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Art. 17. Pour être nommé surnuméraire, il faut 1° être Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation; 2o avoir satisfait aux lois sur la milice, et, s'il y a lieu, aux lois sur la garde civique; 3o posséder par soimême ou par sa famille des moyens d'existence suffisants pour être employé sans traitement pendant deux ans; 40 subir un examen devant une commission et d'après un programme à déterminer par notre ministre.

Art. 18. Pour être nommé expéditionnaire ou commis, il faut remplir les conditions indiquées aux nos 1. 2 et 4 de l'article précédent.

Art. 19. Pour être nommé chef de bureau, il faut satisfaire aux conditions reprises aux nos 1 et 2 de l'article 17, et de plus, subir une épreuve dans la forme et d'après les bases à déterminer par notre ministre.

Art. 20. Un règlement d'ordre intérieur déterminera le programme des examens et de l'épreuve mentionnés aux trois articles précédents, ainsi que la composition de la commission devant laquelle devront se présenter les aspirants dont les requêtes lui auraient été envoyées à cette fin par le ministre. Art. 21. Les docteurs en droit et en lettres (1) peuvent être dispensés, par arrêté motivé de notre ministre, des examens et épreuves.

Peuvent en être dispensés, par arrêté royal motivé, ceux qui ont, pendant cinq ans au moins, occupé des fonctions publiques.

Art. 22. Nul n'est promu à un grade supérieur avant d'avoir servi au moins deux ans comme titulaire du grade immédiatement inférieur.

De même, nul n'obtient une augmentation de traitement avant deux ans de service dans le même grade.

Art. 23. Les avancements ne sont accordés que par suite de vacances, dans les limites de la hiérarchie établie, et des traitements fixés pour chaque emploi. Le grade ne peut être séparé du traitement.

Art. 24. Il peut, néanmoins, être dérogé à l'art. 23, si l'intérêt de l'administration l'exige, ou lorsqu'il s'agit de récompenser soit des services dont l'importance a été dûment constatée, soit des preuves d'une capacité ou d'un zèle extraordinaires.

Dans ce cas, quel que soit le grade de l'employé, sa nomination sera faite par arrêté royal motivé.

Art. 25. Les fonctionnaires et employés de l'administration centrale prêtent, avant d'entrer en fonctions, entre les mains du ministre, le serment établi par le décret du 20 juillet 1851.

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Art. 26. Les fonctionnaires et employés de l'administration centrale ne peuvent occuper simultanément aucun autre emploi rétribué par l'état, les provinces, les communes ou les autres administrations publiques.

Il leur est interdit d'accepter, sans l'assentiment du ministre, aucun mandat électif, d'exercer aucune profession lucrative, de faire, soit par eux-mêmes, soit sous le nom de leur épouse, ou par toute autre personne interposée,

(1) Il est très-probable que les docteurs en droit politique et administratif seront assimilés aux docteurs en droit et en lettres quand cette partie du règlement sera exécutée.

aucune espèce de commerce ou de participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.

Le ministre pourra, dans des cas particuliers, relever des interdictions établies par les deux paragraphes précédents, les employés du grade de chef de bureau et au-dessous.

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Art. 27. Les fonctionnaires et employés ne peuvent s'absenter sans autorisation du ministre. Sauf le cas de maladie, dûment constaté, les congés de plus de quinze jours ne sont accordés qu'avec privation de traitement.

Si un fonctionnaire ou employé s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé, il est privé de traitement pour le temps pendant lequel son absence a eu lieu ou a été prolongée indùment, sans préjudice d'autres peines disciplinaires, s'il y a lieu.

La portion du traitement, non payée en cas d'absence ou de congé, est dévolue à la caisse des veuves et orphelins du département, conformément à la loi du 21 juillet 1844.

Art. 28.-Les peines disciplinaires à appliquer, selon la gravité des faits, sont : L'avertissement simple, — la réprimande, la privation du traitement, la suspension, — la révocation.

En tous cas, le fonctionnaire ou l'employé sera préalablement entendu. Art. 29. L'avertissement simple est donné par écrit au fonctionnaire ou à l'employé, soit par le ministre, soit par le secrétaire général.

Les autres peines disciplinaires sont prononcées par le ministre.

La privation de traitement est infligée pour un terme qui ne peut excéder deux mois.

La suspension entraine l'interdiction d'exercer les fonctions et la privation du traitement; elle ne peut excéder six mois.

Art. 30.- La réprimande, la privation de traitement et la suspension sont mentionnées à l'état de services.

La mention des peines encourues pourra être rayée dudit état, en raison de bons services ultérieurs et par décision motivée du ministre.

Art. 51. Le montant des retenues opérées sur les traitements, en vertu des peines disciplinaires, est versé à la caisse des veuves et orphelins, conformément à la loi du 21 juillet 1844.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS GENERALES ET MESURES TRANSITOIRES.

Art. 32.

-

Les fonctionnaires et employés en exercice conservent, à titre personnel, les traitements et grades dont ils jouissent actuellement. L'examen et l'épreuve prescrits par les articles 17, 18 et 19 seront respectivement exigés comme conditions d'avancement des employés qui occupent actuellement un grade inférieur à celui de chef de bureau.

Art. 33. Les grades et traitements fixés par la nouvelle organisation seront successivement accordés à mesure des vacances de places et dans les limites du budget.

Art. 34. Les fonctionnaires ou employés qui se trouvent dans l'un des cas prévus par l'art. 26, devront, dans le délai de six mois, renoncer aux emplois non électifs ou aux professions incompatibles avec leur position à l'administration centrale.

Ceux qui peuvent, d'après le même article, être relevés des interdictions qu'il établit, devront en faire la demande dans le délai de trois mois.

Art. 35. Le ministre fixe, par des règlements d'ordre intérieur, conformément aux principes du présent arrêté, les relations de service, les devoirs des fonctionnaires et employés, et toutes les mesures relatives au travail et à l'ordre des bureaux.

Art. 36. — Le ministre nomme le concierge, les huissiers et gens de service attachés à son département; il fixe leur nombre et le montant de leur traitement, et règle le service de chacun d'eux, ainsi que les punitions disciplinaires. Art. 37. Toutes les dispositions antérieures concernant l'organisation et le service de l'administration centrale sont abrogées.

Art. 38.-Le présent arrêté sera mis à exécution à partir du 1er janvier 1847. Il sera inséré au Moniteur. Aucune modification n'y pourra être apportée, si ce n'est dans la même forme et avec la même publicité.

Art. 39. Notre ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné au château de Laeken, le 21 novembre 1846.

Par le Roi :

Le ministre des affaires étrangères,

A. DECRAMPS.

SECTION II.

LÉOPOLD.

RÉVISION DU TRAVAIL DE TOUTES LES DIRECTIONS.

Par la révision du travail de tous les fonctionnaires et employés, le secrétaire général exerce un véritable contrôle sur la marche de l'administration entière. Cette attribution constitue son rôle le plus important au département des affaires étrangères, le secrétaire général est un véritable sous secrétaire d'État. Si l'idée de supprimer les secrétaires généraux venait à prendre de la consistance, il ne saurait jamais entrer dans la pensée d'un homme pratique de faire disparaître le secrétaire général du département des affaires étrangères. La nécessité de ce fonctionnaire est incontestable.

En effet, s'il est vrai que les classes principales d'affaires diplomatiques désignées sous le nom d'affaires politiques et d'affaires commerciales, s'appliquent à des faits d'ordres différents, il n'est pas moins vrai que les intérêts auxquels elles se rapportent tendent sans cesse à se confondre. Il existe, en réalité, bien peu de questions

diplomatiques absolument simples et ne touchant qu'au domaine politique ou au domaine commercial: la plupart d'entre elles affectent les deux intérêts à la fois.

Chaque direction ne peut donc travailler isolément; il faut coordonner les intérêts qui s'enchevètrent ou qui se combattent. Or, le soin de leur assurer une marche régulière, de veiller à ce que les uns n'empiètent pas sur les autres, constitue la tâche importante et difficile du secrétaire général; ce sont là ses attributions éminentes.

On aurait tort de penser que le rôle que nous attribuons au secrétaire général est le véritable rôle du ministre. Jetons les yeux sur ce qui se passe dans les gouvernements constitutionnels, et surtout chez les nations jeunes: tant d'hommes nouveaux arrivent aux affaires, que le ministre n'est presque jamais assez homme de métier pour bien faire un tel travail. Si, par exception, il était à même de le faire, ses travaux à la chambre, ses relations multipliées ne le lui permettraient pas. Le ministre ne peut s'occuper que des questions capitales; il doit se contenter de donner l'impulsion et d'exercer une surveillance suprême.

SECTION III.

CONSERVATION DES TRAITÉS ET CONVENTIONS ET DES ARRÉTÉS
ROYAUX ET MINISTÉRIELS.

Tous les traités et conventions concernant le royaume, quel que soit leur objet, sont conservés au département des affaires étrangères. Les arrêtés royaux, pris sous le contre-seing du ministre des affaires étrangères, et les dispositions ministérielles, de quelque direction qu'ils émanent, qu'ils nomment des agents diplomatiques, des consuls ou des agents de change, sont réunis au secrétariat général; les directions conservent pour leur usage, des copies certifiées conformes des arrêtés dont l'objet rentre dans leurs attributions.

SECTION IV.

SOMMIER CONTROLE DU PERSONNEL, ÉTATS DES SERVICES.

Il est tenu au secrétariat général un registre contenant l'état des services des fonctionnaires et employés de l'administration centrale;

ce registre mentionne la date et le lieu de la naissance, l'état de marié ou de célibataire, les services antérieurs à l'entrée dans l'administration des affaires étrangères, les dates des nominations successives dans cette administration, le chiffre des traitements attachés aux diverses fonctions remplies, les grades académiques ou les distinctions honorifiques obtenus par chaque fonctionnaire ou employé.

CHAPITRE II.

ATTRIBUTIONS SPÉCIALES DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

SECTION I.

BUREAU D'ENREGISTREMENT ET D'EXPÉDITION.

PERSONNEL: un chef de bureau, deux commis de Se classe, cinq expéditionnaires.

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ATTRIBUTIONS Indicateur général, enregistrement de toutes les pièces entrantes et distribution de ces pièces dans les directions et divisions; -- transcription et collation des lettres et pièces ; - indicateur de sortie, expédition des lettres 1.

§ 1er Indicateur général.

Toutes les lettres adressées au ministre sont ouvertes par le secrétaire particulier qui les place sous les yeux du ministre ; celuici, après en avoir pris connaissance, les renvoie au secrétaire général qui les examine à son tour, puis les transmet au chef du bureau d'enregistrement et d'expédition. Cet employé les inscrit, c'est-à-dire indique en deux lignes l'objet de la lettre sur un registre spécial nommé Indicateur général, et les distribue ensuite, suivant leur objet, aux divers chefs de services qui, après les avoir fait analyser dans un registre qui est l'Indicateur particulier de la direction, les remet aux chefs de bureau et commis-rédacteurs en donnant à ceux-ci les instructions nécessaires pour la suite à donner aux af

L'art. 9 du règlement organique de l'administration centrale des affaires étrangères place dans les attributions du bureau d'enregistrement et d'expédition: la garde des arrêtés royaux et ministériels et de la collection des traités et conventions, le classement des documents parlementaires et le sommiercontrôle du personnel. C'est une erreur, ces objets rentrent dans les attributions générales de secrétaire général,

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