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deux glaives, placés en support de la couronne dans le bijou de l'Ordre. Les Grands Cordons et les Grands Officiers porteront les glaives en or croisés sous l'écusson.

Art. 6. Tous les membres de l'Ordre de Léopold recevront leur décoration en même temps que le diplôme.

Art. 7. Il sera assigné aux membres de l'Ordre, dans les cérémonies publiques, civiles ou religieuses, une place réservée après les autorités constituées.

Art. 8. On porte les armes aux Commandeurs, Officiers et Chevaliers; on les présente aux Grands Officiers et aux Grands Cordons.

Art. 9. Nous nous réservons de déterminer ultérieurement les statuts de l'Ordre (1).

§2. Autorisation de porter les insignes d'Ordres étrangers.

L'art. 9 de la loi qui a institué l'ordre de Léopold porte : « La décoration d'aucun ordre, autre que celui créé par la présente loi, ne peut être portée par les Belges sans autorisation du Roi. »

Lorsqu'un Belge reçoit une décoration d'un souverain étranger, il doit donc demander au Roi l'autorisation de la porter. La demande est instruite par le département des affaires étrangères, qui soumet à Sa Majesté, s'il y a lieu, l'autorisation de port, dont ampliation est remise au requérant.

La concession de l'autorisation mentionnée à l'art. 9 de la loi du 11 juillet 1832, a été soumise à une condition nouvelle, par l'arrêté royal du 20 mai 1845. Avant cette époque, l'obtention de l'autorisation n'était subordonnée qu'à certaines conditions, que l'on pourrait appeler morales; il suffisait que le motif de la collation d'un ordre étranger fût honorable pour que l'autorisation de le porter fût accordée.

Voici le dispositif de cet arrêté :

« Aucun Belge n'obtiendra l'autorisation de porter les insignes » d'un Ordre étranger, ni la reconnaissance de titres de noblesse étrangers, à moins que ces distinctions n'aient fait l'objet d'un >> concert préalable entre notre gouvernement et celui qui les a » conférés. » (Moniteur belge, du 17 juin 1845).

(1) Jusqu'à présent les statuts de l'Ordre n'ont pas été arrêtés.

Il a été entendu que les artistes honorés pour leurs talents, et les diplomates décorés par suite de leurs fonctions, ne seraient pas soumis au régime de l'arrêté du 20 mai.

Par une circulaire du 9 juin 1853, le ministre des affaires étrangères a, d'après l'ordre du Roi, rappelé cette disposition aux divers légations belges pour qu'elles y rendissent attentifs les gouvernements étrangers. Le principe de l'accord préalable n'avait point été rigoureusement observé par tout le monde; il en était résulté des abus graves.

On pourrait sans inconvénient aller plus loin dans la voie ouverte par l'arrêté du 20 mai; ne serait-il pas, par exemple, conforme à nos institutions de défendre d'une manière absolue, le port des insignes des ordres de chevalerie basés sur un principe contraire à la législation belge, tel que les distinctions de naissance. Ces décorations ne sont que des hochets de pure vanité; elles n'attestent même plus la noblesse de ceux qui les portent.

$ 3. Noblesse 1.

L'article 75 de la Contitution attribue au Roi « le droit de con» férer des titres de noblesse sans pouvoir jamais y attacher aucun » privilége. »

I. On n'admet comme nobles ou ayant droit à un titre quelconque en Belgique, que les personnes qui, par elles-mêmes ou par leurs ascendants, ont obtenu, soit du roi des Pays-Bas, pendant l'union, soit du roi des Belges, des lettres patentes de reconnaissance, de confirmation ou de concession de noblesse.

Les personnes anciennement nobles, c'est-à-dire connues pour telles avant 1795, ou les personnes qui ont obtenu des titres pendant la domination française, doivent, pour régulariser leur position nobiliaire, adresser au roi une demande de reconnaissance.

II. L'ordre des nobles entre eux est, en allant de l'inférieur au supérieur écuyer, chevalier, baron, vicomte, comte, marquis, duc et prince.

Législation: art. 75 de la Constitution; lois du 6 fructidor an II et du 11 germinal an XI; art. 259 du code pénal; arrêtés royaux du 28 décembre 1816, du 26 janvier 1822, du 31 mai 1824, du 26 septembre 1843, du 6 février 1844, du 20 mai 1845 et du 30 avril 1853.

Les prédicats sont pour tous Messire ou monsienr; en flamand, Jonckheer, pour les simples gentilshommes, et hoog geboren pour les titrés.

III. Les marques d'honneur qui accompagnent les armoiries ont été fixées par décision de Sa Majesté en date du 12 décembre 1838. Il était essentiel de les déterminer pour distinguer la noblesse belge de la noblesse étrangère et pour mettre fin à plusieurs usurpations et abus.

Ces marques consistent en six décorations: l'écusson noble, la devise, la couronne, le cimier, les supports et le manteau.

Toute personne annoblie obtient un écu, à moins qu'elle ne possède déjà des armoiries patriciennes, de tolérance doctorale, de licencié ou autres, auquel cas, celles-ci sont soumises à l'approbation du Roi 1.

L'anobli reçoit, en même temps, une couronne directement placée sur l'écu et obtient une devise suivant le bon plaisir de Sa Majesté. La couronne varie suivant le titre nobiliaire.

La devise peut être permise, même aux simples anoblis.

Les supports ne s'accordent qu'aux barons, vicomtes, comtes, marquis, ducs ou princes.

Le manteau recouvrant les armoiries est affecté aux seuls princes de la Maison royale, à l'exclusion de tous autres gentilshommes, sauf le cas où Sa Majesté veut bien, par une faveur extraordinaire, déroger à cette règle.

Le Roi n'accorde plus de bannières, étendards, ni cris de guerre. Les règles précédentes ne sont pas applicables aux anciens gentilshommes; ceux-ci conservent, lorsqu'ils obtiennent des diplômes de reconnaissance ou de confirmation, les marques d'honneur dont ils ont la possession, soit en vertu d'un diplôme authentique, soit en vertu d'un usage immémorial et incontestable.

IV. On suit pour la rédaction des lettres patentes une formule autant que possible uniforme. Entrer dans l'appréciation des services ou des titres antérieurs, ce serait ouvrir la porte à une foule de prétentions. Dans certains cas très-rares, et par une faveur toute particulière, on ajoute à la formule ordinaire les mots : Voulant donner une marque de notre bienveillance.

Sa Majesté a permis à quelques personnes haut placées, ou qui avaient rendu des services éminents, de porter un chef aux armes de Belgique, au lion naissant.

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Formule des lettres patentes.

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENER, SALUT.

......

propriétaire, petit-fils de ... fait exposer

Messire (si c'est une anoblissement: Le sieur) domicilié à . . . . . fils de . . . . . et de dame . et de nous ayant, par requête en date du que (analyse concise de la requête); et nous ayant supplié de lui accorder.. .; Nous, sur le rapport de notre ministre des affaires étrangères, avons par notre disposition du . . . . . de la présente année, favorablement accueilli sa demande. En conséquence, désirant profiter de la grâce que Nous lui avons faite, le . . . . . s'est retiré par-de vant notre ministre des affaires étrangères, spécialement à ce par Nous commis, à l'effet d'obtenir les lettres patentes nécessaires.

A ces causes, considérant que de tout temps les concessions et reconnaissances de noblesse et de titre ont été utilement employées, non-seulement à récompenser les belles actions et les services rendus à l'Etat, mais encore à en perpétuer le souvenir dans les familles; si est-il qu'il Nous a plu conférer, et, par ces présentes, signées de notre main, Nous conférons de notre propre volonté, autorité royale et constitutionnelle, au dit . . . . ., le titre de . . . . . ou reconnaissance . . . . . (mode de transmission du titre).

.....

Voulant qu'il jouisse de toutes les prérogatives que la Constitution et les lois du royaume attachent ou pourront par la suite attacher à la dignité de . . . . . (ou à la noblesse et au titre d'écuyer); qu'il soit inscrit en ladite qualité aux registres ouverts à cet effet près notre conseil héraldique et qu'il y fasse dessiner ses armoiries. Permettons au . . . . . de prendre en tous lieux et en tous actes, le titre de . . . . et de porter les armes de sa famille (ou simplement les armes, si la famille n'en avait pas), telles qu'elles sont décrites et figurées aux présentes, savoir (description des armoiries, suivie du dessin en émail de celles-ci).

Nous requérons les empereurs, les rois, les ducs, les princes, les comtes, seigneurs et souverains, quels qu'ils puissent être, ainsi que tous ceux à qui il appartiendra ultérieurement, de reconnaitre comme (la qualité) le susdit messire. . . . . et ses descendants légitimes (indication de l'ordre de transmission), et de les laisser jouir librement de l'effet des présentes et des prérogatives y attachées.

Mandons et ordonnons aux cours et tribunaux, aux autorités provinciales et communales, et à tous autres officiers, autorités et fonctionnaires quels qu'ils soient, non-seulement de reconnaître ledit . . . . . et ses descendants légitimes en tout ce qui précède, mais de les maintenir et protéger au besoin. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous avons ordonné que les présentes lettres patentes soient revêtues du sceau de l'Etat. Donné à . . . . ., sous notre seing royal et le contre-seing de notre ministre des affaires étrangères, le jour du mois de . de l'an

de grâce..

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