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remplaçants, ils era payé au navire un franc par jour pour chaque déserteur, après l'arrivée dans un port belge.

Art. 16. A défaut de navire belge, le consul pourra faire embarquer ces marins sur un navire étranger qui serait prêt à faire voile pour la Belgique; il réglera le prix du passage, fera les avances et passera tout acte nécessaire pour que le capitaine qui aura ramené ces marins soit, à son arrivée en Belgique, payé du prix de transport par le soin du département de la marine.

Art. 17. Lorsque des marins appartenant aux bâtiments de guerre auront été laissés à terre pour cause de maladie, le consul pourvoira à l'acquittement de la dépense qu'ils auront occasionnée. A défaut d'autres bâtiments de guerre ou présents ou annoncés pour une époque rapprochée, le consul assurera le retour de ces marins en Belgique par la voie des navires de commerce.

Art. 18. Pour se couvrir des paiements directs qu'il aurait faits en vertu des articles précédents, le consul émettra, jusqu'à concurrence du montant de la dépense constatée, une ou plusieurs traites à viser pour acceptation par le ministre des affaires étrangères.

Il aura soin de ne jamais confondre dans une même traite les dépenses faites par la marine militaire avec celle d'un autre origine. Ces traites seront à trente jours de vue et appuyées d'une lettre d'avis. Elles porteront les mots : Service de la marine.

Art. 19. Si un bâtiment de guerre a été contraint, par un appareillage subit ou pour toute autre cause, d'abandonner des ancres, des chaînes, des embarcations, ou de laisser à terre des effets ou des munitions quelconques, le consul prendra sur-le-champ telles mesures que la prudence lui suggérerait pour le bien du service, s'il n'a déjà reçu des instructions à cet égard. Il devra rendre compte des faits et des résultats au ministre des affaires étrangères.

Art. 20. Si, d'après les instructions qui auront été données au consul ou d'après la détermination qu'il aura cru devoir prendre lui-même, en raison, soit de l'état de dépérissement, soit de la cherté ou de la difficulté du transport, les objets provenant des bâtiments de guerre doivent être vendus sur les lieux, en tout ou en partie, la vente ne pourra en avoir lieu que par adjudication publique.

Art. 21. En cas de vente, il sera fait un procès-verbal détaillé que le consul adressera, avec toutes les pièces justificatives, au département des affaires étrangères.

Il transmettra aussitôt le produit de la vente au ministère des affaires étrangères, qui en fera effectuer le versement au trésor.

Art. 22. Les dispositions mentionnées aux art. 18, 19, 20 et 21, sont applicables aux objets provenant d'un bâtiment de guerre qui aurait fait naufrage ou aurait été condamné pour cause d'innavigabilité.

Notre ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Paris, le 27 décembre 1846.

LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le ministre des affaires étrangères,

A. DECHAMPS.

SECTION III.

CODE DISCIPLINAIRE Et pénal pOUR LA MARINE MARCHANDE ET LA
PÊCHE MARITIME; RELATIONS DES CONSULS AVEC LES OFFICIERS
DE LA MARINE MARCHANDE.

LÉOPOLD, roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

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DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Art. 1or. Les infractions que la présente loi punit de peines disciplinaires sont des fautes de discipline.

Les infractions qu'elle punit de peines correctionnelles sont des délits. Les infractions qu'elle punit d'une peine afflictive ou infamante sont des crimes.

Art. 2. Les contraventions, délits et crimes non énoncés dans le présent code, seront constatés et punis, conformément aux lois ordinaires.

Art. 3. Sont assujetties aux règles d'ordre de service et de discipline établies sur les navires de commerce ou de pêche, et passibles des peines déterminées par le présent code, pour les fautes de discipline, les délits et crimes y énoncés, toutes les personnes embarquées inscrites au rôle d'équipage, employées ou reçues à bord, à quelque titre que ce soit, à partir du jour de l'entrée en armement, jusques et y compris le dernier jour du désarmement.

Toutefois, les passagers ne pourront être assujettis à la juridiction et aux peines en matière de discipline que pendant le temps de leur séjour à bord, qu'ils seront toujours libres de quitter, à moins qu'ils n'y soient retenus pour être livrés à la justice comme auteurs d'un crime ou d'un délit grave.

Art. 4. Les personnes mentionnées au § 1er de l'article précédent continuent d'être placées sous ce régime en cas de perte du navire, par naufrage, chance de guerre ou autre cause, jusqu'à ce qu'elles aient pu être remises à une autorité belge.

Il en est de même des marins naufragés, déserteurs ou délaissés, qui, sur l'ordre d'une autorité belge, auront été embarqués à titre de passagers, pour être rapatriés.

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Art. 5. Les peines applicables aux fautes disciplinaires sont :

A. Pour les hommes de l'équipage :

Le retranchement de la ration de liqueur forte ou de vin, pendant trois jours au plus; La vigie sur les barres de perroquet ou dans la hume, pendant une demi-heure au moins, et quatre heures au plus; La retenue de 1 à

30 jours de solde ou de 2 à 50 francs, si l'équipage est engagé à la part; Les fers aux pieds pendant trois jours au plus; - Le cachot pendant trois jours au plus; Les fers et le cachot peuvent être accompagnés du retranchement de la ration de liqueur forte ou de vin et même de la mise au pain et à l'eau ; — La déchéance du grade de matelot avec obligation de faire le service de novice.

B. Pour les officiers:

-

La retenue de dix à quarante jours de solde ou de 20 à 100 francs, si les officiers sont engagés à la part; — Les arrêts simples pendant vingt jours au plus, avec continuation de services; Les arrêts forcés dans la chambre pendant huit jours au plus; La suspension temporaire des fonctions, avec exclusion de la table du capitaine; - La déchéance de l'emploi en qualité d'officier, avec obligation de faire le service à la paye de simple matelot, pendant le reste de la campagne ou jusqu'au débarquement.

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Art. 6. Les officiers et passagers condamnés à une peine disciplinaire, qui refuseraient de s'y soumettre, après avoir été avertis que cette résistance les expose à une punition plus rigoureuse, pourront être mis aux fers pendant cinq jours au plus ou aux arrêts forcés pendant dix jours au plus.

Art. 7. Les peines correctionnelles applicables aux délits maritimes sont : A. Pour les hommes de l'équipage :

L'embarquement sur un bâtiment de l'État, pour une campagne de trois mois à trois ans, à la paye de matelot de 3o classe.

Dans le cas de condamnation à cette peine. le tribunal prononcera subsidiairement un emprisonnement, qui ne pourra excéder le tiers de la durée de la première peine et qui sera subi par le coupable toutes les fois que l'embarquement sur un bâtiment de l'État ne pourra avoir lieu.

B. Pour les officiers :

L'interdiction de tout commandement pendant un mois au moins et deux ans au plus, sauf le cas prévu par l'art. 30.

c. Pour les hommes de l'équipage, les officiers et les passagers : L'emprisonnement pendant six jours au moins et cinq ans au plus; — L'amende de 16 à 300 francs.

Dans le cas de condamnation à l'amende, le tribunal prononcera subsidiairement, à défaut de payement dans le délai prescrit, un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Art. 8. Les peines en matière criminelle sont les mêmes que celles qui sont spécifiées aux articles 7 et 8 du Code pénal.

Art. 9. Sous la dénomination d'officier sont compris :

Le capitaine, maître ou patron; le premier second; le deuxième second ou lieutenant; - le troisième second ou le deuxième lieutenant.

Le médecin ou chirurgien du navire est, pour l'application des peines, assimilé aux officiers.

CHAPITRE II.

DES INFRACTIONS ET DE LEUR PUNITION.

SECTION Ire. -DES FAUTES DE DISCIPLINE.

Art. 10. Les fautes de discipline sont :

-

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La désobéissance simple; la négligence à prendre son poste; le manque au quart; - le défaut de vigilance pendant le quart; - l'ivresse sans désordre; les disputes; l'absence du bord sans autorisation du capitaine, quand elle ne dure que 24 heures; le séjour illégal à terre moins de 24 heures après l'expiration d'un congé, sans préjudice des peines prononcées par les articles 16 et 19, qui seront applicables à toute absence illégale au delà de six heures, lorsque le navire devra mettre à la voile; l'embarquement clandestin de boissons fortes ou de vin; le manque de respect aux supérieurs, et généralement tous les faits provenant de négligence ou de paresse, et qui ne constituent qu'une faute légère ou un simple manquement à l'ordre ou au service du navire.

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Ces fautes seront punies de l'une des peines spécifiées à l'art. 5, au choix des autorités désignées à l'art. 41.

Art. 11. Les marins qui, pendant la durée de la peine du cachot ou de la mise aux fers, prononcée en matière de discipline, auront été remplacés dans le service, à bord du navire auquel ils appartiennent, supporteront, au moyen d'une retenue sur leurs gages ou sur leur part du profit, les frais de ce remplacement.

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Art. 12. Les délits sont :

Les fautes disciplinaires réitérées;

d'obéir; sordre;

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la désobéissance avec refus formel la désobéissance avec injures ou menaces; l'ivresse avec déle fait d'avoir allumé des feux, ou d'avoir circulé dans des lieux où cela est interdit à bord, avec du feu, une lampe, chandelle, pipe, cigare allumés; — le fait de s'être endormi étant à la barre, en vigie, ou au bossoir, ou d'avoir quitté l'un de ces postes avant d'avoir été relevé; — le fait de s'être servi, sans autorisation, d'une embarcation du navire; — la dégradation d'objets à l'usage du bord; — l'altération des vivres ou marchandises par le mélange de substances non malfaisantes; le vol commis par un sous-officier, marin, novice ou mousse, quand la valeur de l'objet volé sera au-dessous de 10 francs; - la désertion; les voies de fait contre un supérieur; la rébellion envers le capitaine, quand elle aura lieu en réunion de deux ou d'un plus grand nombre de personnes, n'excédant pas le tiers des hommes de l'équipage, les officiers et passagers compris.

Ces délits seront punis, séparément ou cumulativement, des peines spécifiées à l'art. 7, au choix du juge, excepté dans les cas prévus par les articles suivants.

Art. 13. Tout marin coupable d'outrages par paroles, gestes ou menaces

envers son capitaine, ou un officier du bord, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an; le juge pourra y joindre une amende de 16 à 100 francs. Art. 14. Tout marin coupable de voies de fait envers son capitaine, ou un officier du bord, sera puni de trois mois à trois ans de prison; le juge pourra y joindre une amende de 50 à 300 francs.

Art. 15. Tout marin qui aura refusé formellement d'obéir aux ordres donnés par le capitaine, ou un officier du bord, pour assurer la manœuvre du bâtiment, ou maintenir le bon ordre, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois; le juge pourra y joindre une amende de 16 à 100 francs.

L'emprisonnement pourra être porté jusqu'à cinq ans et l'amende jusqu'à 300 francs, si les ordres ont été donnés pour le salut du navire ou de la cargaison. Cette dernière disposition est également applicable aux passagers.

Art. 16. Les gens de mer engagés sur des bâtiments de commerce ou de pêche qui, dans le pays, auront déserté, refusé ou négligé de se rendre à bord, seront, en cas d'arrestation avant le départ du navire, remis à leur capitaine, et il ne leur sera payé, depuis le jour où ils auront commis ce délit jusqu'à l'expiration de leur engagement, que la moitié des salaires ou parts qu'ils auraient dû gagner.

Art. 17. Si le déserteur ou réfractaire ne peut être remis au capitaine, avant le départ du navire, il perdra les salaires ou parts qui pourraient lui être dûs au jour du délit; il sera, en outre, condamné à quinze jours d'emprisonnement et à l'embarquement, pendant un terme de six mois à un an, sur un bâtiment de l'État, à la basse paye de matelot de troisième classe, s'il est sous-officier ou matelot, et à celle de mousse s'il est novice ou

mousse.

Le décompte sera fait à la fin de son terme, et le montant sera remis par le gouvernement aux commissaires maritimes, pour être réparti par eux, ainsi qu'il est établi aux articles 63 et suivants.

Art. 18. Ceux qui déserteront à l'étranger, qui refuseront ou négligeront de se rendre à bord, achèveront, s'ils sont arrêtés et remis au capitaine, le voyage à demi-salaire ou part, et seront condamnés, à leur retour, à un emprisonnement de quinze jours et à l'embarquement, pendant six mois au moins et un an au plus, à bord d'un bâtiment de l'État, à la paye d'après les distinctions établies à l'article précédent.

Art. 19. Si le déserteur ou réfractaire ne peut être remis au capitaine, il perdra les salaires ou parts qui pourraient lui être dûs au jour du délit; il sera condamné, en outre, à un emprisonnement de quinze jours et à l'embarquement sur un bâtiment de l'État, pendant un an au moins et deux ans au plus, à la paye d'après les distinctions établies à l'art. 17.

La condamnation à l'emprisonnement sera portée à un mois et l'embarquement au maximum, si la désertion ou le refus de se rendre à bord ont lieu hors d'Europe.

Art. 20. Les gens de mer complices de la désertion, seront punis de la même peine que le déserteur.

Les autres complices seront punis séparément ou cumulativement d'une amende de 16 à 500 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. Art. 21. Les gens de mer qui auront, à l'insu du capitaine, embarqué ou

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