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A senestre: 10 HAINAUT; écartelé aux premier et quatrième d'or au lion de sable armé et lampassé de gueules; aux deuxième et troisième d'or, au lion de gueules armé et lampassé d'azur.

20 LIMBOURG; d'argent, au lion de gueules, à la queue fourchue en sautoir, armé, lampassé et couronné d'or.

30 LUXEMBOURG; d'argent, à cinq fasces d'azur, au lion de gueules, à la queue fourchue, couronné d'or, brochant sur le tout.

40 NAMUR; d'or, au lion de sable armé et lampassé de gueules, au baton de gueules brochant sur le tout.

DEVISE: L'Union fait la force, en lettres d'or, sur un ruban de gueules liseré de sable.

Description du petit sceau de l'État.

De sable au lion d'or armé et lampassé de gueules, sommé de la couronne royale d'or fourrée de gueules aux bandelettes d'argent, bordées et houppées d'or. L'écu entouré du collier de l'ordre de Léopold, accompagné de deux sceptres d'or, posés en sautoir, à dextre à la main de justice, et à senestre, au lion de l'écu. — Devise : l'Union fait la force en lettres d'or sur un ruban de gueules liseré de sable.

Armoiries du Roi.

Les armoiries de S. M. Léopold Ier, Roi des Belges sont les mêmes que celles du Royaume avec cette différence que le lion de l'écu porte sur l'épaule un écusson écartelé d'Angleterre et de Saxe.

Sceaux des agences du ministère des affaires étrangères.

Un arrêté royal du 26 décembre 1838, a réglé la forme des sceaux des autorités et fonctionnaires ressortissant aux divers départements ministériels.

L'article 1er porte :

Les sceaux, timbres et cachets des autorités, administrations et fonctionnaires ressortissant aux divers départements mininistériels, seront de trois dimensions, savoir: de 45, 40 et 35 millimètres de diamètre; ils porteront dans l'intérieur du médaillon les armes du royaume, de sable au lion d'or, surmontées de la couronne fermée avec la légende nationale, et pour exergue la désignation de l'autorité, de l'administration ou du fonctionnaire auquel ils sont destinés.

Un arrêté ministériel pris en date du 2 décembre 1839, a fixé de la manière suivante les sceaux, etc., destinés au ministère des affaires étrangères et à ses agents:

«Les sceaux, etc., du ministère des affaires étrangères portent dans le champ

le dessin du petit sceau de l'Etat, et en exergue, les mots : ministère des affaires étrangères. Dimension : 45 millimètres de diamètre.

Les sceaux, etc., des agents diplomatiques portent dans le champ le dessin du petit sceau de l'Etat, et en exergue, les mots : Ambassade ou légation de Belgique à..... Dimension : 45 millimètres pour les ambassadeurs et les ministres; 40 millimètres pour les chargés d'affaires.

Les sceaux des agents consulaires portent simplement l'écu surmonté de la couronne royale et appuyé sur la devise nationale, sans les sceptres ni le collier de l'ordre de Léopold. Exergue les mots Consulat général, — consulat, vice-consulat, — agence consulaire de Belgique à.... Dimensions : 40 centimètres de diamètre pour les consuls généraux, 35 centimètres pour les consuls, vice-consuls et agents consulaires. >>

SECTION V.

LÉGISLALION BELGE SUR LES NATURALISATIONS.

(Loi du 27 septembre 1835.)

Nul n'est admis à la naturalisation qu'autant qu'il en ait formé la demande par écrit. La demande doit être signée par la personne qui la forme ou par son fondé de procuration spéciale et authentique. Dans ce dernier cas, la procuration est jointe à la demande.

La demande doit être adressée par l'intéressé à l'une des deux chambre législatives, à moins qu'un membre de l'une des chambres ou le pouvoir exécutif prenne l'initiative d'une proposition.

Il y a deux espèces de naturalisation : La naturalisation ordinaire et la grande naturalisation.

La naturalisation ordinaire confère les droits civils et politiques attachés à la qualité de Belge, à l'exception du droit d'être électeur ou éligible pour l'une des deux chambres et d'être ministre.

La naturalisation ordinaire n'est accordée qu'aux étrangers qui ont résidé pendant cinq ans en Belgique.

La grande naturalisation confère à l'étranger, sans exception, tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de Belge. Elle ne peut être accordée que pour services éminents rendus à l'État.

La naturalisation du père, assure à ses enfants mineurs la faculté de jouir du même avantage, pourvu qu'ils déclarent, dans l'année de leur majorité, que leur intention est de profiter du bénéfice de la décision législative prise en faveur de leur père. Si la personne

à laquelle la grande naturalisation est accordée, a des enfants ou des descendants majeurs, ceux-ci peuvent obtenir le même privilège sans avoir d'autre titre à faire valoir que les services éminents de leur auteur.

La naturalisation ordinaire est assujettie à un droit fixe d'enregistrement de cinq cents francs; la grande naturalisation à un droit fixe de mille francs. La loi peut exempter de ces droits.

SECTION VI.

INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES.

(Loi du 26 mai 1848 1).

Les fonctionnaires et employés salariés par l'État, nommés membres de l'une ou de l'autre chambre, sont tenus, avant de prêter serment, d'opter entre le mandat parlementaire et leurs fonctions ou leurs emplois.

Cette disposition n'est pas applicable aux chefs des départements ministériels.

Les membres des chambres ne peuvent être nommés à des fonctions salariées par l'État, qu'une année, au moins, après la cessation de leur mandat. Sont exceptées, les fonctions de ministre, d'agent diplomatique et de gouverneur.

Les commissaires du gouvernement près les sociétés anonymes, qui sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre des affaires étrangères, ne tombent pas sous l'application de la loi des incompatibilités. Ils sont salariés par les sociétés dont ils surveillent l'administration. La question qui n'est guère douteuse en présence du texte de la loi a été résolue par la législature.

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La loi de 1848 a été proposée sous la pression exagérée d'une opinion qui voyait partout le gouvernement exerçant une influence corruptrice sur les députés fonctionnaires.

Sans doute, il y avait quelque chose à faire; il était utile tout à la fois d'éloigner des chambres certains fonctionnaires placés trop immédiatement sous l'action du pouvoir exécutif, et d'autres qui avaient fini par considérer leurs fonctions réelles comme accessoires, comme un moyen d'obtenir le mandat parlementaire; mais le législateur de 1848 a évidemment été trop loin. Il a privé l'État des lumières de la plupart des hommes pratiques et la loi des incompatibilités est devenu le principal titre de plus d'une incapacité.

DEUXIÈME PARTIE.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL.

Personnel: Le secrétaire général, deux chefs de bureau, deux commis de 3o classe et cinq expéditionnaires.

Attributions: Le secrétaire général a deux genres d'attributions : des attributions inhérentes à sa position de premier fonctionnaire du département, et des attributions résultant de sa qualité de chef d'un service spécial. Deux bureaux sont placés sous sa direction immédiate le bureau de l'enregistrement et d'expédition, et le bureau des Ordres de la noblesse.

TITRE UNIQUE.

CHAPITRE Ier.

ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

Le secrétaire général traite les questions relatives au personnel de l'administration centrale; il est chargé de la surveillance des bureaux; de la révision du travail de tous les fonctionnaires et employés; de la signature des lettres, en l'absence du ministre, et des passe-ports, au nom du ministre ; il certifie les pièces pour copie conforme; il garde les actes internationaux, les arrêtés royaux contre-signés par le ministre des affaires étrangères et les arrêtés pris par ce ministre.

SECTION Ire.

PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION CENTRALE.

L'administration centrale des affaires étrangères a été organisée par les arrêtés royaux du 21 novembre 1846 et du 28 juin 1847. Elle se compose, outre le secrétariat général, de la direction des affaires

politiques; de la direction du commerce extérieur et des consulats; de la direction du commerce intérieur; de la direction générale de la marine et de la division de la chancellerie et de la comptabilité.

Le ministre a, en outre, un secrétaire particulier qu'il choisit soit dans l'administration centrale, soit en dehors de celle-ci. Les attributions de cet employé sont : la réception et l'ouverture des dépêches; la correspondance particulière du ministre; les demandes d'audiences; les affaires que le ministre se réserve; les recherches ou études propres à faciliter le travail du ministre.

Arrêté organique du 21 novembre 1846.

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut.

Voulant introduire dans l'organisation actuelle du ministère des affaires étrangères les améliorations que l'expérience à indiquées, et fixer le cadre du personnel, les attributions, les traitements, les règles d'admissions et d'avancement;

Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

CHAPITRE 1er.

PERSONNEL ET ATTRIBUTIONS.

Art. 1er. L'administration centrale du ministère des affaires étrangères comprend outre le cabinet du ministre :

Le secrétariat général; la direction politique; la direction du commerce extérieur et des consulats; la direction du commerce intérieur; la division de la comptabilité et de la chancellerie; la direction générale de la marine.

Un arrêté royal du 28 juin 1847 stipule :

Les attributions de la direction politique sont transférées au secrétariat général.

Art. 2. Le ministre choisit son secrétaire particulier, soit dans l'administration centrale, soit en dehors de celle-ci; dans le dernier cas, il est nommé par nous; son traitement est fixé par l'arrêté de nomination.

Art. 3. Les attributions principales du secrétaire particulier sont :

La réception et l'ouverture des dépêches, la correspondance particulière, les demandes d'audience, les affaires que le ministre se réserve, les recherches ou études propres à faciliter le travail du ministre.

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