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30 jours de solde ou de 2 à 50 francs, si l'équipage est engagé à la part; Les fers aux pieds pendant trois jours au plus; - Le cachot pendant trois jours au plus; Les fers et le cachot peuvent être accompagnés du retranchement de la ration de liqueur forte ou de vin et même de la mise au pain et La déchéance du grade de matelot avec obligation de faire le ser

à l'eau ;
vice de novice.

B. Pour les officiers :

La retenue de dix à quarante jours de solde ou de 20 à 100 francs, si les officiers sont engagés à la part; Les arrêts simples pendant vingt jours au plus, avec continuation de services; Les arrêts forcés dans la chambre

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pendant huit jours au plus; - La suspension temporaire des fonctions, avec exclusion de la table du capitaine; - La déchéance de l'emploi en qualité d'officier, avec obligation de faire le service à la paye de simple matelot, pendant le reste de la campagne ou jusqu'au débarquement.

c. Pour les passagers :

1o Passagers de chambre :

L'exclusion de la table du capitaine, pendant huit jours au plus; - Les arrêts dans la chambre pendant huit jours au plus. 20 Passagers d'entre-pont : La privation de la faculté de monter sur le pont pendant huit jours au plus.

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Art. 6. Les officiers et passagers condamnés à une peine disciplinaire, qui refuseraient de s'y soumettre, après avoir été avertis que cette résistance les expose à une punition plus rigoureuse, pourront être mis aux fers pendant cinq jours au plus ou aux arrêts forcés pendant dix jours au plus.

Art. 7. Les peines correctionnelles applicables aux délits maritimes sont : A. Pour les hommes de l'équipage:

L'embarquement sur un bâtiment de l'État, pour une campagne de trois mois à trois ans, à la paye de matelot de 3o classe.

Dans le cas de condamnation à cette peine. le tribunal prononcera subsidiairement un emprisonnement, qui ne pourra excéder le tiers de la durée de la première peine et qui sera subi par le coupable toutes les fois que l'embarquement sur un bâtiment de l'État ne pourra avoir lieu.

B. Pour les officiers:

L'interdiction de tout commandement pendant un mois au moins et deux ans au plus, sauf le cas prévu par l'art. 30.

c. Pour les hommes de l'équipage, les officiers et les passagers : L'emprisonnement pendant six jours au moins et cinq ans au plus; — L'amende de 16 à 500 francs.

Dans le cas de condamnation à l'amende, le tribunal prononcera subsidiairement, à défaut de payement dans le délai prescrit, un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Art. 8. Les peines en matière criminelle sont les mêmes que celles qui sont spécifiées aux articles 7 et 8 du Code pénal.

Art. 9. Sous la dénomination d'officier sont compris :

Le capitaine, maître ou patron; le premier second;

- le deuxième se

cond ou lieutenant; le troisième second ou le deuxième lieutenant.

Le médecin ou chirurgien du navire est, pour l'application des peines, assimilé aux officiers.

CHAPITRE II. DES INFRACTIONS ET DE LEUR PUNITION.

SECTION Ire. DES FAUTES DE DISCIPLINE.

Art. 10. Les fautes de discipline sont :

l'ivresse sans

La désobéissance simple; la négligence à prendre son poste; - le - le défaut de vigilance pendant le quart; manque au quart; désordre; les disputes; l'absence du bord sans autorisation du capi

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taine, quand elle ne dure que 24 heures; le séjour illégal à terre moins de 24 heures après l'expiration d'un congé, sans préjudice des peines prononcées par les articles 16 et 19, qui seront applicables à toute absence illégale au delà de six heures, lorsque le navire devra mettre à la voile; — l'embarquement clandestin de boissons fortes ou de vin; le manque de respect aux supérieurs, et généralement tous les faits provenant de négligence ou de paresse, et qui ne constituent qu'une faute légère ou un simple manquement à l'ordre ou au service du navire.

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Ces fautes seront punies de l'une des peines spécifiées à l'art. 5, au choix des autorités désignées à l'art. 41.

Art. 11. Les marins qui, pendant la durée de la peine du cachot ou de la mise aux fers, prononcée en matière de discipline, auront été remplacés dans le service, à bord du navire auquel ils appartiennent, supporteront, au moyen d'une retenue sur leurs gages ou sur leur part du profit, les frais de ce remplacement.

SECTION II.

DES DÉLITS MARITIMES.

Art. 12. Les délits sont :

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Les fautes disciplinaires réitérées; la désobéissance avec refus formel d'obéir; la désobéissance avec injures ou menaces; l'ivresse avec désordre; le fait d'avoir allumé des feux, ou d'avoir circulé dans des lieux où cela est interdit à bord, avec du feu, une lampe, chandelle, pipe, cigare allumés; le fait de s'être endormi étant à la barre, en vigie, ou au bossoir, ou d'avoir quitté l'un de ces postes avant d'avoir été relevé; – le fait de s'être servi, sans autorisation, d'une embarcation du navire; — la dégradation d'objets à l'usage du bord; — l'altération des vivres ou marchandises par le mélange de substances non malfaisantes; — le vol commis par un sous-officier, marin, novice ou mousse, quand la valeur de l'objet volé sera au-dessous de 10 francs; la désertion; les voies de fait contre un supérieur ; la rébellion envers le capitaine, quand elle aura lieu en réunion de deux ou d'un plus grand nombre de personnes, n'excédant pas le tiers des hommes de l'équipage, les officiers et passagers compris.

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Ces délits seront punis, séparément ou cumulativement, des peines spécifiées à l'art. 7, au choix du juge, excepté dans les cas prévus par les articles suivants.

Art. 13. Tout marin coupable d'outrages par paroles, gestes ou menaces

envers son capitaine, ou un officier du bord, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an; le juge pourra y joindre une amende de 16 à 100 francs. Art. 14. Tout marin coupable de voies de fait envers son capitaine, ou un officier du bord, sera puni de trois mois à trois ans de prison; le juge pourra y joindre une amende de 50 à 300 francs.

Art. 15. Tout marin qui aura refusé formellement d'obéir aux ordres donnés par le capitaine, ou un officier du bord, pour assurer la manœuvre du bâtiment, ou maintenir le bon ordre, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois; le juge pourra y joindre une amende de 16 à 100 francs.

L'emprisonnement pourra être porté jusqu'à cinq ans et l'amende jusqu'à 300 francs, si les ordres ont été donnés pour le salut du navire ou de la cargaison. Cette dernière disposition est également applicable aux passagers.

Art. 16. Les gens de mer engagés sur des bâtiments de commerce ou de pêche qui, dans le pays, auront déserté, refusé ou négligé de se rendre à bord, seront, en cas d'arrestation avant le départ du navire, remis à leur capitaine, et il ne leur sera payé, depuis le jour où ils auront commis ce délit jusqu'à l'expiration de leur engagement, que la moitié des salaires ou parts qu'ils auraient dû gagner.

Art. 17. Si le déserteur ou réfractaire ne peut être remis au capitaine, avant le départ du navire, il perdra les salaires ou parts qui pourraient lui être dûs au jour du délit; il sera, en outre, condamné à quinze jours d'emprisonnement et à l'embarquement, pendant un terme de six mois à un an, sur un bâtiment de l'État, à la basse paye de matelot de troisième classe, s'il est sous-officier ou matelot, et à celle de mousse s'il est novice ou

mousse.

Le décompte sera fait à la fin de son terme, et le montant sera remis par le gouvernement aux commissaires maritimes, pour être réparti par eux, ainsi qu'il est établi aux articles 63 et suivants.

Art. 18. Ceux qui déserteront à l'étranger, qui refuseront ou négligeront de se rendre à bord, achèveront, s'ils sont arrêtés et remis au capitaine, le voyage à demi-salaire ou part, et seront condamnés, à leur retour, à un emprisonnement de quinze jours et à l'embarquement, pendant six mois au moins et un an au plus, à bord d'un bâtiment de l'État, à la paye d'après les distinctions établies à l'article précédent.

Art. 19. Si le déserteur ou réfractaire ne peut être remis au capitaine, il perdra les salaires ou parts qui pourraient lui être dûs au jour du délit; il sera condamné, en outre, à un emprisonnement de quinze jours et à l'embarquement sur un bâtiment de l'État, pendant un an au moins et deux ans au plus, à la paye d'après les distinctions établies à l'art. 17.

La condamnation à l'emprisonnement sera portée à un mois et l'embarquement au maximum, si la désertion ou le refus de se rendre à bord ont lieu hors d'Europe.

Art. 20. Les gens de mer complices de la désertion, seront punis de la même peine que le déserteur.

Les autres complices seront punis séparément ou cumulativement d'une amende de 16 à 500 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. Art. 21. Les gens de mer qui auront, à l'insu du capitaine, embarqué ou

débarqué à l'étranger des objets dont la saisie constituerait le capitaine ou l'armateur en frais et dommages, seront condamnés à un emprisonnement d'un mois à deux ans et à l'embarquement, à l'expiration de leur peine, pendant trois mois à un an, à bord d'un bâtiment de l'État, à la paye déterminée

à l'art. 17.

Art. 22. Tout capitaine qui, en faisant ou en autorisant la contrebande à l'étranger, à l'insu des armateurs, aura donné lieu soit à la confiscation du navire ou de tout ou partie de la cargaison, soit à une amende à charge du navire, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à trois ans et interdit de tout commandement pour un an au moins et deux ans au plus, à compter du jour ou il aura subi sa peine.

Art. 23. Tout capitaine qui s'énivre pendant qu'il est chargé de la conduite du navire, sera interdit de son commandement pour un à six mois, et, en cas de récidive, pour six mois à deux ans ; dans l'un et l'autre cas, la peine d'emprisonnement de quinze jours à six mois pourra de plus être prononcée. Art. 24. Tout capitaine qui se sera permis ou aura toléré, à son bord des abus de pouvoir, ou qui, sans motif valable, aura maltraité ou frappé un officier, passager ou marin, sera puni de six jours à un an de prison; et pourra. en outre, être interdit de tout commandement pour trois mois au moins et un an au plus.

Art. 25. Tout capitaine qui aura refusé d'obéir aux ordres des consuls, des commissaires maritimes, ou des autorités militaires de la marine, ou les aura outragés par paroles, gestes ou menaces, dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera condamné à une amende de 50 à 300 francs; la peine d'emprisonnement de six jours à un an pourra de plus être prononcée.

Art. 26. Tout capitaine ou officier qui aura dégradé ou laissé dégrader les objets de l'armement, sera condamné à une amende de 50 à 100 francs.

Art. 27. Sera puni d'une amende de 50 à 300 francs, tout capitaine qui aura mis en mer sans rôle d'équipage; qui se sera soustrait aux obligations que lui imposent les règlements sur la police maritime. ou qui aura négligé l'exécution des mesures prescrites par les articles 224, 225, 226 et 227 du code de

commerce.

La peine d'emprisonnement de six à quinze jours pourra de plus, être prononcée.

Art. 28. Tout capitaine qui aura contrevenu à l'art. 241 du code de commerce, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.

Art. 29. La même pénalité est applicable à tout capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, n'aura pas été le dernier à le quitter.

Dans le cas prévu par cet article et par l'article précédent, le juge pourra, en outre, prononcer l'interdiction de tout commandement pendant un an au moins et deux ans au plus, à compter du jour de l'expiration de la peine.

Art. 30 Le capitaine qui, hors le cas de force majeure, aura rompu son engagement et abandonné son navire, sera condamné, si le navire était en sécurité dans le port, à un emprisonnement d'un mois au moins et deux ans au plus, et à l'interdiction de tout commandement pendant un an, à partir du jour de l'expiration de la peine ; si le navire était en rade foraine, la peine

d'emprisonnement sera de six mois au moins et de trois ans au plus, avec interdiction de tout commandement pendant deux ans; et si le navire était à la mer, la peine d'emprisonnement sera d'un à cinq ans, avec interdiction à jamais de tout commandement.

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Art. 31. Tout capitaine ou pilote chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce ou de pêche, qui, volontairement et dans une intention criminelle, l'aura échoué, perdu ou détruit par tous moyens autres que celui du feu ou d'une mine, sera puni de travaux forcés à temps.

S'il y a eu homicide par le fait de l'échouement, de la perte ou de la destruction du navire, la peine énoncée pour le cas d'homicide de l'art. 437, § 2, du code pénal, sera appliquée.

Les officiers et gens de l'équipage, coupables de ces crimes, encourront les mêmes peines.

Art. 32. Tout capitaine chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce ou de pêche, qui dans une intention frauduleuse, le détournera à son profit, sera puni de travaux forcés à temps.

Art. 33. Sera puni de la même peine tout capitaine, qui, volontairement et dans une intention criminelle, jettera à la mer, ou détruira sans nécessité, tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bord, ou fera fausse route.

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Art. 54. Tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, se rendra coupable de l'un des faits énoncés à l'art. 236 du code de commerce ou vendra, hors le cas prévu par l'art. 27 du même code, le navire qui lui aura été confié, ou fera des déchargements en contravention à l'art. 248 du même code, sera puni de la reclusion.

Art. 35. Les vols commis à bord de tout navire on bâtiment de mer, par les capitaines, officiers, subrécargues et passagers, seront punis de la reclusion. Il en sera de même pour les vols commis par les sous-officiers, marins novices et mousses, quand la valeur de l'objet volé sera au-dessus de 10 francs. Art. 36. La même peine sera applicable aux capitaines, officiers, subrécargues, gens de l'équipage et passagers, qui se seront rendus coupables d'altération de vivres et de marchandises, commis à bord par le mélange de substances malfaisantes.

Art. 37. L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers le capitaine, commise par plus du tiers de l'équipage, officiers et passagers compris, sera punie de la reclusion.

Si les rebelles sont armés, ils seront punis des travaux forcés à temps.

La réunion des rebelles est réputée armée du moment qu'il s'y trouve un homme porteur d'une arme ostensible.

Les couteaux de poche entre les mains des marins rebelles seront réputés armes, par le fait seul du port ostensible.

Art. 38. Dans le cas prévu par le § 2 de l'art. 15, le coupable subira la peine de la reclusion, si le fait a été précédé, accompagné ou suivi de coups ou blessures.

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