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ordinaires, à moins que les lettres mêmes n'énoncent expressément le contraire.

II. Par suite de l'exécution des conventions d'extradition conclues

avec les États étrangers et dans les autres cas prévus par la loi, il peut arriver qu'un agent ait à renvoyer en Belgique des individus prévenus d'avoir commis des crimes ou délits dont ils auraient à répondre devant les tribunaux belges. Il est essentiel, dans les circonstances de cette espèce, de recueillir avec le soin le plus attentif et d'expédier, en même temps que les prévenus, tout ce qui peut servir de pièces à conviction. Le défaut ou l'insuffisance de pièces à conviction et le retard de leur arrivée ont nécessairement pour résultat de nuire à la liberté individuelle en prolongeant la détention préventive, et de paralyser la justice répressive en différant le châtiment.

III. Lorsque des belges non marins se trouvent à l'étranger et sont, par suite d'accidents imprévus, hors d'état de regagner leur pays, les consuls sont autorisés à leur fournir les ressources nécessaires pour faire le voyage. Les secours doivent être limités au strict nécessaire pour le retour par la voie la plus directe. Si sur cette voie, il se trouve un consulat ou une résidence diplomatique, le consul qui avance les fonds ne donnera que ce qu'il faut pour atteindre la résidence de son collègue ou celle de l'agent diplomatique.

Les consuls doivent avoir soin de se faire délivrer une quittance indiquant exactement le domicile du secouru en Belgique et contenant l'engagement de rembourser l'avance faite.

S 8. Rapports annuels, rapports commerciaux des consuls. I. Le gouvernement recommande à ses consuls de lui faire parvenir, chaque année, un rapport dans lequel ils développent les moyens qui leur paraissent les plus propres à procurer au commerce et à la navigation du royaume, les avantages dont ils sont susceptibles. De ces travaux résulte la démonstration de nos intérêts commerciaux relativement à chaque puissance, et le gouvernement y trouve une partie des éléments des traités de commerce et même des autres actes de sa politique, auxquels l'intérêt du commerce et de l'industrie du royanme ne peut être étranger.

Comme il est important que toutes les notions recueillies sur les divers points d'un État soit réunies, comparées et combinées, les agents consulaires adressent, chacun de son côté, leurs travaux particuliers à la légation belge sous la direction de laquelle ils

sont placés. Le chef de mission après avoir vérifié l'exactitude des renseignements qu'il a reçus, en forme un travail général. Cette marche n'empêche pas les consuls et vice-consuls, de transmettre directement au ministre, une expédition de leurs rapports particuliers afin que l'administration puisse apprécier le mérite et le zèle de chacun.

Les comptes simulés de ventes et d'achats sont d'une trèsgrande utilité, en ce qu'ils permettent d'embrasser d'un seul coup d'œil le résultat d'une opération. Il en est de même de l'indication, aussi précise que possible, des besoins annuels de la localité ou du pays où résident les Consuls, afin de donner aux armateurs et aux négociants une idée juste de l'importance des envois qu'ils peuvent faire. Dans le même but, la désignation des prix de vente sur les lieux des divers produits importés de l'étranger, qui sont également fabriqués en Belgique et que, par conséquent, le commerce belge pourrait tenter d'expédier en concurrence; l'envoi d'échantillons étiquetés soigneusement et de manière à être consultés avec fruit pour faire mieux connaître ces produits, en même temps que le goût et la mode du pays; l'indication des prix d'achat des marchandises, qui pourraient être apportées en retour, avec espoir de bénéfice; celle des époques les plus favorables, pour les ventes et achats et de leurs conditions ordinaires; l'envoi de prix-courants aussi récents que possible, au nombre de dix ou douze exemplaires, au moins ; la désignation des maisons de commerce de la place les plus solides et les mieux famées les opérations auxquelles elles se livrent, les conditions auxquelles elles traitent; la communication du prix du fret pour Anvers et Ostende, ainsi que pour les principaux ports de Hollande, d'Angleterre, de France et d'Italie; des conditions d'assurance, de commission, etc.; toutes ces sortes de renseignements sont d'un haut intérêt pour le commerce et trouvent naturellement leur place dans des rapports complets.

Les négociants aiment à pouvoir asseoir les calculs d'une opération de vente ou d'achat; les détails, même minutieux, sont nécessaires pour empêcher les mécomptes.

Ainsi, il est nécessaire d'établir le rapport des monnaies, poids et mesures d'un pays éloigné avec les monnaies poids et mesures belges; il faut indiquer le mode d'emballage et l'assortiment qui doit composer une balle pour trouver un écoulement facile, suivant les usages ou les besoins du commerce.

Il est d'un intérêt tout particulier pour le gouvernement de connaître, pour chaque pays, les droits de douane et de navigation. Le gouvernement possède les tarifs des douanes.

Un bon moyen de constater la législation relative à la navigation, c'est d'appliquer fictivement les droits à un navire de cent ou de deux cents tonneaux, par exemple. Il importe de bien préciser la différence entre le régime auquel sont soumis 1° les navires nationaux; 2o les navires étrangers favorisés; 3o les navires étrangers non favorisés, et d'indiquer dans quelle catégorie sont placés les navires belges.

Il est essentiel aussi que le gouvernement ait des détails exacts sur les frais qui atteignent la marchandise depuis le moment où elle quitte le navire jusqu'au moment où elle est déposée eu magasin.

II. Un rapport annuel sur le commerce de la résidence consulaire est donc obligatoire; mais là ne s'arrête pas le devoir des agents. Si une mesure est prise, s'il se présente une circonstance quelconque qui soit de nature à exercer de l'influence sur le commerce, il importe que le consul en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères. En effet, pour être utiles dans la pratique, les renseignements commerciaux doivent se rapporter à une date récente. Les consuls s'attachent donc à recueillir constamment des informations positives et détaillées. Les modifications qui pourraient être apportées au tarif des douanes et aux droits de navigation méritent une attention toute spéciale.

Est-il nécessaire de dire que les consuls doivent s'assurer de la manière la plus positive de l'exactitude des informations qu'ils transmettent? Des renseignements erronés pourraient, en provoquant de fausses spéculations, avoir les résultats les plus fâcheux.

S. 9. Envoi des états de navigation. Les consuls sont tenus à adresser semestriellement au ministre des affaires étrangères 1o la liste des navires belges et la liste des navires étrangers venus de Belgique dans le port de leur résidence; 2o la liste des navires belges et étrangers qui ont quitté les ports et rades de leur arrondissement pour se rendre en Belgique. Ces états indiquent le nom et le tonnage du navire, le nom du capitaine, la nature et la qualité du chargenient.

S 10. Consuls agents sanitaires. Les agents belges sont chargés de la surveillance à exercer dans l'intérêt de la conservation de la santé publique ; ils doivent tenir le gouvernement au courant de l'état sanitaire des pays où ils résident. Les maladies contagieuses

sont aujourd'hui la peste d'Orient, la fièvre jaune, le typhus, la lépre et le choléra asiatique. Ils délivrent, lorsque la chose est nécessaire, des patentes de santé aux navires belges.

SECTION II.

PRÉROGATIVES CONSULAIRES.

1. Les agents consulaires étrangers en Belgique ont plus d'une fois réclamé le bénéfice des immunités et des priviléges dont jouissent les agents diplomatiques. Nous croyons qu'il ne sera pas inutile de toucher ici cette question.

Les congrès de Vienne et d'Aix-la-Chapelle se sont successivement occupés du soin de classer les différents ordres de ministres publics. Dans les dispositions qui furent arrêtées, on ne voit point figurer les consuls. Ils ne furent donc pas considérés comme ayant un caractère qui dût les faire ranger dans l'une des classes reconnues d'agents diplomatiques ou qui permit de former d'eux seuls une

classe distincte.

D'un autre côté, la pratique générale est conforme au principe que les consuls n'ont pas de caractère diplomatique, et qu'ils ne peuvent, par conséquent réclamer les immunités que le droit des gens garantit aux ministres publics.

En droit comme en fait, la prétention des consuls étrangers

est donc insoutenable.

Mais s'il ne peut être question d'attribuer à ces agents la jouissance des immunités diplomatiques proprement dites, la plupart des États attachent certains privilèges à la qualité consulaire.

Les prérogatives dont jouissent ces agents se divisent en deux catégories. Les unes sont relatives aux immunités accordées en matière d'impôt, de charges personnelles; les autres consistent dans la mesure des honneurs que l'on accorde à leur personne ou dont on les entoure dans l'exercice de leurs fonctions. Cette seconde catégorie forme le cérémonial.

II. L'arrêté royal du 5 juin 1822 fixe en Belgique le traitement à accorder aux consuls des puissances étrangères, relativement aux exemptions: le principe de la réciprocité en est la base.

« On suivra, pour les immunités en général, à accorder aux consuls des puissances étrangères, le principe d'une entière réciprocité et ce sur le pied et de la manière stipulés aux articles suivants :

Art. 1er. Les sujets des Pays-Bas qui sont autorisés à exercer des fonctions consulaires pour une puissance étrangère, seront en général soumis au payement de toutes contributions quelconques. Ils pourront néanmoins se libérer de toutes charges personnelles dans les villes, sauf l'obligation, en ce qui concerne le service de la garde bourgeoise (schutterij), de se faire remplacer par un individu propre à ce service et de fournir, de plus, la preuve que les puissances dont ils tiennent leurs commissions, accordent les mêmes faveurs aux sujets des Pays-Bas, exerçant des fonctions consulaires dans leurs États.

Art. 2. Les consuls, qui ne sont point nés ni reconnus sujets des Pays-Bas, ou qui n'y habitaient point lors de leur nomination, seront, pour autant qu'ils se bornent à leurs fonctions consulaires et n'exercent aucun commerce ou profession, exempts des logements militaires, du service de la garde bourgeoise ou du payement des sommes contributives de ce chef; ils seront de même exempts de la contribution personnelle et de toutes autres impositions directes ou personnelles au profit de l'État ou des villes, sans que cette exemption puisse, dans aucun cas, s'étendre à un impôt indirect ou réel, bien entendu qu'ils doivent administrer la preuve que ces immunités et exemptions sont de même accordées par le gouvernement dont ils tiennent leurs commissions, aux sujets des Pays-Bas qui exercent des fonctions consulaires dans leurs États.

Art. 3. Les consuls qui ne seront point nés ou reconnus sujets des PaysBas et qui, pendant leur séjour dans ce pays, exerceraient, outre leurs fonctions consulaires, une profession ou un commerce quelconque, seront, pendant toute la durée de l'exercice de ce commerce ou profession, assimilés aux habitants et passibles, comme eux, des charges et impositions sus-énoncées, à moins qu'ils ne prouvent suffisamment que, dans les États des puissances dont ils tiennent leurs commissions, les consuls nés ou reconnus sujets des Pays-Bas, qui se trouvent dans le même cas, jouissent de quelques exemptions, en ce qui concerne les logements militaires, les charges locales, y compris le service de la garde bourgeoise et le payement des sommes contributives de ce chef, ainsi que de la contribution personnelle; auquel cas, les mêmes exemptions leur seront accordées.

Art. 4. Les dispositions qui précèdent auront effet à daler du 1er janvier 1822.>>

La position d'un consul est nettement définie par l'art. 2 de

cet arrêté.

Pour jouir du bénefice de cet article, il suffit que l'agent étranger administre la preuve que, dans le pays dont il gère les affaires, un agent consulaire belge placé dans les mêmes conditions jouirait des mêmes exemptions.

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