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comme lettres, excepté les journaux destinés pour l'Angleterre, qui peuvent être expédiés sans affranchissement préalable.

III. Les échantillons de marchandises sont soumis à la taxe des lettres. IV. Les billets de banque ou autres objets de valeur trouvés dans les lettres tombées en rebut, et qui ne peuvent être remis au destinataire ou à l'envoyeur, sont acquis au trésor, s'ils ne sont réclamés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de leur dépôt à la poste.

V. Le Gouvernement est autorisé à régler la taxe des lettres originaire ou à destination de l'étranger, selon les circonstances et selon la nature des conventions.

VI. Le droit à payer pour les envois d'argent avec garantie entière, est calculé d'après le tarif suivant :

Pour toute somme jusqu'à 10 fr. inclusivement, 10 c., de 10 à 20 fr., 20 c., de 20 à 30 fr., 30 c. et ainsi de suite.

Par le chemin de fer, pour toutes les stations, le port n'est que de mille.

un pour

VII. Toute lettre doit être mise à la boîte, à l'exception des lettres à charger et à affranchir. Les dépêches et paquets administratifs contresignés par les fonctionnaires publics doivent être remis à la main au guichet établi à cet effet; ceux trouvés dans les boîtes son sujets à la taxe. Les lettres ne peuvent contenir ni or, ni argent, ni aucune autre matière précieuse; celles présumées en contenir, trouvées dans les boîtes, sont mises au rebut.

Les lettres sont remises à domicile, excepté :

1o Les lettres qui portent sur la suscription les mots Poste restante; 2o celles que les destinataires demandent à retirer au bureau cette demande doit être faite par écrit ; 3° celles destinées aux militaires de tous grades présents sous les drapeaux.

VIII. Il est défendu à tous les entrepreneurs de voitures libres et à toute autre personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papiers du poids d'un kilogramme et en dessous, dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes aux lettres.

Les sacs de procédure, les papiers uniquement, relatif au service personnel des entrepreneurs de voitures, et les paquets au-dessus du poids d'un kilogramme sont seuls exceptés de la prohibition prononcée par l'article précédent.

Les contrevenants sont passibles d'une amende de fr. 150 à fr. 300, par chaque contravention. (Arrêté du 27 prairial an IX).

La défense faite à toute personne étrangère à l'administration des postes de s'immiscer dans le transport des lettres ne s'applique pas au voyageur qui, accidentellement et sans salaire, se charge d'une ou même de plusieurs lettres. (Cass. de Belgique, 2 janvier 1835).

Les dispositions pénales relatives aux transports des lettres en contravention ne sont pas davantage applicables à ceux qui font prendre et porter leurs lettres dans les bureaux de poste circonvoisins de leur résidence.

Les personnes qui renferment des lettres dans les colis expédiés par les chemins de fer ou dans les paquets de journaux et d'imprimés affranchis à la poste, sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 prairial an IX.

IX. Depuis 1851, le chemin de fer de l'État est en correspondance directe avec l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Irlande pour le transport des petits paquets.

Ces paquets sont transportés avec les dépêches postales et par conséquent avec la plus grande célérité. Le prix de transport est relativement peu élevé.

SECTION II.

TÉLÉGRAPHES ÉLECTRIQUES.

Le Gouvernement a été autorisé par diverses lois à établir des télégraphes électriques sur les chemins de fer de l'État, à fixer le tarif des correspondances télégraphiques et à établir des règlements pour la transmission des correspondances et la police des lignes.

Tout agent du gouvernement qui supprime des correspondances télégraphiques ou qui en viole le secret est puni des peines prévues par l'art. 187 du code pénal1. L'État n'est soumis à aucune

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« Art. 187. Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouverne» ment ou de l'Administration des postes, sera punie d'une amende de 16 à » 300 francs. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. »

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Art. 378. Les médecins, chirurgiens, etc., et toutes autres personnes

responsabilité à raison du service de la correspondance privée par la voie télégraphique.

L'art. 257 du code pénal est applicable à la destruction et à la dégradation des fils, poteaux et appareils, en général, des lignes télégraphiques, ainsi qu'au fait d'avoir interrompu ou entravé les communications, par tous autres moyens. (Emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 à 500 francs.)

La transmission des dépêches à lieu dans l'ordre de leur remise par les expéditeurs ou de leur arrivée aux stations de destination, en observant les règles de priorité ci-après :

A. Les dépêches d'État; B. Les dépêches des particuliers; C. Les dépêches pour le service de l'administration.

Chaque fois qu'il y a urgence, les dépêches pour le service de l'Administration ont la priorité sur celles des particuliers. S'il y a péril en la demeure, elles passent même avant les dépêches d'État. Les dépêches d'État, en ce qui concerne la correspondance intérieure et internationale, sont celles émanant :

Du Roi; des Ministres ; des agents diplomatiques.
Les dépêches à transmettre doivent :

Être écrites sans abréviation, avec clarté et dans un langage intelligible; Être datées et porter la signature de celui qui les envoie ainsi que l'adresse bien précise du destinaire; - Renseigner également l'adresse de l'expéditeur, lors même que cette adresse ne devrait point faire partie de la communication télégraphique; Être écrites à l'encre et ne point contenir de ratures.

Les dépêches d'État peuvent, au gré de l'autorité qui les présente, être conçues soit en langue française ou allemande, soit en d'autres langues dont les caractères sont susceptibles d'être rendus par les appareils employés. L'usage d'un chiffre est admis pour ces dépêches, pourvu qu'il soit composé de caractères de l'alphabet ou de chiffres arabes. Toute dépêche d'État doit, outre la signature, être munie du sceau de la personne ou de l'autorité qui la transmet.

Dans toutes les autres dépêches, l'emploi des langues allemande, anglaise ou française, au choix de l'expéditeur, est provisoirement exigé pour les relations internationales.

» dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie, qui, hors » le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces » secrets seront punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende » de 100 à 500 francs. »

Les bases des taxes pour les communications télégraphiques sont arrêtées comme suit tant pour les dépêches à l'intérieur que pour les dépêches internationales entre la France, la Belgique, l'Allemagne 1 et la Hollande.

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Ces bases sont appliquées aux distances admises pour les péages des transports par chemin de fer.

La taxe d'une dépêche d'Ostende pour Londres est de 1 à 25 mots, 10 fr.; de 26 à 50 mots, 20 fr.; et de 51 à 100 mots, 30 fr. Au-delà de 100 mots, on recommence à compter. A ces taxes on ajoute pour Birmingham, Brighton, Cambridge, Glocester, Portsmouth, Southampton, Yarmouth, 3 fr. 25 de 1 à 25 mots et 1 fr. 62 1/2 c. pour 10 mots en sus; pour Hull, Liverpool, Manchester, Newcastle, Derby, Edimbourg, Glascon, York, 6 fr. 50 c. de 1 à 25 mots, et 3 fr. 25 c. par dix mots en sus.

Les taxes ci-dessus ne comprennent pas le port à domicile qui est de 1 fr. 25 c., sauf à Londres où il est payé par le destinataire.

Le maximum de longueur d'une dépêche est fixé à 100 mots. Toutefois, les dépêches de plus de 100 mots peuvent être admises lorsque le télégraphe n'est pas mis en requisition. Dans ce cas, les mots excédant 100 sont soumis de 50 en 50 mots, à la taxe de 1 à 25 mots. La taxe est double pour les dépêches qui sont présentées en temps de fermeture des bureaux. La taxe de collation lorsqu'elle est demandée, est fixée à moitié de celle de transmission. La même communication peut-être adressée à plusieurs destinataires dans la même localité ou dans des localités différentes. Lorsqu'une dépêche est adressée à deux destinataires ou plus dans la même localité, la taxe est,

Par Allemagne, on entend ici, l'union austro-germanique, composée nonseulement des possessions Prussiennes et Autrichiennes, mais des États qui ont adhéré à l'union télégraphique allemande, à laquelle la Russie a récemment accédé.

outre celle de la dépêche principale, de quatre-vingt-dix ces. Lorsqu'elle est adressée dans des localités différentes, le montant de la taxe équivaut au total de taxes de transmission, fixées respectivement, du bureau de départ au premier bureau de destination, de celui-ci au suivant et ainsi de suite jusqu'au dernier bureau de destination.

Les taxes sont appliquées d'après les principes suivants :

a Un mot composé, c'est-à-dire, dont les parties sont réunies par un trait d'union ou par un apostrophe, compte pour un mot. Le maximum de la longueur d'un mot est fixé à sept syllabes. L'excédant compte pour un mot.

b Les signes de la ponctuation ne sont point comptés; par contre tout signe qui ne peut pas être rendu au moyen de l'appareil télégraphique et qu'il faut exprimer par un mot, est compté comme tel.

c Tout signe et tout caractère isolé, tout nombre jusqu'au maximum de cinq chiffres iuclusivement, comptent pour un mot. Les nombres de plus de cinq chiffres représentent autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. Les virgules ou autres signes figurent comme chiffres dans l'évaluation. d Dans les dépêches chiffrées on compte un mot de cinq en cinq signes, plus un mot pour l'excédant.

e L'adresse et la signature entrent dans le compte des mots.

f. Les indications éventuelles sur le mode de transport à destination, les mots et les signes ajoutés à la dépêche pour motif de service, ne sont point comptés.

Le tarif des correspondances entre les bureaux belges et étrangers, est formé de la réunion de la taxe belge et de la taxe étrangère.

En règle générale, toutes les taxes doivent être payées au moment de la présentation des dépêches. Lorsque certaines taxes ne peuvent être déterminées d'avance, l'expéditeur est tenu de déposer, à titre d'arrhes, une somme à évaluer approximativement. Le solde des arrhes doit être réclamé sous peine de déchéance, dans les trois fois 24 heures, soit par l'expéditeur, soit par le bureau télégraphique, selon le cas. Cette règle est applicable à toutes autre restitutions.

CHAPITRE V.

QUESTIONS POLITIQUES CONCERNANT LES PASSE-PORTS ET LES BELGES
QUI RÉSIDENT A L'ÉTRANGER.

Les agents diplomatiques et consulaires sont autorisés à délivrer des passe-ports; ils visent les passe-ports étrangers délivrés pour la Belgique. En général ils doivent se borner à accorder des titres

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