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Cette déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale de laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile.

Elle sera faite en personne ou par un mandataire, porteur d'une procuration spéciale et authentique.

Art. 134. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire, pour accuser un ministre, et la cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.

Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

Art. 155. Le personnel des cours et des tribunaux est maintenu tel qu'il existe actuellement, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par une loi.

Cette loi devra être portée pendant la première session législative.

Art. 136. Une loi, portée dans la même session, déterminera le mode de la première nomination des membres de la cour de cassation.

Art. 137. La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant les autorités provinciales et locales conservent leurs attributions jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu.

Art. 138. A compter du jour où la constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.

Dispositions supplémentaires.

Art. 139. Le congrès national déclare qu'il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants : 1o La presse;

20 L'organisation du jury;

30 Les finances;

40 L'organisation provinciale et communale;

5o La responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir;

60 L'organisation judiciaire;

7o La révision de la liste des pensions;

80 Les mesures propres à prévenir les abus du cumul;

90 La révision de la législation des faillites et des sursis;

10° L'organisation de l'armée, les droits d'avancement et de retraite et le

code pénal militaire ;

11o La révision des codes.

Charge le pouvoir exécutif du présent décret.

Bruxelles, le 7 février 1831.

Le vice-président du Congrès,

Les secrétaires membres du congrès,

E. C. DE GERLACHE.

LIEDTS, NOTHоMB, Vicomte VILAIN XIIII, H. DE BROUCKERE.

SECTION III.

LISTE CIVILE DU ROI; DOTATION DE L'HÉRITIER DU TRONE.

Liste civile du Roi.

La liste civile de Sa Majesté fait l'objet de la loi du 28 février 1832. A dater du jour de l'inauguration du Roi, la liste civile est fixée à la somme annuelle d'un million trois cent mille florins (en francs 2,751,822 75) pour toute la durée de son règne 1.

Les habitations royales sont mises à la disposition du Roi, à charge, par la liste civile, de pourvoir à leur entretien et à leur ameublement.

Dotation de l'héritier du trône.

La dotation de l'héritier du trône a fait l'objet des lois du 23 mars et du 14 juin 1853.

A compter du jour où l'héritier présomptif du Roi a atteint l'âge de 18 ans, il lui est alloué sur le trésor public, une dotation de deux cent cinquante mille francs.

A dater du jour de son mariage, cette dotation annuelle est portée à cinq cent mille francs.

Le palais et le parc de Tervueren sont mis à sa disposition, à charge par le prince de pourvoir à leur entretien 2.

SECTION IV.

PAVILLON ET ARMES DU ROYAUME; ARMOIRIES DU ROI; SCEAUX DES AGENCES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Pavillon et armes du royaume.

Un arrêté du gouvernement provisoire, en date du 23 janvier 1831, détermine les couleurs du pavillon belge, il stipule :

La proposition primitive ne portait la liste civile qu'à 1200 mille fl. Elle a été majorée de 100,000 fl. à la condition de supporter la dépense d'entretien et d'ameublement des palais royaux.

Les frais de premier ameublement ont été supportés par l'État. Un crédit de 250,000 fr. pour couvrir les frais de premier ameublement du palais de la rue Ducale a été ouvert au budget des dotations de l'exercice 1853.

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Considérant que le peuple Belge a adopté les couleurs rouge, jaune et noire,

Arrête :

Le pavillon Belge est rouge, jaune et noire.

Ces couleurs seront placées verticalement Le noir est contre la hampe ou mat du pavillon.

L'art. 125 de la Constitution Belge a répété cette disposition en la complétant; il est conçu comme suit :

«La nation Belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire et pour les armes du Royaume, le lion Belgique avec la légende l'Union fait la force. »

Description du grand sceau de l'État.

De sable, au lion d'or, armé et lampassé de gueules, l'écu timbré d'un heaume ou casque d'or, bordé, damasquiné, taré de front, ouvert et sans grilles, fourré de gueules et sommé d'une couronne royale d'or, aux lambrequins d'or et de sable; l'écu entouré du collier de l'ordre de Léopold accompagné de deux sceptres d'or, passés en sautoir, à dextre à la main de justice, et à senestre, au lion de l'écu.

Supports, deux lions léopardés au naturel tenant chacun une bannière d'or, frangée de même, tiercée en pal, de sable, d'or et de gueules.

Le tout posé sous un pavillon de gueules herminé bordé, frangé, houppé, et cordonné d'or, avec la couronne royale en comble, d'où issent deux bandelettes d'argent bordées et houppées d'or.

Derrière le pavillon et au-dessus, un panonceau ondoyant aux couleurs de Belgique, chargé de l'écusson de BRABANT, semblable à celui du royaume, lequel panonceau est accosté des bannières des huit autres provinces, savoir :

A dextre: 1o DE LIEGE, qui est écartelé, au premier, de gueules au perron d'or de trois degrés, soutenu de trois lionceaux accroupis et surmonté d'une pomme de pin, le tout d'or, qui est de la principauté de Liége; au deuxième, de gueules, à la fasce d'argent, qui est du duché de Bouillon; au troisième, d'argent, à trois lions couronnés de sinople, qui est du marquisat de Franchimont; au quatrième, burelé d'or et de gueules de dix pièces qui est du Comté de Looz. Enté en pointe d'or à trois huchets de gueules enguichés et virolés d'argent, qui est du comté de Hornes.

20 FLANDRE ORIENTALE; d'or au lion de sable armé et lampassé de gueules. 30 FLANDRE OCCIDENTALE; mi-parti, au premier, d'or gironné d'azur de six pièces, à l'écusson de gueules en abîme; au deuxième, d'or au lion de sable armé et lampassé de gueules.

40 ANVERS; mi-parti, au premier, de gueules à trois tours, deux et une, entretenues par trois courtines, les deux tours de face surmontées de deux mains, l'une en bande et l'autre en barre, le tout d'argent, maçonné et appaumé de sable, au chef de l'Empire, qui est du marquisat du S1 Empire, au deuxième, d'or, à trois pals de gueules, à l'écusson d'or posé en abîme, chargé d'une aigle éployée de sable, qui est de la seigneurie de Malines; terminé en plaine sous le tout, d'argent au pal d'azur, qui est de la seigneurie de Turnhout.

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