Images de page
PDF
ePub

Art. 4. La dénomination des emplois et la classification hiérarchique suivant laquelle les fonctionnaires et employés seront subordonnés les uns aux autres, sont fixées ainsi qu'il suit :

Commis de

Secrétaire général, — Directeur, - Chef de division, — Chef de bureau, - Commis de première classe, - Commis de deuxième classe, troisième classe, Attaché,

Surnuméraire,

- Expéditionnaire. Seront compris dans cette classification, les officiers supérieurs ou subalternes et les sous-officiers de la marine royale, qui seront appelés, par notre ministre, à participer, d'après les besoins du service, aux travaux de l'administration centrale (1).

Art. 5. Toutes les pièces, lettres et document émanés du ministère sont signés par le ministre, ou, en son nom et en vertu d'une délégation, par le secrétaire général.

Art. 6. Le secrétaire général distribue et surveille le travail des différentes parties du département. Les chefs de service lui remettent, sauf les cas d'urgence, toutes les affaires traitées dans leurs bureaux respectifs.

Il les soumet au ministre avec ses observations, s'il y a lieu.

Il signe pour le ministre, quand celui-ci est absent ou empêché, les actes de la correspondance journalière.

Il certifie les pièces pour copie conforme.

Le ministre est autorisé à lui déléguer toute autre attribution.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le ministre désigne parmi les chefs de service du département celui qui le remplace.

Art. 7. — Les chefs de service (directeurs et chefs de division), dirigent et surveillent les branches de service qui leur sont assignées; ils sont responsables du travail des chefs de bureau et commis placés sous leur autorité.

Art. 8. Toutes propositions concernant les créations ou suppressions d'emplois, nominations, avancements et démissions des titulaires, et généralement toutes dispositions relatives au personnel de l'administration centrale, seront soumises au ministre par le secrétaire général, les chefs de service entendus.

Art. 9. Le tableau suivant indique le nombre et les attributions des bureaux dont se compose le secrétariat général, les diverses branches de service et le personnel qui leur est attaché :

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL.

Bureau d'enregistrement et d'expédition

(Un chef de bureau. — Deux commis de 3e classe. Cinq expéditionnaires.)

Indicateur général, enregistrement de toutes les pièces, et leur distribution dans les directions et les divisions;

garde des arrêtés royaux et ministériels;

- collection des traités et conventions; classement des documents parlesommier-contrôle du personnel dépendant du ministère et états transcription, collation et expédition des lettres et pièces ;·

mentaires ;

de services;

[ocr errors]

indicateur de sortie.

(I, II en est de même des membres du corps diplomatique détachés à l'administration.

Bureau des ordres et de la noblesse.

(Un chef de bureau.)

Rapports, arrêtés et correspondance concernant la collation de l'ordre de Léopold aux fonctionnaires du département et aux étrangers; — tenue des registres généraux et particuliers de l'Ordre; envoi des décorations, rédaction des brevets, exécution des statuts; — autorisations de porter des insignes étrangers, instructions des demandes, rapports au Roi et arrêtés; — instruction des demandes de concession et de reconnaissance de titres de noblesse, rapports au Roi, lettres patentes, listes de la noblesse; correspondance avec le conseil héraldique. Travail du greffe au conseil héraldique; bibliothèque du ministère; archives générales, dépôt et traduction du chiffre, collections héraldiques; indicateur du bureau.

-

DIRECTION POLITIQUE.

(Un directeur.- Un chef de bureau. Un commis de 3e classe.)

Rédaction et révision du travail politique; · instructions et correspondances diplomatiques ; négociations, traités, conventions, déclarations et actes politiques de toute nature, autres que ceux qui concernent le commerce et la navigation; exécution et interprétation des traités et conventions, travaux politiques qui y sont relatifs; limites, extraditions, droit d'aubaine, relations postales; personnel du corps diplomatique; — renseignements d'une nature confidentielle; questions politiques concernant les passe-ports et les Belges résidant à l'étranger; protocoles: pleins pouvoirs et ratifications du Roi; lettres de notification, de créance, de rappel et de recréance; cérémonies, audiences diplomatiques; priviléges diplomatiques; traduction pour toutes les directions des documents et pièces écrites dans une langue autre que le français; indicateur de la direction.

[ocr errors]

DIRECTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES CONSULATS.

(Un directeur. - Un chef de bureau -Un commis de Ire classe Deux commis de 3 classe.)

Correspondance avec les agents politiques, commerciaux et consulaires, sur les objets qui concernent les intérets commerciaux et maritimes du royaume; — instructions, négociations, traités, conventions et autres actes publics concernant le commerce et la navigation; questions commerciales relatives à l'exécution des traités politiques et autres; réclamations du commerce étranger envers le gouvernement du Roi; — Consulats : organisation, instructions, interprétation des lois et règlements; immunités consulaires; personnel des agents; lettres de provision, lettres d'exequatur, commissions; indicateur de la direction.

DIRECTION DU COMMERCE INTÉRIEUR.

(Un directeur. - Un chef de bureau. Un commis de Ire classe. - Un commis de 3e classe)

Correspondance avec les ministres, les fonctionnaires, autorités et corps constitués de l'intérieur du royaume sur les objets qui concernent les intérêts commerciaux et maritimes du pays; - travail de préparation pour les traités et conventions de commerce et de navigation; — communication au commerce et à l'industrie des renseignements et rapports des agents politiques et des consuls; collection des tarifs de douanes et des règlements de commerce étrangers, leur appréciation dans l'intérêt économique du pays; travail de préparation pour les mesures de tarif, de douane, de transit et de navigation; services réguliers de navigation à voiles et vapeur, subsidiés par le Gouvernement, et encouragements divers au commerce d'importation; écoles de navigation, collation des bourses instituées près de ces écoles; - primes pour construction de navires de mer; - lettres de mer pour navires d'origine étrangère; — pêches maritime et caisse de prévoyance pour les pêcheurs; chambres de commerce: approbation des listes des commerçants notables pour l'institution des juges des tribunaux de commerce; - bourses de commerce, agents de change et courtiers; sociétés de commerce, sociétés de prévoyance, avec chances tontinières; compagnies d'assurances mutuelles, comité consultatif pour les affaires de sociétés; règlements et mesures de commerce intérieur : ventes à l'encan de marchandises neuves; questions concernant les rapports qui existent entre l'institution des livrets et celles des conseils de prud'hommes et d'autres intérêts commerciaux; règlements pour l'épreuve des armes à feu et d'autres produits; indicateur de la direction.

-

--

DIVISION DE LA COMPTABILITÉ ET DE LA CHANCELLERIE.

(Un chef de division - Un commis de Ire classe. Un commis de 2 classe. —- Un commis

de 3e classe.)

Travaux relatifs à la rédaction et à la discussion du budget; - traitements des fonctionnaires et des employés; matériel de l'administration centrale; comptabilité du département; -- correspondance avec les agents diplomatiques et consulaires sur toutes les matières de comptabilité et sur tout ce qui s'y rapporte; — liquidation des frais de service de tous les agents; celle des indemnités de voyage, des frais de courriers, des frais des commissions d'examen et autres; - dépenses secrètes; - pensions de retraite; - caisse des veuves et orphelins; - transmission des actes judiciaires et des commissions rogatoires; — légalisations, visa, délivrance des passe-ports; — instruction des réclamations relatives à des matières d'intérêt privé; état civil; successions ouvertes en pays étranger; recouvrement sur particuliers, états de services; correspondance sur les renseignements de toute nature, qui ne rentrent pas dans les attributions des autres branches de service; · indicateur de la division.

DIRECTION DE LA MARINE.

(Un directeur ou un chef de division. — Un chef de bureau. Un commis de 1re classe. Un commis de 2e classe. — Un commis de 3e classe.)

Personnel des officiers, sous officiers et marins des bâtiments de l'État; approvisionnement en vivres et objets de matériel relatifs à la marine; magasins de la marine; — habillement des équipages des bâtiments de l'État ; — levée des marins; conseils de guerre maritimes; — hôpitaux ; — liquidation des masses d'habillement des marins congédiés ou morts au service; — contrôle ou liquidation des pensions de toute nature de la marine; - entretien et destination des bâtiments de l'État; admission des aspirants de la marine à l'École militaire; service des bateaux à vapeur dans l'Escaut; service des bateaux à vapeur entre Ostende et Douvres ; — pilotage à la mer et à l'intérieur ; — pensions aux pilotes, à leurs veuves et à leurs orphelins; - éclairage des côtes; service des secours maritimes sur les côtes de la mer du Nord ; commissariats maritimes; surveillance à exercer sur l'Escaut;copic et expédition des lettres et pièces émanées de la direction; - enregistrement des pièces adressées à la direction de la marine et indicateur de sortie.

[ocr errors]

[blocks in formation]

Art. 10. Les traitements des fonctionnaires et employés sont fixés conformément au tableau suivant :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Les membres des corps diplomatique et consulaire en congé ou en disponi

bilité pourront être admis à participer aux travaux de l'administration avec le titre d'attaché.

Des surnuméraires, au nombre de quatre, pourront être placés où les besoins de service l'exigent.

Art. 11. Après dix ans de grade, le traitement de secrétaire général pourra être porté à 9,000 francs; celui des directeurs à 7,000 francs et celui des chefs de division à 6,000 francs.

Cet article a été modifié, dans les termes suivants, par arrêté royal du 28 juin 1847.

« Tout membre du corps diplomatique ou consulaire ayant le grade de chef de mission, de conseiller ou secrétaire de légation de 1re classe, de consul général ou consul salarié et remplissant les fonctions soit de secrétaire général, soit de directeur ou chef de division, peut être admis à jouir du bénéfice de l'art. 11 de l'arrêté du 21 novembre 1846, sans être astreint à la condition posée par cet article relativement à la durée de ses fonctions. >>

Art. 12. Lorsque les dépenses du personnel employé à des services spéciaux, ou payé sur le crédit des dépenses imprévues, auront été ajoutées, d'après le montant actuel, aux crédits ordinaires du budget pour le personnel, il ne pourra plus être fait aucune imputation pour traitements ou gratifications sur d'autres fonds, sous aucun prétexte.

Une somme de 2,000 francs sera tenue en réserve sur le fonds du personnel, afin de pourvoir aux travaux extraordinaires.

L'excédant du crédit total, s'il y en a, pourra être distribué à titre d'encouragement ou de récompense.

Art. 13. Nous nous réservons d'accorder un traitement supérieur ou un supplément de traitement aux fonctionnaires et employés, à raison de l'importance des services rendus par eux à l'administration du département, lorsque la situation du fonds du personnel le permettra, sans aggraver les charges de l'Etat.

Ces augmentations personnelles ne pourront, en aucun cas, excéder le cinquième des traitements, tels qu'ils sont fixés aux articles 10 et 11.

Des suppléments de traitements pourront être accordés aux employés et gens de service, lorsque, par suite de maladies, de malheurs de famille ou d'autres circonstances exceptionnelles, le besoin en sera démontré.

Art. 14. Il ne peut être disposé sur le fonds du personnel, dans le cas prévu par l'article précédent, ni pour les travaux extraordinaires mentionnés à l'art. 12, que par arrêté royal motivé, qui sera inséré au Moniteur.

Art. 15. Aucun supplément de traitement, aucune gratification ne peuvent être accordés, si ce n'est à la fin de l'année, dans les cas prévus et de la manière établie par les trois articles précédents.

[blocks in formation]

Art. 16. Les fonctionnaires et employés du grade de chef de bureau et audessus sont nommés et révoqués par Nous.

Les autres employés sont nommés et révoqués par le ministre.

« PrécédentContinuer »