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de voyages aux Belges; ils ne peuvent que très-exceptionnellement en donner à des étrangers; et, à moins qu'ils ne s'agisse d'une circonstance tout à fait extraordinaire et pressante, dont ils doivent rendre immédiatement compte au ministre des affaires étrangères, ils ne sont autorisés à le faire qu'après en avoir obtenu l'autorisation spéciale du ministre.

Les agents du service extérieur sont tenus à expédier trimestriellement à Bruxelles, un état ou les souches des passeports qu'ils ont délivrés.

Résumé des lois et des instructions sur les passe-ports, en tant qu'elles concernent les étrangers.

Nul étranger ne peut être admis en Belgique s'il n'est porteur d'un passeport valable. Toutefois, les instructions sur la police des étrangers aux frontières ont toujours admis, afin de ne pas entraver les relations de bon voisinage, que les habitants des communes limitrophes, de part et d'autre, pourraient circuler sans papiers réguliers et sans avoir aucune formalité à remplir, jusqu'à la première ville frontière. Dans la pratique, cette faculté a été étendue à toute la province ou tout le département frontière. (Lettre de l'administration de la sûreté publique en date du 14 mai 1852, 2e Division, No 45225 A).

Sont valables, pour autant qu'ils ne sont pas périmés (1) :

a. Les passe-ports délivrés, pour voyager à l'étranger, par les autorités compétentes et les agents diplomatiques et consulaires, à des voyageurs de leur nation (2).

b. Les passe-ports délivrés à des étrangers par le ministre des affaires étrangères, les agents diplomatiques et consulaires (3).

c. Les livrets-passeports pourvus de signalement.

Le visa apposé sur un passe-port par les agents diplomatiques ou consulaires, n'a d'autre effet que d'en attester l'authenticité, sans couvrir les irré

(1) Un agent diplomatique ou consulaire peut proroger un passe-port périmé au moyen d'un visa. C'est par la teneur du visa que l'on doit décider si celui-ci emporte ou non prorogation. (2) Les consuls étrangers en Belgique sont, en strict droit, sans qualité pour délivrer des passeports à des individus même de leur nation, pour voyager à l'intérieur du royaume. Les agents diplomatiques seuls peuvent délivrer de tels passe-ports, qui doivent être soumis à l'administrateur de la sûreté publique, avant qu'il en soit fait usage. Toutefois, les passe-ports délivrés par les agents consulaires sont également respectés, pour autant qu'ils aient été visés, soit par l'administrateur de la sûreté publique, soit par les colléges échevinaux de la ville où ces agents ont leur résidence. (3) Nos ministres et consuls à l'étranger, ainsi que MM. les gouverneurs des provinces, doivent en general se borner à délivrer des passe-ports aux Belges, et ne les accorder aux étrangers qu'avec la plus grande réserve.

gularités et omissions qui peuvent s'y rencontrer (1). Les agents doivent done éviter soigneusement de viser des passeports périmés (2).

Les passe-ports contiennent le signalement (3) de ceux auxquels ils sont délivrés, leur signature ou la mention qu'ils ne savent signer, leur âge, leur profession, le lieu de leur naissance, celui de leur domicile et l'indication du pays où se rend le voyageur.

Bien que les passe-ports doivent légalement être délivrés individuellement, les passeports collectifs sont admis pour les membres d'une même famille, à la condition d'être réguliers, en ce qui concerne le chef de la famille au nom duquel ils sont délivrés. Les noms des domestiques mâles doivent de plus y être inscrits. Ces passe-ports portent le signalement et la signature du voyageur principal.

Cette tolérance n'empêche pas l'autorité de considérer les personnes qui accompagnent le voyageur principal comme dépourvues de passe-ports, si, par leur conduite, elles sortent de la catégorie des voyageurs paisibles que l'innovation dont il s'agit a pour but de favoriser.

L'étranger est tenu d'exhiber son passe-port à toute réquisition des autorités compétentes, des commissaires maritimes et autres officiers de police judiciaire, des préposés des douanes, de la gendarmerie, de la garde civique et de la troupe de ligne en service.

Sont dispensés des formalités prescrites en matière des passe-ports, pour autant qu'ils soient porteurs d'un titre quelconque énonciatif de leur qualité : a. Les agents diplomatiques de tout grade et les consuls;

b. Les courriers et personnes chargées de dépêches pour le roi et les ministres; c. Les courriers des gouvernements alliés ou neutres, porteurs de dépêches pour les envoyés ou agents diplomatiques étrangers.

La police des passeports est exercée simultanément sur les frontières du royaume, sous la direction de l'administrateur de la sûreté publique, par les administrations locales, les commissaires maritimes, les préposés de la douane et la gendarmerie.

Tout étranger arrivant en Belgique, est obligé de faire vérifier son passeport.

Si l'autorité chargée de la police des passe-ports estime que l'entrée dans le royaume, d'un étranger, même porteur des papiers réguliers, présente des inconvénients, celui-ci est invité à rétrograder.

L'étranger est, dans ce cas, s'il le demande, placé sous la surveillance de l'autorité locale, jusqu'à décision de l'administrateur de la sûreté publique, auquel le passe-port est transmis immédiatement.

Les autorités chargées de la police des passe-ports sur les frontières du

(1) Ainsi le visa d'un agent diplomatique belge portant: Bon pour se rendre et voyager en Belgique, ne modifie en rien l'état du passe-port.

(2) D'après les règles adoptées par le Foreign office, un passe-port anglais n'est jamais périmé, Il est délivré, non pour une année ou pour un temps limité, mais pour tout le temps que le porteur pourra matériellement le conserver. Quelquefois, mais rarement, l'agent qui délivre le passe-port en limite expressément la durée.

(3) Il est d'usage que les passe-ports délivrés directement par les ministres des affaires étrangères ne contiennent pas le signalement des porteurs.

royaume, n'admettent point en Belgique, alors même qu'ils seraient porteurs de papiers réguliers, les étrangers signalés à cette fin par l'administrateur de la sûreté publique. Elles renvoient également les étrangers dépourvus de moyens d'existence.

Le visa ordonné par les lois et règlements sur les passe-ports est, en gẻnéral, donné gratuitement, soit aux frontières, soit à l'intérieur, sauf les exceptions établies par la loi.

Il est d'un usage constant que les visa apposés sur les passe-ports des agents diplomatiques, des consuls et des courriers des gouvernements étrangers s'accordent gratis. Les dames du corps diplomatique jouissent, par courtoisie, du même privilége.

Si les étrangers sont porteurs de papiers non valables (tels que passe-ports périmés), ou irréguliers (tels que des feuilles de route délivrées par l'autorité militaire), mais suffisants pour établir leur identité, ils sont autorisés à échanger ces papiers contre des passes provisoires pour la destination à indiquer par eux. Les papiers retirés sont adressés, soit à l'administrateur de la sûreté publique, soit au bourgmestre de la localité par laquelle le voyageur se propose de quitter le royaume.

Lorsqu'un voyageur, ignorant quelle sera la durée de son séjour, désire que son passe-port ne soit pas envoyé à Bruxelles, le vérificateur le conserve pour le lui restituer au retour. Il ne peut, toutefois, garder ces pièces indéfiniment, il doit envoyer à l'administrateur, le 1er de chaque mois, toutes celles qui, reçues depuis plus d'un mois, ne lui auraient pas été réclamées.

On ne rend à la frontière les papiers étrangers que pour autant que les papiers belges soient restitués.

Aucune passe provisoire ne peut être délivrée pour plus de quinze jours sans une autorisation de l'administrateur de la sûreté publique.

Un voyageur n'est pas admis à circuler en Belgique avec une passe périmée, si cette passe n'a pas été prorogée par l'administrateur de la sûreté publique.

Si un étranger se propose de résider dans le royaume, il doit en informer le collége échevinal de la commune qu'il a choisie pour résidence.

L'autorité préposée à la police des passe-ports, n'interroge les étrangers qu'en cas d'absolue nécessité (et pour autant que les renseignements à requérir ne résultent pas des papiers dont ils sont porteurs), sur leurs nom, prénoms, domicile, lieu de naissance, âge, etc., sur le but de leur voyage, sur le temps qu'ils se proposent de passer dans le royaume, sur les localités qu'ils veulent parcourir, sur les personnes qu'ils peuvent y connaître, et sur leurs moyens d'existence.

Lorsqu'un étranger dépourvu de papiers, peut produire un ou plusieurs répondants, agréés par l'autorité chargée de la police des passeports, celle-ci a pouvoir de lui délivrer, sous la responsabilité des répondants, une passe provisoire, valable seulement pour terminer ses affaires et sortir ensuite du

royaume.

Si un étranger, dépourvu de papiers réguliers, et sans moyens d'existence, parvient à entrer dans le pays, il est transféré à la frontière par la gendar

merie, sur la réquisition directe des autorités locales. Dans des cas exceptionnels, les étrangers de cette catégorie sont retenus à la disposition de l'administration de la sûreté publique.

S'il s'élève contre l'étranger porteur de papiers irréguliers ou dépourvu de tous papiers des soupçons qu'il se soit rendu coupable d'un crime ou d'un délit autre que celui de vagabondage ou de mendicité, le collége échevinal le fera mettre en état d'arrestation à la disposition du procureur du roi de l'arrondissement, et transmettra à ce magistrat une expédition de l'interrogatoire subi par l'étranger, avec les pièces à l'appui s'il y en a.

Dans tous les cas où l'autorité chargée de la police des passe-ports ne croira pas devoir agir conformément aux paragraphes précédents, l'étranger sera arrêté et retenu à la disposition de l'administrateur de la sûreté publique. Les passeports ou papiers qui présenteraient des ratures ou qui paraîtraient altérés, seront retirés aux voyageurs et envoyés à l'administrateur de la sûreté publique.

A l'arrivée des messageries, chaises de postes, bateaux à vapeur, paquebots, etc., les autorités communales, les officiers de police judiciaire, les préposés de la douane et les gendarmes se feront remettre les papiers et vérifieront aussitôt la feuille de route ou de bord, afin de s'assurer qu'aucun étranger inscrit n'est entré clandestinement dans le royaume.

Chaque matin, les agents de l'autorité communale recueillent à domicile chez les aubergistes, hôteliers et logeurs, les passeports des voyageurs arrivés la veille et pendant la dernière nuit.

Les passeports sont immédiatement vérifiés et restitués, s'il y a lieu.

Dans les villes et communes de l'intérieur, la police des étrangers est déléguée aux autorités locales, sauf référé à l'administrateur de la sûreté publique. Les autorités locales ne peuvent délivrer des passeports pour voyager dans l'intérieur du royaume, qu'aux étrangers qui se trouvent dans l'un des cas prévus par la loi du 31 décembre 1841 (1). Tous autres étrangers doivent s'adresser à l'administrateur de la sûreté publique.

Aucun étranger, porteur de papiers irréguliers ou non valables ne peut être admis à séjourner dans le royaume, s'il n'a obtenu un permis de séjour formel de l'administrateur de la sûreté publique.

Tout ouvrier étranger, quels que soient les papiers dont il est porteur, doit être muni d'un livret.

Chaque fois que l'intérêt d'un étranger réclame une solution immédiate, le collége échevinal statue provisoirement, à charge de communiquer sa décision à l'administrateur de la sûreté publique.

Dans tous les cas douteux, les dispositions sur la matière sont interprêtées en faveur de l'étranger.

(1) Ces cas sont au nombre de deux; être autorise a fixer son domicile en Belgique; 2o être décoré de la Croix de Fer.

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PERSONNEL DIPLOMATIQUE; RANG DES AGENTS ENTRE EUX;
PRINCIPAUX DEVOIRS DE CES AGENTS.

SECTION I.

PERSONNEL DIPLOMATIQUE.

Le corps diplomatique se compose des ambassadeurs, légats ou nonces; des internonces, envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires, envoyés extraordinaires, ministres plénipotentiaires et ministres résidents; des chargés d'affaires et consuls générauxchargés d'affaires.

Des conseillers, des secrétaires et des attachés de légation sont adjoints aux différentes missions. Des drogmans sont attachés aux légations en Orient.

SECTION II.

RANG DES AGENTS ENTRE EUX.

I. Le règlement fait à Vienne, le 19 mars 1815, à fixé le rang des agents diplomatiques, pour ce qui regarde les représentants des huit puissances signataires du traité de Paris de 1814.

Ce règlement est aujourd'hui universellement adopté; en voici le

texte :

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Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.

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