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faires. Lorsque les projets de lettres sont rédigés, ils sont soumis à la révision du chef de service et du secrétaire général; si le rédacteur n'est pas le chef de bureau, celui-ci exerce également son contrôle. Ce n'est qu'après ces révisions successives que les minutes sont soumises à l'approbation du ministre. Le ministre envoie les minutes qu'il a approuvées au bureau de la copie. Il va sans dire que les chefs de services se chargent généralement de traiter les affaires les plus difficiles et les plus importantes.

§ 2. Transcription et collation des lettres et pièces.

Toutes les lettres émanant du ministère, et toutes les pièces dont la marche de l'administration réclame la transcription sont copiées au bureau d'expédition. Les pièces copiées sont collationnées, c'est-à-dire comparées avec la minute, par le chef de ce bureau qui, sur chaque pièce, appose un signe constatant son contrôle.

Les pièces collationnées sont transmises par le chef de bureau d'expédition à la signature du ministre ou du secrétaire général.

§ 3. Indicateur de sortie et expédition des lettres.

Les lettres signées sont renvoyées à l'employé chargé de les adresser à leur destination. - Chaque pièce sortante est inscrite sur un registre indiquant le numéro du dossier auquel elle appartient et la date de l'envoi. Ce registre est l'Indicateur de sortie. Les lettres destinées aux agents diplomatiques ou consulaires portent, outre le numéro du dossier, un numéro d'ordre dont la série est renouvelée chaque année. Ce numéro d'ordre, que les agents de service extérieur doivent également employer dans leur correspondance avec le département des affaires étrangères, permet de vérifier s'il n'y a aucune lacune dans la correspondance, si aucune lettre n'a été égarée.

Les directions du commerce intérieur et de la marine dont les attributions n'appartiennent pas, en principe, aux affaires étrangères, ne correspondent pas avec les agents étrangers accrédités à Bruxelles, ni avec les agents belges du service extérieur : lorsqu'il se présente dans l'une ou l'autre de ces directions une affaire qui est de nature à provoquer une correspondance avec ces agents, le directeur adresse une note au ministre et les choses se passent pour

les branches de service que nous venons de citer, comme pour les départements ministériels autres que celui des affaires étrangères.

Les minutes des lettres expédiées sont, comme les pièces entrantes, analysées à l'Indicateur particulier de la direction dont elles émanent. Les indicateurs particuliers sont donc des résumés des dossiers et ils ont pour but principal de remplacer ceux-ci en cas de perte partielle ou totale.

SECTION II.

BUREAU DES ORDRES ET DE LA NOBLESSE.

PERSONNEL: Un chef de bureau.

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ATTRIBUTIONS: Travail auquel'donne lieu : la collation de l'Ordre de Léopold aux fonctionnaires du département et aux étrangers; - la tenue des registres de l'Ordre; l'envoi des décorations; — la rédaction des brevets et l'exécution des statuts; les autorisations de porter des insignes d'Ordres étrangers; l'instruction des demandes de concession et de reconnaissance de titres de noblesse ; - la rédaction des lettres patentes; la tenue des listes de la noblesse ; la correspondance avec le conseil héraldique ; — le travail du greffe au conseil héraldique; - la bibliothèque du ministère; le classement des documents parlementaires; - la conservation des archives générales, des collections héraldiques et la traduction du chiffre.

§ 1er. Ordre de Léopold.

L'art. 76 de la constitution donne au Roi le pouvoir de conférer les Ordres militaires, en observant à cet égard ce que la loj prescrit.

En 1832, un projet de loi créant un Ordre national, Ordre à la fois civil et militaire, fut soumis à la législature.

L'institution d'un Ordre civil fut vivement combattue. Un amendement conçu dans les termes suivants, fut même adopté par 38 voix contre 33. 2

1 La correspondance à laquelle donne lieu la collation de l'Ordre de Léopold aux fonctionnaires des autres départements rentre dans les attributions de ces départements. Dans ce cas, le ministère des affaires étrangères n'intervient que pour l'envoi du bijou et pour la tenue des registres de l'Ordre. 2 Séances des 2, 3 et 4 juillet 1832.

Il est créé un Ordre militaire, destiné à récompenser les services éminents rendus à la Patrie. »

Cette décision de la Chambre des Représentants écartait l'Ordre civil; mais au second vote sur le projet de loi, le principe contraire fut adopté par 37 voix contre 35 1. La création d'un Ordre national, destiné à récompenser les services rendus à la Patrie, fut sanctionnée. Au Sénat, le projet fut adopté par 32 voix contre 2.

L'administration de l'Ordre de Léopold a été jointe au ministère des affaires étrangères par arrêté royal du 8 novembre 1832.

Loi qui crée l'Ordre de Léopold.

LÉOPOLD, etc.

Art. 1er. Il est créé un Ordre national destiné à récompenser les services rendus à la patrie. Il porte le titre d'ORDRE DE Léopold.

Art. 2. Le Roi est Grand Maitre de l'Ordre.

Art. 3. L'Ordre se divise en quatre classes :

Les membres de la 1re portent le titre de Grand Cordon;

Ceux de la 2me, celui de Commandeur;

Ceux de la 3me, celui d'Officier;

Ceux de la 4me, celui de Chevalier.

Art. 4. Les nominations de l'Ordre appartiennent au Roi. Aucune nomination ne peut avoir lieu que par arrêté royal, précisant les motifs pour lesquels l'Ordre a été décerné. Cet arrêté devra être inséré textuellement au Bulletin officiel (remplacé aujourd'hui par le Moniteur belge).

Art. 5. Sera soumis à une réélection tout membre des Chambres qui accepte l'Ordre à un autre titre que pour motifs militaires.

Art. 6. La devise de l'Ordre est la même que celle du pays: L'UNION FAIT LA

FORCE.

La forme de la décoration est déterminée par un arrêté royal.

Art. 7. Tout militaire d'un grade inférieur à celui d'officier, qui est membre de l'Ordre, jouit d'une pension annuelle, inaliénable et insaisissable, de cent francs.

Cette pension n'est pas incompatible avec une pension acquise à un autre titre. Elle cessera, si le militaire est promu au grade d'officier dans l'armée.

Art. 8. La qualité de membre de l'Ordre et la pension qui y est attachée, se perdent ou sont suspendues par les mêmes causes qui, d'après les lois pénales, font perdre ou suspendent les droits de citoyen belge.

Séance du 6 juillet 1832.

Art. 9. La décoration d'aucun Ordre autre que celui créé par la présente loi, ne peut être portée par les Belges sans l'autorisation du Roi.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1832. (Bull. offi. 1832, no LII, p. 514.)

Par la loi du 28 décembre 1838 (Bull. offi. 1838, no CV, p. 922), une nouvelle classe fut ajoutée à l'Ordre de Léopold qui fut aussi divisé en cinq classes. Les membres de cette classe, qui est la seconde, portent le titre de Grand Officier.

Un premier arrêté du 3 août 1832 avait déterminé la forme de la décoration. Après le vote de la loi de 1888, cette décision fut remplacée par un arrêté du 16 mai 1839 (Bulletin officiel, 1889, XLIV, 337) dont voici la teneur :

Art. 1er. La décoration de l'Ordre consistera en une croix blanche émaillée, portant une guirlande de laurier et de chêne entre chacune des quatre branches, et ayant, d'un côté, au milieu, un écusson noir émaillé, entouré d'un cercle rouge entre deux petits cercles en or, avec le chiffre du Roi, composé de deux LL et de deux RR entrelacées, et de l'autre côté, les armes du royaume avec la devise prescrite par la loi, en lettres d'or, en exergue : le tout surmonté d'une couronne royale.

Art. 2. Le ruban sera ponceau moiré.

Art. 3. Les marques distinctives seront :

Pour les Grands Cordons. — Une étoile à huit raies d'argent, haute de huit centimètres et large de six, brodée sur l'habit, du côté gauche, chargée au milieu d'un écusson aux armes du royaume avec la devise. Les Grands Cordons portent en même temps le bijou de l'Ordre suspendu à un ruban large de onze centimètres, en écharpe, descendant de l'épaule droite vers le côté gauche. (Le bijou est surmonté d'une large rosette fixée sur l'écharpe.)

Pour les Grands Officiers.— La croix de l'Ordre, en argent, du côté où se trouve l'écusson avec la devise, brodée sur l'habit, du côté gauche, garnie de rayons aussi d'argent, entre chacune des branches. Cette plaque aura le diamètre de neuf centimètres.

Pour les Commandeurs.

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La décoration de l'Ordre, suspendue à un ruban de la largeur de cinq centimètres cinq millimètres, et portée en sautoir autour du cou.

Pour les Officiers.- La décoration de l'Ordre, suspendue à un ruban large de trois centimètres six millimètres, surmonté d'une rosette et passé à la boutonnière. Cette décoration est commune aux trois premiers grades, lorsqu'ils ne sont point revêtus de leurs autres insignes.

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Pour les Chevaliers. La décoration de l'Ordre, suspendue à un ruban large de trois centimètres six millimètres, et passé à la boutonnière.

La décoration est en or pour les quatre premières classes, et en argent pour celle des chevaliers.

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Art. 4. Les Grands Cordons portent, en outre, dans les cérémonies, collier de l'Ordre, lequel est en or, et partagé en trois parties qui s'alternent, savoir la couronne, le lion et le chiffre.

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Art. 5. La marque distinctive de l'Ordre porté par les militaires consiste en

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