compensations. La loi fondamentale du royaume des Pays-Bas avait donné à la noblesse des prérogatives politiques très-importantes. Non-seulement les nobles formaient une classe, un état distinct du reste de la nation; mais ils composaient dans les corps équestres provinciaux, un collége électoral perpétuel dont les membres tenaient leurs droits d'abord de la concession ou de la reconnaissance royale, ensuite de leur naissance. On conçoit donc, jusqu'à un certain point, qu'un privilége aussi étendu accordé non-seulement à Pour changements ou augmentation d'armoiries. En sus de ces droits fixés, il y avait à payer pour chaque diplôme, à titre de leges. Tout titre intermédiaire se payait; ainsi la personne à laquelle on accordait le titre de Comte, payait en outre les droits dûs pour les titres inférieurs de Vicomte, Baron ou Chevalier. 100 120 Les droits fixés pour une reconnaissance ne variaient pas, quel que fût le titre. Ils étaient invariablement de fl. 275 Enfin l'art. 13 de la loi du 31 mai 1824 (Bulletin officiel, no 34), avait établi un droit d'enregistrement sur les diplômes montant, non compris les centimes additionnels, à fl. Celui qui obtenait un titre de Comte avait donc à payer : 100 700 600 500 400 1200 100 120 Ces divers droits dans lesquels ne sont pas compris ce qui est dû aux référendaires qui introduisent les demandes à la chancelerie, font partie des revenus de l'état et sont versés au trésor. Il y a en outre à payer à ces référendaires des honoraires qui varient selon l'importance des titres. un individu, mais à toute sa postérité, ait pu avoir une valeur positive, et par conséquent ait pu être estimé à un certain prix. Dans notre pays, au contraire, la noblesse est destituée de tout privilége politique ou civil. Si le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, c'est sans pouvoir jamais y attacher aucun privilége » (art. 75 de la constitution). II. Si les titres de noblesse sont frappés d'un impôt, soit à la concession, soit à la reconnaissance, n'est-il pas à craindre que l'opinion ne les fasse considérer comme des choses qui s'achètent? Dans l'intérêt de l'institution de la noblesse, il faut donc renoncer à l'idée de frapper d'un impôt la concession ou la reconnaissance des titres de noblesse. III. Enfin, un impôt quelconque limiterait la prérogative royale. L'homme le plus digne de porter un titre peut être privé des dons de la fortune. Et qu'on ne dise pas que le Roi aurait le droit de remettre ou de modérer l'impôt en faveur du citoyen illustre qui ne pourrait l'acquitter. D'abord, on sait, en général, que ces remises deviennent souvent des sujets d'abus, et qu'il est bien difficile de résister aux intrigues et aux sollicitations. En la considérant donc sous le triple rapport de l'intérêt du fisc, de l'institution de la noblesse et enfin au point de vue de la prérogative royale, un impôt sur la concession même du titre serait une innovation fâcheuse. Peut être, à l'aide de cette mesure, donnerait-on satisfaction à une opinion qui semble considérer la noblesse comme une institution déplacée dans un état constitutionnel. On sait, en effet, que les envieux ne la tolèrent qu'avec peine. Il est bien entendu pourtant que ce dédain cesse lorsqu'ils trouvent l'occasion d'obtenir un titre : alors, ces rigides amis de l'égalité deviennent des aristocrates de la pire espèce. IV. Mais n'y a-t-il rien à faire? Un système nouveau qui semble avoir l'avantage de faire une meilleure part au fisc, de ne pas nuire à la considération de la noblesse et de respecter toute la prérogation royale a été mis en avant. Il consiste à établir un droit de succession, à payer, lors de la transmission par décès de la noblesse ou du titre, par ceux qui sont appelés à les recueillir. Ce droit serait gradué selon l'élévation du titre transmissible. Un droit d'enregistrement modéré continuerait à être payé sur les diplômes pour donner date certaine à ces actes. Les droits frappant les générations successives feraient au fisc une part bien plus considérable qu'un droit une fois à payer sur la la concession de la noblesse ou d'un titre. En rapportant au trésor, la noblesse aurait, en outre, le droit de se faire administrer convenablement; on pourrait alors frapper de pénalités sérieuses ceux qui usurperaient des titres. $7. Bibliothèque, archives, traduction du chiffre. BIBLIOTHÈQUE. - Chaque direction du ministère conserve dans ses bureaux, les ouvrages qui lui sont de l'utilité la plus fréquente. Outre ces collections spéciales, il existe au département une bibliothèque générale composée d'ouvrages et de recueils diplomatiques et politiques. ARCHIVES. A l'expiration de chaque année, les dossiers relatifs aux affaires terminées sont extraits des archives des directions et rassemblés dans un local particulier. Cette mesure a pour but d'empêcher l'encombrement en ne laissant dans les bureaux que les dossiers concernant les affaires en instance. Des tables tenues avec soin facilitent les recherches dans ce dépot, TRADUCTION DU CHIFFRE. Il arrive que les agents du service extérieur adressent au gouvernement des informations qui doivent être mises à l'abri de toute indiscrétion. Ils emploient dans ces cas une correspondance chiffrée. La clef du chiffre est confiée au chef du bureau des ordres et de la noblesse. TROISIÈME PARTIE. DIRECTION POLITIQUE. Personnel : Un directeur. Un chef de bureau. de 3o classe. - Un commis Attributions : rédaction du travail politique; instructions el correspondances diplomatiques; - négociations, traités, conventions, déclarations et actes politiques de toute nature, autres que ceux qui concernent le commerce et la navigation; exécution des traités et conventions; limites; extraditions; droit d'aubaine; relations postales; télégraphes électriques; personnel du corps diplomatique; questions politiques concernant les passe-ports et les Belges résidant à l'étranger; - protocoles: pleins pouvoirs et ratifications du Roi; lettres de notification, de créance, de rappel et de recréance; - cérémonial, audiences, priviléges diplomatiques; traduction pour toutes les directions des documents écrits dans une langue autre que le français. Par arrêté du 28 juin 1847, les attributions de la direction politique ont été transférées au secrétariat général. Strictement donc, on devrait placer le travail politique au nombre des attributions du secrétariat général. Nous n'avons pas cru devoir le faire : le travail politique forme un ensemble bien limité et auquel dans l'avenir une existence indépendante peut être rendue. Voici le texte de l'arrêté précité. LÉOPOLD, Roi des Belges, A tous présents et à venir, salut : Vu les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté d'organisation du ministère des affaires étrangères, en date du 21 novembre 1846, Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Art. 1er. Les attributions de la direction politique sont transférées au secrétariat général. Art. 2. Est relatif à un autre objet (v. p. 47). Art. 3. Notre ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté. RÉDACTION DU TRAVAIL POLITIQUE;—INSTRUCTIONS, NÉGOCIATIONS ET EXÉCUTION DES TRAITÉS ET CONVENTIONS, LIMITES, EXTRADITIONS, DROIT D'AUBAINE, RELATIONS POSTALES, TÉLÉGRAPHES ÉLECTRIQUES, QUESTIONS PRATIQUES CONCERNANT LES PASSEPORTS ET LES BELGES RÉSIDANT A L'ÉTRANGER. CHAPITRE 1er. RÉDACTION DU TRAVAIL POLITIQUE, INSTRUCTIONS, NÉGOCIATIONS ET EXÉCUTION DES TRAITÉS ET CONVENTIONS. Impossible de tracer des règles positives en ce qui concerne la rédaction du travail politique, la négociation et l'exécution des traités et conventions. Outre les connaissances théoriques qui se rattachent à la matière, le fonctionnaire chargé de la branche du service dont nous nous occupons, doit avoir acquis, par une pratique assez longue, l'habitude de ces sortes de travaux. Il doit unir à la science nécessaire, la connaissance des hommes, une fermeté suffisante et une conscience toujours droite. La diplomatie manquant de franchise n'est plus de mise. Au lieu de chercher à tromper, le négociateur doit aborder nettement les questions, discuter loyalement et mettre son habileté à connaître parfaitement le terrain de la négociation et les intérêts de ses adversaires. Presque toujours les intérêts bien compris sont divers et il est généralement possible, dans toute négociation volontaire, que les deux parties obtiennent, chacune à |