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débarqué à l'étranger des objets dont la saisie constituerait le capitaine ou l'armateur en frais et dommages, seront condamnés à un emprisonnement d'un mois à deux ans et à l'embarquement, à l'expiration de leur peine, pendant trois mois à un an, à bord d'un bâtiment de l'État, à la paye déterminée à l'art. 17.

Art. 22. Tout capitaine qui, en faisant ou en autorisant la contrebande à l'étranger, à l'insu des armateurs, aura donné lieu soit à la confiscation du navire ou de tout ou partie de la cargaison, soit à une amende à charge du navire, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à trois ans et interdit de tout commandement pour un an au moins et deux ans au plus, à compter du jour ou il aura subi sa peine.

Art. 23. Tout capitaine qui s'énivre pendant qu'il est chargé de la conduite du navire, sera interdit de son commandement pour un à six mois, et, en cas de récidive, pour six mois à deux ans; dans l'un et l'autre cas, la peine d'emprisonnement de quinze jours à six mois pourra de plus être prononcée. Art. 24. Tout capitaine qui se sera permis ou aura toléré, à son bord des abus de pouvoir, ou qui, sans motif valable, aura maltraité ou frappé un officier, passager ou marin, sera puni de six jours à un an de prison; et pourra, en outre, être interdit de tout commandement pour trois mois au moins et un an au plus.

Art. 25. Tout capitaine qui aura refusé d'obéir aux ordres des consuls, des commissaires maritimes, ou des autorités militaires de la marine, ou les aura outragés par paroles, gestes ou menaces, dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera condamné à une amende de 50 à 300 francs; la peine d'emprisonnement de six jours à un an pourra de plus être prononcée.

Art. 26. Tout capitaine ou officier qui aura dégradé ou laissé dégrader les objets de l'armement, sera condamné à une amende de 50 à 100 francs.

Art. 27. Sera puni d'une amende de 50 à 300 francs, tout capitaine qui aura mis en mer sans rôle d'équipage; qui se sera soustrait aux obligations que lui imposent les règlements sur la police maritime, ou qui aura négligé l'exécution des mesures prescrites par les articles 224, 225, 226 et 227 du code de

commerce.

La peine d'emprisonnement de six à quinze jours pourra de plus, être prononcée.

Art. 28. Tout capitaine qui aura contrevenu à l'art. 241 du code de commerce, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.

Art. 29. La même pénalité est applicable à tout capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, n'aura pas été le dernier à le quitter.

Dans le cas prévu par cet article et par l'article précédent, le juge pourra, en outre, prononcer l'interdiction de tout commandement pendant un an au moins et deux ans au plus, à compter du jour de l'expiration de la peine.

Art. 30 Le capitaine qui, hors le cas de force majeure, aura rompu son engagement et abandonné son navire, sera condamné, si le navire était en sécurité dans le port, à un emprisonnement d'un mois au moins et deux ans au plus, et à l'interdiction de tout commandement pendant un an, à partir du jour de l'expiration de la peine; si le navire était en rade foraine, la peine

d'emprisonnement sera de six mois au moins et de trois ans au plus, avec interdiction de tout commandement pendant deux ans ; et si le navire était à la mer, la peine d'emprisonnement sera d'un à cinq ans, avec interdiction à jamais de tout commandement.

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Art. 31. Tout capitaine ou pilote chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce ou de pêche, qui, volontairement et dans une intention criminelle, l'aura échoué, perdu ou détruit par tous moyens autres que celui du feu ou d'une mine, sera puni de travaux forcés à temps.

S'il y a eu homicide par le fait de l'échouement, de la perte ou de la destruction du navire, la peine énoncée pour le cas d'homicide de l'art. 437, § 2, du code pénal, sera appliquée.

Les officiers et gens de l'équipage, coupables de ces crimes, encourront les mêmes peines.

Art. 32. Tout capitaine chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce ou de pêche, qui dans une intention frauduleuse, le détournera à son profit, sera puni de travaux forcés à temps.

Art. 33. Sera puni de la même peine tout capitaine, qui, volontairement et dans une intention criminelle, jettera à la mer, ou détruira sans nécessité, tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bord, ou fera fausse route.

Art. 54. Tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, se rendra coupable de l'un des faits énoncés à l'art. 236 du code de commerce, ou vendra, hors le cas prévu par l'art. 27 du même code, le navire qui lui aura été confié, ou fera des déchargements en contravention à l'art. 248 du même code, sera puni de la reclusion.

Art. 35. Les vols commis à bord de tout navire ou bâtiment de mer, par les capitaines, officiers, subrécargues et passagers, seront punis de la reclusion. Il en sera de même pour les vols commis par les sous-officiers, marins novices et mousses, quand la valeur de l'objet volé sera au-dessus de 10 francs. Art. 36. La même peine sera applicable aux capitaines, officiers, subrécargues, gens de l'équipage et passagers, qui se seront rendus coupables d'altération de vivres et de marchandises, commis à bord par le mélange de substances malfaisantes.

Art. 37. L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers le capitaine, commise par plus du tiers de l'équipage, officiers et passagers compris, sera punie de la reclusion.

Si les rebelles sont armés, ils seront punis des travaux forcés à temps.

La réunion des rebelles est réputée armée du moment qu'il s'y trouve un homme porteur d'une arme ostensible.

Les couteaux de poche entre les mains des marins rebelles seront réputés armes, par le fait seul du port ostensible.

Art. 38. Dans le cas prévu par le § 2 de l'art. 15, le coupable subira la peine de la reclusion, si le fait a été précédé, accompagné ou suivi de coups ou blessures.

Art 39. Tout marin ou passager qui aura fait partie d'un complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine, sera puni de la reclusion.

On entend par complot la résolution d'agir concertée et arrêtée entre deux personnes au moins, embarquées à bord d'un navire ou bâtiment de mer.

Art. 40. Les marins ou passagers qui, par fraude ou violence envers le capitaine, s'empareront du navire, seront punis des travaux forcés à perpétuité, s'ils sont officiers ou chefs de complot; les autres hommes de l'équipage seront punis des travaux forcés à, temps.

Si le crime a été précédé, accompagné ou suivi d'homicide, la peine com. minée par l'art. 304, § 1er, du code pénal, sera prononcée contre tous les coupables indistinctement.

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Art. 41. Le droit de statuer sur les fautes de discipline et de prononcer les peines est attribué, sans appel ni recours en révision ou cassation :

1° Aux commissaires maritimes; 2° Aux consuls; 3° Aux commandants des bâtiments de l'État; 4° Aux capitaines de navires.

Art. 42. Ce droit s'exerce de la manière suivante :

1o Quand le navire est dans un port ou rade belge, le droit de discipline appartient au commissaire maritime, et c'est à lui que le capitaine doit adresser la plainte;

2o Quand le navire est dans une rade ou un port étranger, le droit de discipline appartient au consul belge, à qui la plainte doit être adressée par le capitaine; 3o A défaut de consul, le droit de discipline est exercé par le commandant du bâtiment de l'État qui pourrait se trouver sur les lieux;

4o En mer et même dans un port ou dans une rade, en l'absence d'une des autorités ci-dessus dénommées, le capitaine du navire applique les peines de discipline, sauf à en rendre compte au commissaire maritime du port d'arrivée en Belgique, et dans l'entre-temps au consul belge de résidence dans le premier port où il relâchera.

CHAPITRE II.

DE LA JURIDICTION EN MATIÈRE DE DÉLITS OU CRIMES

MARITIMES.

Art. 43. Les tribunaux correctionnels et les cours d'assises connaitront des délits et crimes maritimes, d'après les prescriptions des lois en vigueur.

TITRE III. DE LA FORME DE PROCÉDER.

CHAPITRE [er— DE LA FORME DE PROCÉDÉR EN MATIÈRE DE FAUTES DE
DISCIPLINE.

Art. 44. Toute faute de discipline sera mentionnée par le capitaine sur le journal ou registre de bord, prescrit par l'art. 224 du code de commerce. L'autorité qui aura statué, inscrira sa décision à la suite.

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DE LA FORME DE PROCEDER EN MATIERE DE DÉLITS OU CRIMES

MARITIMES.

Art. 45. Aussitôt qu'un crime ou délit aura été commis pendant le voyage, le rapport écrit en sera fait au capitaine, par l'officier de quart ou le second. Mention en sera faite sur le registre de bord.

Art. 46. Le capitaine, assisté de l'officier qui aura remis le rapport, procédera ensuite à une instruction sommaire et préparatoire, recevra la déposition des témoins et dressera procès-verbal du tout.

Mention en sera également faite sur le registre de bord.

Art. 47. Au premier port étranger où le capitaine abordera, il rendra compte du fait au consul belge, qui complétera au besoin l'instruction, et fera, s'il le juge nécessaire, débarquer le prévenu pour l'envoyer avec les pièces du procès au port d'armement. A défaut de consul, le commandant du bâtiment de l'État qui se trouverait sur les lieux, agira de la même manière.

Art. 48. Au premier port belge où le capitaine abordera, il rendra compte du fait au commissaire maritime, qui en informera immédiatement le procureur du roi de l'arrondissement, et fera, s'il le juge nécessaire, emprisonner le prévenu, en attendant une décision.

Art. 49. Si les faits se sont passés en Belgique, le capitaine déposera sa plainte chez le commissaire maritime dans les trois jours, à compter de celui où le délit ou le crime aura été découvert ; s'ils se sont passés à l'étranger, dans une localité où réside un consul belge, il la déposera, dans le même délai, chez cet agent, et si les faits ont eu lieu, soit après l'appareillage, soit en mer, soit dans une localité étrangère où il n'y a pas de consul de Belgique, il la déposera dans les vingt-quatre heures chez le consul belge du premier port où le bâtiment abordera.

Art. 50. Les consuls et commissaires maritimes dresseront procès-verbal de la plainte du capitaine, qui devra l'affirmer sous serment; ils feront mention de l'accomplissement de cette formalité au bas de la pièce, qui fera foi de son contenu jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux dressés par les consuls seront enregistrés à la chancellerie du consulat, et transmis ensuite au ministre des affaires étrangères, qui les fera parvenir au procureur du roi compétent.

Une expédition certifiée en sera, en outre, délivrée par le consul au capitaine, lequel sera tenu de la déposer dans les vingt-quatre heures chez le commissaire maritime du port d'arrivée (1).

Art. 51. Le capitaine qui aura négligé de se conformer aux prescriptions du présent chapitre, sera condamné à une amende de 50 francs au profit de la

(1) Ces dispositions dont le but est de faciliter l'instruction et la poursuite des délits maritimes, sont fréquemment perdues de vue par les consuls et les capitaines. C'est ainsi qu'en cas de désertion d'un matelot, délit maritime le plus fréquent, les consuls so bornent d'ordinaire à mentionner la désertion en marge du rôle d'équipage. Cette manière irrégulière de procéder engendre des difficultés : la preuve du délit n'est pas faite selon le vœu de la loi. On ne saurait trop recommander aux consuls de tenir la main à la stricte exécution des prescriptions de l'art. 50 du code pénal et disciplinaire pour la marine marchande.

caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.

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Art. 52. Le capitaine a sur les gens de l'équipage et sur les passagers l'autorité que comportent la sûreté du navire, le soin des marchandises et le succès de l'expédition.

Art. 53. Le capitaine doit user de son autorité avec modération.

Art. 54. Le capitaine est autorisé à employer la force pour mettre l'auteur d'un crime hors d'état de nuire; mais il n'a pas juridiction sur le criminel, et il doit, à l'étranger, l'embarquer sur un bâtiment de l'État ou le livrer au consul belge, et, si cela n'est pas possible, le mettre, lors de l'arrivée en Belgique, entre les mains des autorités compétentes.

Art. 55. En cas de mutinerie ou de révolte, la résistance du capitaine et des officiers ou marins qui lui restent fidèles, peut, eu égard aux circonstances qui seront appréciées par le juge, être considérée comme un acte de légitime défense.

Art. 56. Tout prévenu d'un délit grave ou d'un crime, tout homme dangereux et difficile à contenir qui, de l'avis du capitaine, des officiers et principaux marins, devra être séparé du reste de l'équipage, pour être mis hors d'état de s'évader ou de nuire, pourra être retenu aux fers, en amarrage ou au cachot, jusqu'à l'arrivée du navire au premier port de relâche ou de destination, ou jusqu'à la rencontre d'un bâtiment de l'État.

Cette disposition est applicable aux officiers et aux passagers.

Mention sera faite de l'avis sur le registre de bord.

Art. 57. Dans tous les cas où la présente loi prononce la peine d'emprisonnement ou l'amende, les tribunaux, si les circonstances sont atténuantes, sont autorisés à réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours et l'amende au-dessous de seize francs, sans qu'en aucun cas ces peines puissent être audessous de celles de simple police.

Art. 58. Dans tous les cas où la présente loi prononce la peine des travaux forcés à temps ou celle de la reclusion, la cour d'assises pourra, si les circonstances sont atténuantes, en exprimant ces circonstances, exempter le coupable de l'exposition publique, ou même commuer les travaux forcés, soit en reclusion, soit en un emprisonnement dont le minimum est fixé à six mois, et la reclusion en un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de huit jours. Art. 59. Dans tous les cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle, à raison soit d'une excuse, soit de circonstances atténuantes, et dans le cas où il y aurait lieu d'appliquer les articles 66 et 67 du code pénal, la chambre du conseil pourra, à l'unanimité de ses membres, et par une ordonnance motivée, renvoyer le prévenu au tribunal de police correctionnelle.

La chambre des mises en accusation pourra, à la simple majorité, exercer la même faculté.

Le ministère public et la partie civile pourront former opposition à l'ordon

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