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res étrangères ou des légations belges, soit pour leur propre information, soit pour en soigner l'expédition ultérieure.

Art. 25. L'arrêté du 22 janvier 1814 est abrogé.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1831.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre des affaires étrangères,

DE MUELENAERE.

SECTION II.

ARRÉTÉ FIXANT LES RELATIONS DE SERVICE ENTRE LES CONSULS ET

LES OFFICIERS COMMANDANT LES BATIMENTS DE L'ÉTAT.

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Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

TITRE Ier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er. Le passage sur des bâtiments de guerre ne sera accordé aux consuls qui se rendront d'un port du royaume à leur destination que sur l'ordre du ministre des affaires étrangères.

Il en sera de même lorsque les consuls auront à demander passage sur les bâtiments de guerre, soit pour satisfaire à des ordres de permutation, soit pour revenir en Belgique.

Toutefois, les commandants des bâtiments de guerre se trouvant à l'étranger pourront, en cas de circonstances extraordinaires, autoriser de semblables embarquements sans l'ordre préalable du ministre.

Art. 2. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls admis à prendre passage sur les bâtiments de guerre, y seront traités de la manière suivante : Les consuls généraux et consuls seront placés à la table du commandant; Les vice-consuls à celle de l'état-major.

Les allocations pour le passage de ces agents continueront d'être payées aux officiers commandants par le département des affaires étrangères et par l'intermédiaire de l'administration de la marine.

Art. 3. Il ne sera rendu aux consuls généraux ou autres, aucun honneur au port de leur embarquement ou de leur débarquement en Belgique.

Art. 4. Les honneurs, dont l'énumération suit, leur seront rendus à l'étran

ger quand ils feront une visite officielle à bord des bâtiments de l'État, lorsqu'ils s'embarqueront pour revenir en Belgique ou lorsqu'ils quitteront le bâtiment qui les aura conduits à destination.

Les consuls généraux seront salués de neuf coups de canon; ils seront reçus au haut de l'escalier par le commandant du bâtiment; la garde aura l'arme au pied, le tambour sera prêt à battre.

Les consuls seront salués de sept coups de canon; ils seront reçus sur le gaillard d'arrière par le commandant du bâtiment. La garde formée en haie,

sera sans armes.

Les vice-consuls seront salués de cinq coups de canon; ils seront reçus sur le gaillard d'arrière par l'officier en second du bâtiment; la garde ne s'assem

blera pas.

Art. 5. Les honneurs désignés à l'article précédent ne seront rendus que lorsqu'il n'y aura pas sur les lieux un agent consulaire d'un rang supérieur. Art. 6. Les visites officielles entre les consuls et les officiers de la marine sont réglées ainsi qu'il suit :

Dès leur arrivée dans un port où réside un consul général ou un consul de Belgique, les officiers commandants enverront un officier en tenue (habit) chez le consul pour lui annoncer leur arrivée.

Le jour même, ou le lendemain au plus tard, la première visite officielle sera faite :

1o Par les officiers commandants aux consuls généraux ;

2o Par les officiers commandants n'ayant pas rang d'officier supérieur aux consuls.

3o Par les consuls aux officiers commandants ayant rang d'officier supérieur; ces derniers mettront, dans ce but, à la disposition du consul, une embarcation convenable sous la conduite d'un aspirant.

La visite officielle n'aura lieu de part et d'autre qu'à la première arrivée des bâtiments de guerre dans la rade ou le port de la résidence des consuls. Elle sera rendue dans les vingt-quatre heures, toutes les fois que le temps le permettra.

Le salut spécifié à l'article 4 ne sera tiré qu'au départ des consuls faisant ou rendant la visite officielle.

TITRE II.

DE L'ARRIVÉE ET DU SÉJOUR DES BATIMENTS DE GUERRE.

Art. 7. Lorsqu'un bâtiment de guerre belge se disposera à entrer dans une rade ou dans un port étranger, le consul, s'il y règne quelque maladie épidémique ou contagieuse, en donnera promptement avis à l'officier commandant. Il fera d'ailleurs toutes les démarches nécessaires pour préparer et maintenir le bon accord entre les officiers commandants et les autorités locales. Il éclairera les commandants sur les honneurs qui seraient à rendre à la place d'après les règlements ou les usages, et il les instruira de ce que font à cet égard les principaux pavillons étrangers.

Art. 8. Si malgré ces explications officieuses le salut n'a pas été fait ou rendu à la commune satisfaction, les officiers commandants et les consuls en informeront le ministre des affaires étrangères.

Art. 9. Les consuls et les officiers commandants auront le soin de se communiquer réciproquement tous les renseignements qui pourraient intéresser le service de l'État et le commerce maritime.

Art. 10. Dans le cas de relâche ainsi que dans les cas où les bâtiments de guerre viendraient en mission ou en station, le consul interviendra dans la passation des marchés pour achat de vivres ou de matériel de la manière suivante :

Le choix des fournisseurs appartient à l'officier commandant, mais le consul devra être présent à la signature du contrat et déclarer qu'ensuite des informations prises soigneusement par lui, il certifie que les prix portés en compte sont bien réellement ceux de la place. Il certifiera en outre véritables la réduction des poids et mesures du pays en poids et mesures métriques ainsi que le cours du change sur la Belgique.

L'officier commandant, l'officier chargé du détail des vivres et l'officier d'administration devront être présents au contrat et y apposer leurs signatures en présence du consul.

Art. 11. Le consul visera les traites que les officiers commandants seraient dans le cas d'émettre sur le gouvernement après s'être assuré qu'elles sont dans les limites de la lettre de crédit qui lui sera présentée.

Art. 12. Si des hommes désertent des bâtiments de guerre, le consul, sur la dénonciation qui lui en sera faite par l'officier commandant, interviendra auprès de l'autorité locale pour qu'ils puissent être poursuivis et arrêtés.

En cas d'arrestation, la prime sera de suite payée aux capteurs, s'ils la réclament, par les soins de l'officier commandant.

Le déserteur sera conduit à bord si le bâtiment auquel il appartient n'a pas repris la mer. Si ce bâtiment est parti et qu'aucun autre navire de guerre belge ne se trouve en rade, le consul agira comme le prescrit l'art. 14 ci-après. Art. 13. Lorsque d'après la situation politique du pays ou par suite de danger manifeste soit pour la sûreté des personnes, soit pour la conservation des propriétés belges, le consul le croira nécessaire, il pourra réclamer l'aide et l'assistance du bâtiment de guerre qui se trouverait en rade ou dans des parages peu éloignés. Cette demande sera toujours faite par écrit, et le consul l'adressera au commandant supérieur si plusieurs bâtiments sont réunis.

Cet officier aura soin d'en informer, par la voie la plus prompte, le ministre des affaires étrangères et rendra compte des mesures qu'il a cru devoir adopter sous sa responsabilité immédiate.

TITRE III. DISPOSITIONS ÉVENTUELLES A PRENDRE APRES LE DEPART DES BATIMENTS DE GUERRE.

Art. 14. Les déserteurs des bâtiments de guerre qui n'auraient pu être remis au autorités militaires belges seront renvoyés par le consul en Belgique avec ordre écrit au capitaine de les remettre en arrivant à la disposition de autorités maritimes, et il en rendra compte au ministre.

Art. 15. Si le retour s'effectue sur des navires de commerce belges, et que les hommes ne puissent pas être embarqués comme faisant service ou comme

remplaçants, ils era payé au navire un franc par jour pour chaque déserteur, après l'arrivée dans un port belge.

Art. 16. A défaut de navire belge, le consul pourra faire embarquer ces marins sur un navire étranger qui serait prêt à faire voile pour la Belgique; il réglera le prix du passage, fera les avances et passera tout acte nécessaire pour que le capitaine qui aura ramené ces marins soit, à son arrivée en Belgique, payé du prix de transport par le soin du département de la marine.

Art. 17. Lorsque des marins appartenant aux bâtiments de guerre auront été laissés à terre pour cause de maladie, le consul pourvoira à l'acquittement de la dépense qu'ils auront occasionnée. A défaut d'autres bâtiments de guerre ou présents ou annoncés pour une époque rapprochée, le consul assurera le retour de ces marins en Belgique par la voie des navires de commerce.

Art. 18. Pour se couvrir des paiements directs qu'il aurait faits en vertu des articles précédents, le consul émettra, jusqu'à concurrence du montant de la dépense constatée, une ou plusieurs traites à viser pour acceptation par le ministre des affaires étrangères.

Il aura soin de ne jamais confondre dans une même traite les dépenses faites par la marine militaire avec celle d'un autre origine. Ces traites seront à trente jours de vue et appuyées d'une lettre d'avis. Elles porteront les mots : Service de la marine.

Art. 19. Si un bâtiment de guerre a été contraint, par un appareillage subit ou pour toute autre cause, d'abandonner des ancres, des chaînes, des embarcations, ou de laisser à terre des effets ou des munitions quelconques, le consul prendra sur-le-champ telles mesures que la prudence lui suggérerait pour le bien du service, s'il n'a déjà reçu des instructions à cet égard. Il devra rendre compte des faits et des résultats au ministre des affaires étrangères.

Art. 20. Si, d'après les instructions qui auront été données au consul ou d'après la détermination qu'il aura cru devoir prendre lui-même, en raison, soit de l'état de dépérissement, soit de la cherté ou de la difficulté du transport, les objets provenant des bâtiments de guerre doivent être vendus sur les lieux, en tout ou en partie, la vente ne pourra en avoir lieu que par adjudication publique.

Art. 21. En cas de vente, il sera fait un procès-verbal détaillé que le consul adressera, avec toutes les pièces justificatives, au département des affaires étrangères.

Il transmettra aussitôt le produit de la vente au ministère des affaires étrangères, qui en fera effectuer le versement au trésor.

Art. 22. Les dispositions mentionnées aux art. 18, 19, 20 et 21, sont applicables aux objets provenant d'un bâtiment de guerre qui aurait fait naufrage ou aurait été condamné pour cause d'innavigabilité.

Notre ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Paris, le 27 décembre 1846.

LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le ministre des affaires étrangères,

A. DECHAMPS.

SECTION III.

CODE DISCIPLINAIRE Et pénal poUR LA MARINE MARCHANDE ET LA PÊCHE MARITIME; RELATIONS DES CONSULS AVEC LES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE.

LÉOPOLD, roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Art. 1er. Les infractions que la présente loi punit de peines disciplinaires sont des fautes de discipline.

Les infractions qu'elle punit de peines correctionnelles sont des délits. Les infractions qu'elle punit d'une peine afflictive ou infamante sont des crimes.

Art. 2. Les contraventions, délits et crimes non énoncés dans le présent code, seront constatés et punis, conformément aux lois ordinaires.

Art. 3. Sont assujetties aux règles d'ordre de service et de discipline établies sur les navires de commerce ou de pêche, et passibles des peines déterminées par le présent code, pour les fautes de discipline, les délits et crimes y énoncés, toutes les personnes embarquées inscrites au rôle d'équipage, employées ou reçues à bord, à quelque titre que ce soit, à partir du jour de l'entrée en armement, jusques et y compris le dernier jour du désarmement.

Toutefois, les passagers ne pourront être assujettis à la juridiction et aux peines en matière de discipline que pendant le temps de leur séjour à bord, qu'ils seront toujours libres de quitter, à moins qu'ils n'y soient retenus pour être livrés à la justice comme auteurs d'un crime ou d'un délit grave.

Art. 4. Les personnes mentionnées au § 1er de l'article précédent continuent d'être placées sous ce régime en cas de perte du navire, par naufrage, chance de guerre ou autre cause, jusqu'à ce qu'elles aient pu être remises à une autorité belge.

Il en est de même des marins naufragés, déserteurs ou délaissés, qui, sur l'ordre d'une autorité belge, auront été embarqués à titre de passagers, pour être rapatriés.

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Art. 5. Les peines applicables aux fautes disciplinaires sont :

▲. Pour les hommes de l'équipage :

Le retranchement de la ration de liqueur forte ou de vin, pendant trois jours au plus; La vigie sur les barres de perroquet ou dans la hume, pendant une demi-heure au moins, et quatre heures au plus; - La retenue de 1 à

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