Images de page
PDF
ePub

II. Le code Napoléon, on l'a vu, exigeait que la réciprocité fût garantie par des traités internationaux; la réciprocité de fait, ni même de droit ne suffissait pas.

Cette condition a été supprimée par la loi belge du 20 mai 1837, qui règle aujourd'hui la matière : la réciprocité de fait suffit.

Voici le texte de la loi :

LÉOPOLD, ETC.

Art. 1er. L'étranger est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou belge, possède dans le territoire du royaume, dans les cas et de la manière dont un Belge succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger.

Les mêmes règles sont observées pour la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.

Art. 2. Cette réciprocité sera constatée soit par les traités conclus entre les deux pays, soit par la production des lois ou actes propres à en établir l'existence.

Art. 3. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Art. 4. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation.

Mandons et ordonnons, etc.

Peut-être eut-il été plus libéral de revenir aux principes de l'assemblée constituante; mais le gouvernement a pensé qu'il n'y avait pas d'inconvénient à suivre la voie par laquelle le droit d'aubaine est sorti de presque toutes les législations des peuples civilisés.

L'art. 3 du projet du gouvernement, conservé par la section centrale, portait : « les articles 726 et 912 du Code ciril sont abrogés.» Cette rédaction préjugeait une question douteuse, en décidant que l'art. 912 du Code civil était en opposition avec les dispositions de la loi. L'opinion contraire avait été soutenue devant les tribunaux, et la jurisprudence n'était pas fixée.

Pour ne rien innover à cet égard, M. Dolez proposa de dire, sans entrer dans d'autres détails, que toutes les dispositions contraires à la loi étaient abrogées. Si l'art. 912 est contraire à la loi, il est abrogé; s'il y est conforme, il reste ce qu'il était antérieurement. Les tribunaux restent juges.

Le gouvernement se rallia à cette rédaction nouvelle, en stipulant, toutefois, que la loi ne déroge en rien à l'art. 11 du Code civil.

III. La loi de 1837 n'invalide pas les conventions antérieures abolitives du droit d'aubaine ou qui règlent la capacité de succéder,

de disposer ou d'acquérir; ces traités continuent à produire leurs effets, mais ils ne sont plus le seul moyen de prouver la réciprocité; les tribunaux peuvent puiser leur conviction dans tous les éléments de preuve propres à établir l'existence de la réciprocité : le fait est laissé à l'appréciation du juge.

IV. Les conventions constatant la réciprocité d'une manière certaine, le gouvernement n'a pas, malgré la loi, cessé de conclure des arrangements internationaux avec les États qui se sont prêtés à négocier.

Les conventions conclues par la Belgique traitent presque toutes cumulativement des droits d'aubaine, de détraction et de l'impôt d'émigration. Leurs dispositions s'étendent non-seulement aux impositions de ce genre qui feraient partie des revenus publics, mais encore aux droits qui pourraient être levés par les provinces, les villes, juridictions, corporations, ou autres communautés. Elles ne consacrent aucune exemption relativement aux impôts ordinaires de l'État, tels que droits de succession, de mutation ou autres. Elles reconnaissent la faculté réciproque d'acquérir entre vifs.

V. Nous terminerons en faisant observer que jamais le droit d'aubaine n'a été appliqué aux étrangers revêtus d'un caractère public et représentatif, tels que les agents diplomatiques. L'usage des nations a toujours admis une exception en leur faveur.

VI. L'Angleterre qui sous tant de rapports, a précédé l'Europe dans le chemin de la liberté, est restée singulièrement en arrière en ce qui concerne la faculté pour les étrangers de posséder des propriétés foncières.

Aux termes de la loi anglaise, un étranger résidant dans le Royaume-Uni ne peut occuper des terres pour sa résidence, pour les exploiter, pour y établir un commerce, une industrie, que pour un terme n'excédant pas 21 ans 1. Dans ces limites, l'étranger jouit des mêmes droits et priviléges, sauf le droit de voter dans les élections, que s'il était né sujet britannique. A l'expiration du terme de 21 ans, les propriétés font retour à la Couronne; l'étranger qui les

L'étranger peut, sans aucune restriction, posséder en Angleterre toute espèce de propriétés mobilières (en langue juridique anglaise, propriétés personnelles, cette expression est plus étendue que l'expression du droit français biens meubles), il jouit à cet égard des mêmes droits que les citoyens du Royaume-Uni eux-mêmes.

possède ne peut les aliéner, en réaliser la valeur, il n'en est que le tenancier.

L'étranger jouit des propriétés foncières pour le terme précité en vertu d'un titre acquisitif quelconque, soit entre vifs, soit par

testament.

La personne qui transmet les biens, a la faculté de les mettre à l'abri de la confiscation en stipulant leur reversion, après 21 ans, à une personne qui est légalement en droit d'en être propriétaire. Il importe que la clause de reversion, soit clairement énoncée au moment même où la transmission des biens est faite.

CHAPITRE IV.

POSTES ET TÉLÉGRAPHES ÉLECTRIQUES.

Le ministère des affaires étrangères, n'intervient en ce qui concerne les relations postales et télégraphiques que pour la négociation des conventions internationales et pour la solution des difficultés qui peuvent surgir à propos de l'interprétation ou de l'exécution de ces conventions. Et encore son rôle n'est-il que secondaire; le travail principal incombe au département des travaux publics, qui prépare les projets des traités et donne son avis sur toutes les difficultés d'exécution.

Des conventions sont intervenues entre la Belgiques et tous les États avec lesquels un intérêt réel engageait à traiter.

Nous croyons faire chose utile en analysant très-sommairement la législation belge sur le transport des lettres et paquets et sur les télégraphes électriques.

SECTION I.

POSTES.

I. La taxe des lettres affranchies expédiées d'un bureau de poste pour un autre bureau de poste, soit de perception, soit de distribution, est fixée par lettre simple dont le poids ne peut excéder dix grammes:

1. A dix centimes, lorsque la distance entre le bureau d'origine et celui de destination n'excède pas trente kilomètres ;

2o A vingt centimes pour toute distance plus grande à parcourir dans le royaume.

Les lettres pesant de 10 à 20 grammes inclusivement, paient deux fois le port; celles de 20 à 60 grammes inclusivement, quatre fois le port; celles de 60 à 100 grammes, six fois le port, et ainsi de suite, en ajoutant deux fois le port simple de quarante en quarante grammes.

Les lettres sont affranchies au moyen de timbres qui sont débités dans tous les bureaux de poste du Royaume. L'insuffisance de valeur des timbres appliqués sur les lettres et échantillons à destination de l'intérieur donne lieu, 1o à la taxe nécessaire pour compléter le port, 2o à une taxe supplémentaire de dix centimes. Ces taxes sont perçues du destinataire.

Les lettres à destination de l'étranger peuvent être affranchies au moyen de timbres postes pour la France, l'Algérie, l'Angleterre, la Suisse, la Sardaigne, les Pays-Bas, le Grand Duché de Luxembourg, la Prusse et les autres Etats d'Allemagne, l'Autriche, Hambourg, Brème et Lubeck. Lorsque la valeur des timbres postes apposés sur les lettres pour l'étranger n'équivaut pas au port, les lettres sont considérées comme non affranchies.

L'affranchissement préalable est obligatoire pour le Portugal, les Colonies et pays d'Outre-Mer, à l'exception des possessions françaises en Algérie, de Constantinople, Smyrne, Alexandrie et Beyrouth, et des villes où l'administration anglaise a des établissements de poste.

Il est perçu, en sus des taxes progressives établies ci-dessus : 1° Pour les lettres non affranchies à l'intérieur, une taxe de dix cent.; 2o Pour les lettres recommandées ou chargées, une taxe fixe de vingt centimes.

Le port des lettres recommandées ou chargées doit être payé d'avance.

Les lettres chargées doivent être présentées sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire avec empreinte.

Les lettres chargées sont soumises à des mesures de précaution toutes particulières de la part de l'administration.

En cas de perte de lettres et paquets chargés, l'administration accorde une indemnité de cinquante francs pour chaque lettre ou paquet.

Cette indemnité est due de préférence à celui auquel la lettre est adressée; à défaut de réclamation de sa part dans le mois, elle est payée à la personne qui justifie avoir fait le charge

ment.

Les lettres affranchies et non chargées pour lesquelles il n'est point délivré de bulletin ni payé double port, ne donnent lieu à aucune indemnité en cas de perte.

La taxe des lettres transmises par l'intermédiaire des offices de postes étrangers se compose du port dû pour le parcours en Belgique et du port à payer à ces offices.

La taxe pour voie de mer, à laquelle sont assujetties les lettres de et pour les pays d'Outre-Mer, transportées par d'autres voies que celles indiquées dans les conventions postales, est fixée à deux décimes par lettres simple, non compris le port interne.

Cette taxe augmente en raison du poids des lettres, suivant l'échelle de progression déterminée ci-dessus.

Tout paquet autre que les lettres missives paie, outre la taxe pour le parcours intérieur, la même taxe supplémentaire et progressive, sans cependant que celle-ci puisse, dans aucun cas excéder deux francs, quel que soit le parcours par mer ou le poids du paquet.

II. Le port des journaux, ouvrages périodiques, livres, papiers de musique, prospectus, annonces et avis imprimés de toute nature, affranchis dans l'intérieur du royaume, est fixé, sans avoir égard à la distance parcourue dans le royaume, à un centime par feuille, quelle qu'en soit la dimension.

La moitié du produit de la taxe sur les journaux, est versée au trésor; l'autre moitié est repartie entre les employés chargés de l'expédion et de la réception. Cette taxe est perçue d'avance.

Pour jouir du bénéfice du port réduit, les imprimés doivent être expédiés sous bandes, ne couvrant pas plus d'un tiers de la surface du paquet.

Ces imprimés, à l'exception des épreuves, ne peuvent contenir ni chiffre, ni aucune espèce d'écriture, si ce n'est la date et la signature. Les journaux et imprimés de toute nature, venant non affranchis de l'étranger, sont soumis à une taxe de 5 centimes par feuille, quelle que soit sa dimension, et quelle que soit la distance parcourue dans le royaume.

Les journaux et imprimés trouvés dans les bottes, sont taxés

« PrécédentContinuer »