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Art. 79. A la mort du roi, les chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

S'il n'y a eu qu'une chambre dissoute, on suit la même règle à l'égard de cette chambre.

A dater de la mort du roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

Art. 80. Le roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.

Il ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des chambres réunies, le serment suivant :

« Je jure d'observer la constitution et les lois du peuple belge, de main» tenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. »

Art. 81. Si, à la mort du roi, son successeur est mineur, les deux chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

Art. 82. Si le roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les chambres réunies.

Art. 83. La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.

Le régent n'entre en fonctions qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'art. 80.

Art. 84. Aucun changement à la constitution ne peut être fait pendant une régence.

Art. 85. En cas de vacance du trône, les chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.

SECTION II. DES MINISTRES.

Art. 86. Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance, ou s'il n'a reçu la grande naturalisation.

Art. 87. Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

Art. 88. Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les chambres peuvent requérir la présence des ministres.

Art. 89. En aucun cas l'ordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Art. 90. La chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l'exercice de leurs fonctions.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

Art. 91. Le roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la cour de cassation, que sur la demande de l'une des deux chambres.

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Art. 92. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 93. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 94. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque domination que ce soit.

Art. 95. Il y a pour toute la Belgique une cour de cassation.

Cette cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres.

Art. 96. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs; et dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.

Art. 97. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. Art. 98. Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse.

Art. 99. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le roi.

Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées, l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.

Les conseillers de la cour de cassation sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées, l'une par le sénat, l'autre par la cour de cassation. Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.

Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

Les cours choisissent dans leurs sein leurs présidents et vice-présidents. Art. 100. Les juges sont nommés à vie.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Art. 101. Le roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

Art. 102. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Art. 103. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

Art. 104. Il y a trois cours d'appel en Belgique.

La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.

Art. 105. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

Art. 106. La cour de cassation prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

Art. 107. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

CHAPITRE IV.

-

DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES.

Art. 108. Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.

Ces lois consacrent l'application des principes suivants :

1o L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux;

20 L'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;

3o La publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi ;

40 La publicité des budgets et des comptes;

50 L'intervention du roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général.

Art. 109. La rédaction des actes de l'état-civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

TITRE IV. DES FINANCES.

Art. 110. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.

Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.

La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.

Art. 111. Les impôts au profit de l'Etat sont votés annuellement.

Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.

Art. 112. Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi. Art. 113. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'état, de la province ou de la commune. Il n'est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringen,lequel reste soumis à la législation ordinaire. Art. 114. Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

Art. 115. Chaque année, les chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget.

Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 116. Les membres de la cour des comptes sont nommés par la chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.

Cette cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat, et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'Etat est soumis aux chambres avec les observations de la cour des comptes.

Cette cour est organisée par une loi.

Art. 117. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

TITRE V. DE LA FORCE PUBLIQUE.

Art. 118. Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.

Art. 119. Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée.

Art. 120. L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.

Art. 121. Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Etat, occuper ou traverser le territoire, qu'en vertu d'une loi.

Art. 122. Il y a une garde civique; l'organisation en est réglée par la loi. Les titulaires de tous les grades, jusqu'à celui de capitaine au moins, sont nommés par les gardes, sauf les exceptions jugées nécessaires pour les comptables.

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Art. 123. La mobilisation de la garde civique ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

Art. 124. Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions, que de la manière déterminée par la loi.

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Art. 125. La nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour les armes du royaume, le lion belgique, avec la légende: L'UNION FAIT LA

FORCE.

Art. 126. La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siége du gouvernement.

Art. 127. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

Art. 128. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 129. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Art. 130. La constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

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Art. 151. Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.

Après cette déclaration, les deux chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'art. 71.

Ces chambres statuent, de commun accord avec le roi, sur les points soumis à la révision.

Dans ce cas, les chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté, s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Art. 132. Pour le premier choix du chef de l'état, il pourra être dérogé à la première disposition de l'article 80.

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Art. 133. Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d'y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition.

La déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la presente constitution sera obligatoire, s'ils sont majeurs, et dans l'année qui suivra leur majorité, s'ils sont mineurs.

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