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V. Avis officiel de la décision prise sur toute demande de noblesse est donné à l'impétrant. Si la décision est favorable, l'impétrant est tenu de prendre l'engagement de payer, outre les frais d'exécution des lettres patentes, etc., tous les droits qui sont ou qui pourront être légalement perçus sur les lettres patentes.

Les lettres patentes doivent être levées dans le délai d'un an, après la date de la décision royale.

Les lettres patentes de reconnaissance de noblesse ou de titres sont, jusqu'à ce jour, exemptes de tout droit d'enregistrement; celles de concession sont passibles d'un droit d'enregistrement de cent florins au profit de l'État.

Il est tenu un registre, dans lequel sont transcrites des copies authentiques de tous les diplômes de noblesse.

Le département tient également un registre matricule des nobles. Ce registre contient les noms, prénoms et qualités, la date de la décision royale et du diplôme, ainsi que le dessin en émail des armoiries.

Sauf quelques exceptions, les arrêtés royaux en matière de noblesse n'ont pas, jusqu'à présent, été publiés : ils ne reçoivent pas d'autre publicité que celle qui résulte de la liste insérée dans l'Almanach royal, laquelle est complétée, chaque année, au moyen des diplômes délivrés dans le cours de l'exercice.

Par suite de la non-publication officielle de la liste, les nobles sont obligés de produire leurs lettres patentes toutes les fois qu'ils veulent faire usage de leurs titres dans des actes authentiques.

VI. L'arrêté royal du 20 mai 1845, stipule qu'aucun Belge n'obtiendra la reconnaissance de titres de noblesse étrangers, à moins que ces distinctions n'aient fait l'objet d'un concert préalable entre le Gouvernement belge et le Gouvernement qui les a conférées.

Cette disposition avait, sans doute, écarté certains abus, mais elle ne les avait pas fait disparaître tous.-Le gouvernement a cru devoir aller plus loin.

Toutes les législations qui se sont succédé dans nos provinces, ont réservé au souverain seul, la faculté de créer des nobles. L'édit de Philippe II du 23 septembre 1595; le décret d'Albert et d'Isabelle du 14 décembre 1616, l'édit de l'Impératrice MarieThérèse de 1734, ont proclamé le principe que « personne dans les Pays-Bas ne pouvait se prévaloir de titres accordés par des princes étrangers,>>

La loi fondamentale des Pays-Bas stipulait : « à l'avenir les lettres de noblesse conférées par un prince étranger ne peuvent être acceptées par aucun sujet du Roi, »

Ce principe est en vigueur partout où il y a une noblesse.

La noblesse étant destinée à récompenser les services rendus au pays; au Roi et au gouvernement seuls appartient l'appréciation du mérite de ces services. Un souverain étranger pourrait juger dignes d'une distinction des actes qu'au point de vue belge on envisagerait sous un aspect tout différent. D'un autre côté il était urgent de mettre fin à des tentatives faites à l'étranger à l'effet d'obtenir des lettres-patentes de noblesse ou de titres. Il est vrai qu'en Belgique les titres étrangers ne pouvaient être portés qu'après avoir été confirmés et reconnus par le Roi, mais on résiste difficilement aux importunités actives et persistantes.

Cet état de choses avait, à plusieurs reprises, appelé l'attention du conseil héraldique. Ce conseil demanda qu'au principe de l'entente préalable on substituât le principe absolu qu'aucun titre obtenu à l'étranger ne serait reconnu. Ce désir a été accueilli par le Roi, et l'arrêté du 30 avril 1853 porte « qu'à l'avenir les concessions de noblesse ou de titres accordés par des souverains étrangers ne seront plus confirmées. »

§ 4. Port illégal de noms et de titres.

Changements de nom.

La loi du 6 fructidor an II défend expressément de prendre aucuns noms et prénoms autres que ceux exprimés dans les actes de naissance, et d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi, jusqu'à l'époque du 6 fructidor, à distinguer les membres d'une même famille 1.

L'art. 259 du Code pénal commine la peine d'un emprisonnement de six mois à deux ans contre les individus qui se seraient attribué des titres royaux qui ne leur auraient pas été légalement conférés. La question de savoir si, sous le régime actuel, cet article serait appliqué par nos tribunaux aux personnes qui s'attribuent des titres de noblesse est au moins douteuse : le ridicule semble

La peine comminée est 6 mois d'emprisonnement et une amende égale au quart des revenus du délinquant. La récidive entraine la dégradation civique.

la seule peine que la société doive infliger aux victimes d'une étroite vanité.

Les changements de noms ne concernent pas le département des affaires étrangères. Lorsque le changement est désiré en vue de redresser une erreur commise dans un acte de l'Etat civil, la rectification de l'acte de l'état civil et, par suite, le rétablissement du nom est du ressort exclusif du pouvoir judiciaire. Le requérant doit obtenir un jugement.

Lorsqu'une personne a quelque raison de changer son nom ou de le modifier en y ajoutant un surnom, elle doit en faire la demande au gouvernement.

Le gouvernement prononce : s'il admet la demande, il autorise le changement de nom par un arrêté royal qui n'est exécutoire qu'un an après le jour de son insertion au Moniteur.

Pendant le cours de cette année, tout ayant droit peut s'adresser au gouvernement pour obtenir la révocation de l'arrêté d'autorisation.

S'il n'y a pas d'opposition ou si les oppositions qui ont été faites n'ont point été admises, l'arrêté autorisant le changement de nom sort son plein et entier effet à l'expiration de l'année.

Les changements de nom dans ce dernier sens sont du ressort du département de la justice.

55. Conseil Héraldique.

L'arrêté royal du 26 septembre 1843 a institué, sous le titre de conseil héraldique, une commission consultative, pour la vérification des titres et l'examen des demandes en reconnaissance de noblesse.

Le conseil héraldique est composé de sept membres ayant voix délibérative, et d'un greffier ayant voix consultative, nommés et révocables par le Roi, sur la proposition du ministre des affaires étrangères.

Le conseil choisit dans son sein un président qui dirige ses délibérations; le président exerce ses fonctions pendant une année. Le président sortant est toujours rééligible. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le conseiller le plus ancien dans l'ordre de nomination.

Le conseil est consulté chaque fois que le ministre doit présenter

à Sa Majesté un rapport sur une demande de reconnaissance ou de confirmation de noblesse et de titre.

Il est appelé à constater l'état nobilaire de toute personne qui demande soit une élévation en grade, l'extension de ses titres à d'autres membres de sa famille ou un changement dans ses

armoiries.

Le ministre des affaires étrangères adresse au conseil héraldique une expédition des arrêtés par lesquels le Roi accorde de son propre mouvement des titres de noblesse, afin que la commission puisse soumettre ses observations sur le projet des lettres patentes, armoiries et les autres détails d'exécution.

les

Le conseil tient la liste matricule des nobles et le registre des lettres patentes. Les inscriptions et copies sont signées par le président et contre-signées par le greffier.

Le conseil peut délivrer des attestations de filiation et de quartiers, et certifier la possession et l'usage des armoiries.

Le conseil ne peut prendre de résolution que si cinq membres au moins sont présents à la délibération.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Si l'affaire soumise au conseil intéresse un parent ou allié d'un conseiller, jusqu'au quatrième degré inclusivement, celui-ci doit s'abstenir.

Les autres cas d'abstention ou de récusation sont, s'il y a lieu, soumis au conseil, qui en décide.

Le conseil garde un double, aux frais des intéressés, des généalogies, blasons, et de toutes pièces produftes à l'appui des décisions favorables qui ont été prises. Ces doubles, dont la conformité est certifiée par le président et le greffier, sont confiés à la garde de ce dernier. Ils forment une collection de documents héraldiques et accroissent les archives relatives à la noblesse belge que le gouvernement néerlandais a restituées à la Belgique à la suite du traité de 1839.

Aucun document appartenant aux archives du conseil ne peut être communiqué à des tiers que sur l'autorisation écrite du ministre des affaires étrangères. Les copies de documents qui sont toujours délivrées aux frais des requérants, sont certifiées conformes par le greffier du conseil héraldique.

$6. Projet d'impôt sur la noblesse.

Dans la séance du sénat du 7 février 1844, lors de la présentation du rapport sur le projet de loi établissant un droit d'enregistrement sur les naturalisations, la Commission proposa de mettre un impôt sur les titres de noblesse. Elle formula même à ce sujet, un projet de loi qu'il n'est pas inutile de rappeler.

Art. 1er. Les lettres patentes conférant purement et simplement la noblesse sont soumises à un droit fixe d'enregistrement de fr.

Les mêmes lettres conférant le titre héréditaire de chevalier à un droit de...

Celles conférant le titre de Baron à un droit de

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1000

2000

3000

4000

5000

6000

20000

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Art. 2. Les lettres patentes conférant aux personnes déjà nobles, un titre plus élevé, dans la hiérarchie nobiliaire, sont soumises à un droit d'enregistrement égal au chiffre de la différence du droit ci-dessus fixé, pour le titre que possède le titulaire au droit fixé pour le nouveau titre qu'il obtient. Art. 3. Les lettres patentes confirmant des titres de noblesse conférés par un souverain étranger, sont soumises à un droit double de ceux indiqués aux deux articles précédents.

Ce projet de loi touche à trois ordres d'idées : l'intérêt du fisc; l'institution de la noblesse; la prérogative royale.

Examinons la question sous chacune de ces phases. I. Pour bien apprécier l'intérêt du fisc, il faudrait être en mesure de prévoir combien il plaira à Sa Majesté de créer de nobles ou de conférer de titres de noblesse. Or, on doit partir de cette idée que les concessions nouvelles seront nécessairement en petit nombre, et, par conséquent, que l'intérêt du fisc ne peut être que minime.

Sous le royaume des Pays-Bas, un tarif des droits à payer a été fixé par arrêté royal du 22 février 1821 1. Mais cet impôt avait des

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Pour incorporation d'un noble étranger dans la noblesse du royaume.

500

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