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Il est à remarquer que l'art. 2 de l'arrêté qui précède concerne seulement les contributions directes ou personnelles; les dispositions de cet article ne peuvent être, dans aucun cas, étendues à des impots de consommation ou à des droits de douane. (Lettre du ministre des finances du 6 août 1853).

III. Quant au cérémonial consulaire, il n'est réglé par aucun principe positif. Aucune législation n'a jusqu'ici résolu la question; les gouvernements se bornent dans les traités, à assurer aux consuls étrangers, sous bénéfice de réciprocité pour leurs consuls, le traitement accordé aux agents de la nation la plus favorisée. L'usage est donc la seule règle.

Différentes questions peuvent se présenter, par exemple: les consuls étrangers ont-ils droit de séance dans les cérémonies publiques; dans l'affirmative, quel est leur rang?

A Bruxelles, le gouvernement n'invite pas les consuls aux cérémonies publiques, telles que Te Deum, réceptions officielles au palais, etc.; aucun rang ne leur est donc assigné.

Si ces agents, qui sont, à certains égards, les représentants du commerce étranger, désiraient se rendre en corps à une audience officielle, par exemple, le jour de l'an à l'audience d'un gouverneur qui reçoit les autorités, on pourrait éviter toute difficulté en leur assignant une heure à part. De cette manière, ils ne feraient pas partie du cortége des autorités belges, et il n'y aurait aucune susceptibilité blessée. En pareille circonstance, à Anvers, on a plus d'une fois considéré les consuls comme remplissant, à l'égard du commerce étranger, la mission que la chambre de commerce remplit à l'égard du commerce du pays, et, par courtoisie, envers le caractère d'étrangers, on leur a donné le pas sur la chambre de commerce. Ce n'est là qu'une simple tolérance, et cet ordre de préséance ne repose sur aucun droit.

IV. La mise en vigueur d'une manière sérieuse de la loi sur la garde civique a soulevé beaucoup de réclamations de la part des consuls. La question de savoir si les consuls étrangers sont tenus au service de la garde civique s'est naturellement présentée.

La question est complexe. Il y a, en matière de garde civique, deux charges différentes : 1o Le service personnel; 2o Le payement d'une taxe applicable aux personnes qui sont exemptées du service personnel.

Service personnel. Les articles 8 et 22 de la loi organique sont

ainsi conçus:

Art. 8. « Les Belges et les étrangers admis à établir leur domicile en Belgique, en vertu de l'art. 13 du Code civil, âgés de 21 à 50 ans, sont appelés au service de la garde civique dans le lieu de leur résidence réelle. »

Art. 22. « Les consuls généraux, consuls, ou vice-consuls des puissances étrangères autorisés à exercer leurs fonctions, sont temporairement exemptés du service de la garde civique. Néanmoins, si ces agents ont la qualité de Belge, on si, n'ayant pas cette qualité, ils ont été admis à établir leur domicile en Belgique, en vertu de l'art. 13 du Code civil, ils doivent fournir la preuve que les puissances dont ils tiennent leur commission, accordent chez elles une semblable exemption aux agents belges de la même catégorie.

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Donc, le consul est exempté du service personnel quand il est étranger non autorisé à établir son domicile en Belgique.

Si l'agent est belge, ou si, étant étranger, il est autorisé à établir son domicile en Belgique, l'exemption est subordonnée à la condition que les consuls belges obtiennent la réciprocité dans le pays dont il est le mandataire.

Тахе.

L'article 78 s'exprime comme suit :

« Les familles aisées, n'ayant point dans leur sein d'hommes en activité de service dans la garde civique, sont tenues de payer une indemnité annuelle à fixer par le conseil communal. »

Le principe est général; il s'applique aux consuls comme aux ministres des cultes et aux fonctionnaires publics que la loi a affranchis du service personnel. L'art. 73 atteint tous les habitants dès l'instant où ils sont considérés comme personne ou famille aisées.

Dans l'application, on fait, toutefois, une distinction entre les consuls étrangers qui ne s'occupent que de leurs fonctions officielles et qui sont rétribués par leur gouvernement, et ceux qui ne sont pas placés dans cette position. On a pensé que les premiers, qui peuvent être déplacés à chaque instant, n'avaient pas de résidence réelle en Belgique dans le sens de la loi, et qu'ils ne devaient pas être considérés comme habitants du pays. En conséquence, ils ne sont pas astreints au payement de la taxe mentionnée à l'art. 73 de la loi du 8 juin 1848.

CHAPITRE III.

LÉGISLATION CONCERNANT LES CONSULATS BELGES.

SECTION I.

PREMIER RÈGLEMENT Organique DES CONSULATS.

LÉOPOLD, roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté du 22 janvier 1814;

Considérant qu'il importe de modifier plusieurs dispositions réglementaires renfermées dans cet arrêté, et de réserver à la loi toutes celles qui rentrent dans le domaine du pouvoir législatif;

Sur le rapport de notre ministre des affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Art. 1. Nos agents commerciaux dans les villes de commerce et les ports étrangers prendront le titre de consuls, sauf les exceptions formellement établies par l'arrêté qui les aura nommés.

Art. 2. Aucun consul ne peut, sans notre autorisation expresse, accepter le consulat d'une nation étrangère.

Art. 3. Dès que le consul aura reçu sa commission, il sollicitera l'exequatur du gouvernement du pays dans lequel il réside.

Quand il l'aura obtenu, il se fera reconnaître comme consul par les autorités constituées des villes qu'il habite, en leur présentant sa commission munie de l'exequatur.

Il fera parvenir, dans le plus bref délai, au ministère des affaires étrangères, une copie de l'exequatur.

Art. 4. Tout consul, avant d'entrer en fonctions, prêtera le serment prescrit par la loi.

A cet effet, il enverra ce serment écrit et signé par lui au ministre des affaires étrangères, lors de sa nomination; et il le renouvellera en personne, entre les mains de ce ministre, la première fois qu'il se trouvera dans notre capitale.

Art. 5. Un consul ne peut nommer d'agents consulaires qu'après en avoir obtenu, préalablement et pour chaque cas, l'autorisation expresse du ministre des affaires étrangères.

Art. 6. Il est défendu au consul de quitter sa résidence, à moins qu'il n'en ait obtenu la permission du ministre des affaires étrangères ou de la légation à laquelle il est subordonné; dans tous les cas, il est tenu de prendre des mesures pour que le service public ne souffre point de son absence.

Art. 7. Tout consul sera tenu d'exécuter les ordres qui lui seront transmis,

dans le cercle de ses attributions, du département des affaires étrangères ou de la légation à laquelle il est subordonné.

Art. 8. Le consul instruira le ministère ou la légation à laquelle il est subordonné, de tout ce qui se passe d'important, surtout relativement au

commerce.

Il donnera avis des symptômes de maladies contagieuses et des mesures qui annoncent des armements ou une guerre prochaine.

Il enverra, tous les six mois, une liste détaillée des navires belges qui auront visité les ports ou rades de son arrondissement.

Il transmettra annuellement, avant la fin du mois de janvier, un aperçu de l'état du commerce dans son ressort, en indiquant les mesures propres, d'après lui, à améliorer et à étendre les relations commerciales de la Belgique. Art. 9. Chaque consul se fera présenter par le capitaine d'un navire arrivant sous pavillon belge dans un port de son arrondissement, les lettres de mer, les rôles d'équipages et le manifeste de la cargaison.

Art. 10. Le consul rendra tous les services qui dépendront de lui à tous les capitaines de navires et marins belges qui se trouveront dans sa résidence ou dans son arrondissement, et suppléera à leur ignorance de la langue et des lois étrangères, en leur servant d'interprête et de défenseur près des autorités du pays.

Art. 11. Il défendra, dans toutes les occasions, les intérêts des négociants belges; il fera valoir leurs droits et veillera au maintien des traités, lois et coutumes en vigueur.

Art. 12. Le consul dans l'arrondissement duquel s'élèveraient quelques différends entre les capitaines belges et leur équipage, interviendra afin de les terminer dans le plus bref délai.

Il emploiera également ses bons offices pour arranger à l'amiable les différends entre les négociants belges qui se trouveraient dans sa résidence ou dans son arrondissement.

Art. 13. Le consul est autorisé à délivrer des passeports aux belges, ou à viser ceux qui lui seront présentés.

Il légalisera tous les documents et certificats commerciaux et civils' qui lui seront remis dans le lieu de sa résidence et qui sont destinés à être produits devant les tribunaux en Belgique.

Art. 14. Il apposera au bas des passeports, visas, légalisations et autres actes, le sceau des armes du royaume entouré des mots : Consulat de Belgique à . . .

Art. 15. Lorsqu'un navire belge fait naufrage dans son arrondissement, le consul belge ne négligera rien pour en sauver les débris et les marchandises et pour les mettre en lieu de sûreté.

Il en dressera un inventaire détaillé, dont il délivrera autant d'expéditions que les parties intéressées en demanderont.

Si tout le personnel de l'équipage a péri, il en dressera un acte dont il enverra copie à l'armateur, s'il lui est connu, et au ministre des affaires étrangères.

Art. 16. Si le propriétaire lui-même ou un de ses correspondants et fondés de pouvoirs se trouve sur les lieux et veut se charger du soin de recueillir les

débris du bâtiment naufragé, le consul n'interviendra qu'autant que les parties intéressées le demanderont.

Art. 17. Le consul délivrera des passeports aux marins belges qui, ayant fait naufrage ou s'étant échappés des prisons ennemies, témoigneront le désir de retourner dans leur patrie.

Il aura soin de les renvoyer par mer, et, à cet effet, il invitera les capitaines de navires belges, en destination pour la Belgique, à les recevoir à bord; en cas de refus de ces capitaines, il en informera le Gouvernement.

Art. 18. Si la guerre ou d'autres circonstances rendent le transport par eau impossible, le consul renverra, par la voie de terre, les marins naufragés ou échappés de prison.

Art. 19. Si ces marins se trouvent sans ressources précuniaires, le consul, après avoir dûment constaté l'état de dénûment, pourra leur accorder 47 cents (1 franc) pour chaque jour qu'ils devront indispensablement s'arrêter dans le port de sa résidence, ou ailleurs sur la route, et 14 cents (30 centimes) pour chaque heure de marche de terre, depuis sa résidence jusqu'au consulat le plus voisin dans la direction de la Belgique.

Art. 20. Chaque consul annotera, sur le passeport du marin, la somme qu'il lui aura remise, conformément à l'article précédent, et il adressera, tous les trois mois, un état détaillé des avances de ce genre au ministre des affaires étrangères.

Le marin, rendu en Belgique, ou sa famille, s'ils en ont les moyens, restitueront ces avances au ministre des affaires étrangères.

Dans tous les cas, le ministre remboursera les consuls de leurs avances sur la somme portée au budget pour secours à accorder, à l'étranger, aux Belges indigents.

Art. 21. Le consul qui apprendra qu'il est mort dans son arrondissement quelque Belge qui n'a point laissé d'héritier connu, ni d'exécuteur testamentaire, dressera immédiatement un inventaire de la succession, qu'il prendra sous sa garde, à moins que les lois du pays et les traités ne s'y opposent. Il fera parvenir cet inventaire, dans le plus bref délai, au ministre des affaires étrangères.

Art 22. Il transmettra également au même ministre copie certifiée par lui des actes de naissance ou de décès qu'il aura reçus, conformément aux articles 48, 60 et 87 du Code civil.

Art. 23. Si un capitaine belge vend son navire dans un port étranger, le consul, dans l'arrondissement duquel le port se trouve, se fera remettre immédiatement par le capitaine les lettres et papiers de mer, lui en donnera reçu, les biffera et les coupera en sa présence, et les renverra en cet état au ministre des affaires étrangères.

Art. 24. Les consuls percevront des droits consulaires, d'après le tarif établi par la loi. Ce tarif sera affiché dans le bureau du consul.

Il ne leur est rien alloué par l'État pour frais de bureau. Ils ne peuvent exiger du gouvernement que la restitution des avances spécifiées dans l'art. 19, et du port des lettres qu'ils recevront directement du ministère des affai

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