belgique, ou sa famille, s'ils en ont les moyens, restituent la somme prêtée au ministre des affaires étrangères, qui, dans tous les cas, rembourse les consuls.

Quant aux matelots que l'on débarque pour faire cesser les troubles que leur présence occasionne ou peut faire naître sur les navires, les agents du service extérieur ne peuvent pas leur accorder des secours de route pour compte de l'État. Les frais de conduite, en pareil cas, supportés par les marins eux-mêmes ou les armateurs. L'art. 2 du décret du 5 germinal an XII (25 mars 1804), ne laisse aucun doute à cet égard. Dans ce cas le consul mentionne sur le rôle d'équipage les motifs et l'ordre de débarquement, et décide, en même temps, si les frais de rapatriement doivent être déduits des gages des marins ou s'ils seront payés par les armateurs et chargeurs.

L'art. 3 du même décret ordonne aux capitaines qui laissent dans les hôpitaux des gens de mer débarqués malades, de pourvoir à leur dépense et à leurs frais de retour. Ils sont tenus de déposer à cet effet, entre les maius du consul, une somme suffisante ou de donner une caution solvable. Il arrive souvent, que les consuls n'exigent ni la provision en écus, ni la caution solvable : ils font la dépense et en réclament le remboursement à l'État. Or, presque chaque fois, le département des affaires étrangères est obligé de recourir à des poursuites judiciaires pour rentrer dans ses avances. Il en résulte des retards et des dépenses. En se conformaut au décret de l'an XII, les consuls préviendront toute difficulté.

Décret du 5 germinal an XII, relatif à la conduite des gens de
mer naviguant pour le commerce.

Art. 1er. Les gens de mer, naviguant pour le commerce, auront droit à une conduite pour se rendre dans leurs quartiers, s'ils sont congédiés par les armateurs, capitaines, maîtres ou patrons, dans les pays étrangers ou dans les ports de la République autre que ceux où les navires auront été armés, soit pour raison du désarmement desdits navires, soit pour d'autres causes non procédant du fait ni de la volonté desdits marins.

Art. 2. La conduite sera pareillement payée auxdits gens de mer qui seront débarqués pendant le cours des voyages, par ordre des consuls et autres

agents établis par le gouvernement dans les pays étrangers, ou des commissaires maritimes dans les ports de la République, pour faire cesser les troubles que leur présence aurait occasionnés ou pourrait faire naître dans les navires, ou pour d'autres causes particulières qui auraient fait juger ce débarquement absolument nécessaire.

Suivant les motifs qui y auront donné lieu et dont il devra être fait mention sur le rôle d'équipage, l'ordre de débarquement statuera si la conduite sera déduite sur les gages des marins, ou si elle sera payée en sus, au compte des armateurs et chargeurs.

Art. 3. Les capitaines, maîtres ou patrons qui laisseront dans les hôpitaux des gens de mer qui auront été débarqués malades, seront tenus de pourvoir aux frais des maladies contractées pendant le voyage et à la dépense nécessaire pour mettre lesdits gens de mer en état de se rendre dans leurs foyers, ou pour fournir, en cas de mort, à leur sépulture; ils déposeront, pour cet effet, une somme suffisante, ou donneront une caution solvable qui fera sa soumission, au commissariat maritime ou dans la chancellerie des consuls, de satisfaire auxdites charges.

Art. 4. Lorsque les gens de mer congédiés dans les pays étrangers ou dans les ports de la République pourront être renvoyés par mer dans leurs quartiers, ils devront être expédiés de préférence par cette voie, et elle devra toujours être employée autant qu'il sera possible. Il ne leur sera point payé de conduite s'ils peuvent gagner des salaires dans les navires où ils seront embarqués; mais s'ils y sont reçus seulement comme passagers, les capitaines de navires d'où ils auront été débarqués seront tenus de payer les frais de leur subsistance et de leur passage, aux prix dont ils conviendront avec les capitaines qui les recevront.

Art. 5. Si les navires sur lesquels passeront lesdits gens de mer ne reviennent point dans les ports de l'armement des bâtiments d'où ils auront été débarqués, mais seulement dans les ports qui en seront à portée, lesdits gens de mer recevront, indépendamment des frais de leur passage par mer, la conduite nécessaire pour se rendre dans leurs foyers, à proportion du chemin qu'ils auront à faire par terre, depuis le lieu où ils devront être débarqués, conformément à ce qui est fixé par l'art. 8 ci-après.

Art 6. Les commissaires maritimes à l'intérieur, et les consuls dans les pays étrangers, tiendront exactement la main à l'exécution des dispositions portées par les articles précédents, concernant le renvoi des marins par mer, et feront mention, sur les rôles d'équipage des bâtiments sur lesquels ils passeront, des conditions de leur embarquement.

Art. 7. En cas de naufrage des navires, le produit des débris, agrès et apparaux et le fret sur les marchandises sauvées, étant spécialement affectés aux gages des équipages et aux frais de leur retour, les officiers mariniers, malelots et autres gens de mer seront traités, pour raison de la conduite doit ils auront besoin pour retourner chez eux, conformément aux dispositions du présent arrêté, tant qu'il y aura des fonds provenant desdits navires, ce qui sera exactement vérifié par les officiers ou fonctionnaires publics qui auront fait procéder au sauvetage et réglé le compte du produit des effets sauvés.

Art. 8. La conduite sera réglée à proportion du chemin que les gens de mer auront à faire lorsqu'ils seront obligés de se rendre par terre chez eux ; et il

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leur sera payé, tant pour conduite que pour leur tenir lieu de logement en route et port de hardes, savoir :

Aux capitaines au long cours et au grand cabotage.
Aux capitaines en second, lieutenants, subrécargues, chirur-
giens et écrivains.

Aux maîtres de navires du petit cabotage et aux premiers mai-
tres dans les navires au long cours.

Aux officiers mariniers, pilotes-côtiers et maîtres-ouvriers.
Aux matelots et ouvriers marins. .

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Aux volontaires, novices, mousses, coqs, surnuméraires. Art. 9. Les officiers mariniers ou matelots qui demanderont leur congé pendant le cours du voyage ne pourront l'obtenir, à moins que, d'après les motifs sur lesquels ces demandes sont fondées, les commissaires maritimes dans les ports de la République, ou les consuls et autres agents des relations commerciales en pays étranger ne jugent indispensable de l'accorder; mais, dans ce cas, dont il sera fait mention sur rôle d'équipage, il ne sera point alloué de conduite aux marins qui auront été ainsi congédiés; il pourra seulement leur être payé, à-compte des gages qui leur seront dus, une somme suffisante pour se rendre chez eux.

Art. 10. Tous marins qu'un armateur aura engagés dans un autre quartier que celui du port d'armement de son navire auront droit à une conduite, qui devra être payée suivant le tarif fixé par l'article 8 du présent arrêté, à moins que l'armateur n'ait fait avec les marins, et en les engageant, des conventions qui le dispensent de leur payer cette conduite.

Art. 11. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté.

$7. Devoirs des agents de service extérieur envers les voyageurs porteurs de lettres de recommandation du ministre des affaires étrangères; renvoi d'individus en Belgique ; secours aux belges nécessiteux. I. Le département des affaires étrangères délivre quelquefois, peut être trop facilement même, à des Belges qui se rendent à l'étranger des lettres d'introduction auprès des agents du gouvernement du Roi.

Ces agents doivent-ils, quand une lettre de cette espèce leur est présentée, s'imposer des frais pour recevoir la personne qui en est munie? Rien ne leur en fait un devoir.

Ils peuvent encore moins regarder les lettres officielles de recommandation comme une autorisation implicite de faire aux porteurs des avances de fonds pour compte du gouvernement.

Les personnes pourvues de lettres d'introduction demeurent donc, quant aux questions de finance, dans la condition des voyageurs

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