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Art 39. Tout marin ou passager qui aura fait partie d'un complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine, sera puni de la reclusion.

On entend par complot la résolution d'agir concertée et arrêtée entre deux personnes au moins, embarquées à bord d'un navire ou bâtiment de mer.

Art. 40. Les marins ou passagers qui, par fraude ou violence envers le capitaine, s'empareront du navire, seront punis des travaux forcés à perpétuité, s'ils sont officiers ou chefs de complot; les autres hommes de l'équipage seront punis des travaux forcés à, temps.

Si le crime a été précédé, accompagné ou suivi d'homicide, la peine comminée par l'art. 304, § 1er, du code pénal, sera prononcée contre tous les coupables indistinctement.

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CHAPITRE Ier.. DE LA JURIDICTION EN MATIÈRE DE DISCIPLINE.

Art. 41. Le droit de statuer sur les fautes de discipline et de prononcer les peines est attribué, sans appel ni recours en révision ou cassation :

1° Aux commissaires maritimes; 2° Aux consuls; 5° Aux commandants des bâtiments de l'État; 4° Aux capitaines de navires.

Art. 42. Ce droit s'exerce de la manière suivante :

1o Quand le navire est dans un port ou rade belge, le droit de discipline appartient au commissaire maritime, et c'est à lui que le capitaine doit adresser la plainte;

2o Quand le navire est dans une rade ou un port étranger, le droit de discipline appartient au consul belge, à qui la plainte doit être adressée par le capitaine; 3o A défaut de consul, le droit de discipline est exercé par le commandant du bâtiment de l'État qui pourrait se trouver sur les lieux;

4o En mer et même dans un port ou dans une rade, en l'absence d'une des autorités ci-dessus dénommées, le capitaine du navire applique les peines de discipline, sauf à en rendre compte au commissaire maritime du port d'arrivée en Belgique, et dans l'entre-temps au consul belge de résidence dans le premier port où il relâchera.

CHAPITRE II.- DE LA JURIDICTION EN MATIÈRE DE DÉLITS OU CRIMES

MARITIMES.

Art. 43. Les tribunaux correctionnels et les cours d'assises connaîtront des délits et crimes maritimes, d'après les prescriptions des lois en vigueur.

TITRE III. DE LA FORME DE PROCÉDER.

CHAPITRE [er― DE LA FORME DE PROCÉDÉR EN MATIÈRE de fautes DE
DISCIPLINE.

Art. 44. Toute faute de discipline sera mentionnée par le capitaine sur le journal ou registre de bord, prescrit par l'art. 224 du code de commerce. L'autorité qui aura statué, inscrira sa décision à la suite.

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DE LA FORME DE PROCEDER EN MATIÈRE DE DÉLITS OU CRIMES

MARITIMES.

Art. 45. Aussitôt qu'un crime ou délit aura été commis pendant le voyage, le rapport écrit en sera fait au capitaine, par l'officier de quart ou le second. Mention en sera faite sur le registre de bord.

Art. 46. Le capitaine, assisté de l'officier qui aura remis le rapport, procédera ensuite à une instruction sommaire et préparatoire, recevra la déposition des témoins et dressera procès-verbal du tout.

Mention en sera également faite sur le registre de bord.

Art. 47. Au premier port étranger où le capitaine abordera, il rendra compte du fait au consul belge, qui complétera au besoin l'instruction, et fera, s'il le juge nécessaire, débarquer le prévenu pour l'envoyer avec les pièces du procès au port d'armement. A défaut de consul, le commandant du bâtiment de l'État qui se trouverait sur les lieux, agira de la même manière. Art. 48. Au premier port belge où le capitaine abordera, il rendra compte du fait au commissaire maritime, qui en informera immédiatement le procureur du roi de l'arrondissement, et fera, s'il le juge nécessaire, emprisonner le prévenu, en attendant une décision.

Art. 49. Si les faits se sont passés en Belgique, le capitaine déposera sa plainte chez le commissaire maritime dans les trois jours, à compter de celui où le délit ou le crime aura été découvert ; s'ils se sont passés à l'étranger, dans une localité où réside un consul belge, il la déposera, dans le même délai, chez cet agent, et si les faits ont eu lieu, soit après l'appareillage, soit en mer, soit dans une localité étrangère où il n'y a pas de consul de Belgique, il la déposera dans les vingt-quatre heures chez le consul belge du premier port où le bâtiment abordera.

Art. 50. Les consuls et commissaires maritimes dresseront procès-verbal de la plainte du capitaine, qui devra l'affirmer sous serment; ils feront mention de l'accomplissement de cette formalité au bas de la pièce, qui fera foi de son contenu jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux dressés par les consuls seront enregistrés à la chancellerie du consulat, et transmis ensuite au ministre des affaires étrangères, qui les fera parvenir au procureur du roi compétent.

Une expédition certifiée en sera, en outre, délivrée par le consul au capitaine, lequel sera tenu de la déposer dans les vingt-quatre heures chez le commissaire maritime du port d'arrivée (1).

Art. 51. Le capitaine qui aura négligé de se conformer aux prescriptions du présent chapitre, sera condamné à une amende de 50 francs au profit de la

(1) Ces dispositions dont le but est de faciliter l'instruction et la poursuite des délits maritimes, sont fréquemment perdues de vue par les consuls et les capitaines. C'est ainsi qu'en cas de désertion d'un matelot, délit maritime le plus fréquent, les consuls se bornent d'ordinaire à mentionner la désertion en marge du rôle d'équipage. Cette manière irrégulière de procéder engendre des difficultés: la preuve du délit n'est pas faite selon le vœu de la loi. On ne saurait trop recommander aux consuls de tenir la main à la stricte exécution des prescriptions de l'art. 50 du code pénal et disciplinaire pour la marine marchande.

caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.

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Art. 52. Le capitaine a sur les gens de l'équipage et sur les passagers l'autorité que comportent la sûreté du navire, le soin des marchandises et le succès de l'expédition.

Art. 53. Le capitaine doit user de son autorité avec modération.

Art. 54. Le capitaine est autorisé à employer la force pour mettre l'auteur d'un crime hors d'état de nuire; mais il n'a pas juridiction sur le criminel, et il doit, à l'étranger, l'embarquer sur un bâtiment de l'État ou le livrer au consul belge, et, si cela n'est pas possible, le mettre, lors de l'arrivée en Belgique, entre les mains des autorités compétentes.

Art. 55. En cas de mutinerie ou de révolte, la résistance du capitaine et des officiers ou marins qui lui restent fidèles, peut, eu égard aux circonstances qui seront appréciées par le juge, être considérée comme un acte de légitime défense.

Art. 56. Tout prévenu d'un délit grave ou d'un crime, tout homme dangereux et difficile à contenir qui, de l'avis du capitaine, des officiers et principaux marins, devra être séparé du reste de l'équipage, pour être mis hors d'état de s'évader ou de nuire, pourra être retenu aux fers, en amarrage ou au cachot, jusqu'à l'arrivée du navire au premier port de relâche ou de destination, ou jusqu'à la rencontre d'un bâtiment de l'État.

Cette disposition est applicable aux officiers et aux passagers.

Mention sera faite de l'avis sur le registre de bord.

Art. 57. Dans tous les cas où la présente loi prononce la peine d'emprisonnement ou l'amende, les tribunaux, si les circonstances sont atténuantes, sont autorisés à réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours et l'amende au-dessous de seize francs, sans qu'en aucun cas ces peines puissent être audessous de celles de simple police.

Art. 58. Dans tous les cas où la présente loi prononce la peine des travaux forcés à temps ou celle de la reclusion, la cour d'assises pourra, si les circonstances sont atténuantes, en exprimant ces circonstances, exempter le coupable de l'exposition publique, ou même commuer les travaux forcés, soit en reclusion, soit en un emprisonnement dont le minimum est fixé à six mois, et la reclusion en un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de huit jours. Art. 59. Dans tous les cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle, à raison soit d'une excuse, soit de circonstances atténuantes, et dans le cas où il y aurait lieu d'appliquer les articles 66 et 67 du code pénal, la chambre du conseil pourra, à l'unanimité de ses membres, et par une ordonnance motivée, renvoyer le prévenu au tribunal de police correctionnelle.

La chambre des mises en accusation pourra, à la simple majorité, exercer la même faculté.

Le ministère public et la partie civile pourront former opposition à l'ordon

nance de la chambre du conseil, conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle.

Art. 60. Le tribunal de police correctionnelle, devant lequel le prévenu sera renvoyé, ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne l'âge, l'excuse et les circonstances atténuantes.

Il pourra prononcer un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous des minimum fixés par l'art. 57, et suivant les distinctions établies par cet article. Toutefois, dans le cas de l'art. 67, § 2, du code pénal, il statuera conformément à cette disposition.

Dans tous les autres cas prévus par le même article et dans ceux de l'article 326. du même code, il pourra prononcer un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de huit jours.

Art. 61. Si le fait déféré au tribunal correctionnel ne constitue qu'une faute de discipline, le juge appliquera la peine disciplinaire. Si le fait constitue un crime, il se conformera à l'art. 193 du code d'instruction criminelle.

Art. 62. Le produit des retenues sur les salaires ou parts, opérées en vertu de la présente loi, sera versé par les soins des commissaires maritimes à la caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge (1).

Art. 63. Le commissaire maritime auquel le gouvernement fait parvenir le montant de la somme due, après le décompte définitif, aux gens de mer embarqués à la basse paie par application des articles 17, 18 et 19 de la présente loi, déduira de cette somme: 1° les frais de justice liquidés par le jugement; 2o tout ce qui pourrait être dû à l'armateur du chef d'avance ou de frais et dommages occasionnés par la désertion ou la fraude; le restant seulement sera payé au marin.

Si les avances ainsi que les frais et dommages dùs à l'armateur dépassaient le solde de compte, le commissaire maritime y joindra, jusqu'à concurrence de la somme due, le montant des salaires ou part retenus ou perdus en vertu des articles 16, 17 et 19 de la présente loi; le restant seulement sera versé à la caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.

Art. 64. L'armateur fournira au commissaire maritime un compte sommaire des sommes qui pourront lui être dues du chef d'avances, frais et dommages; il y joindra les pièces justificatives.

Les commissaires maritimes vérifieront ce compte ; ils l'approuveront ou le réduiront, s'il y a lieu.

En cas de réduction non admise par l'armateur, le compte sera soumis, avec les pièces à l'appui, au président du tribunal de commerce, qui l'arrêtera définitivement.

Art. 65. Les seconds, les lieutenants (1er, 2e et 3o stuerman) et les méde

(1) L'art. 62 de la loi du 21 juin 1849 a été modifié par une loi de mai 1854 dont la tencur suit : « Article unique. Les parts ou salaires retenus aux déserteurs en exécution des art. 17, 19 et 20, de la loi du 21 juin 1849 et attribués par l'art. 62 de la même loi, à la caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, ne sont versés à cette caisse que deduction faite, au profit de l'armateur, des frais et dommages occasionnés par la désertion. Il sera fourni, dans ce cas, un compte sommaire comme le prescrit l'article 64 de la loi du 21 juin 1849. »>

cins ou chirurgiens qui se trouveront dans l'un des cas de désertion ou de fraude prévus par la présente loi, seront soumis aux mêmes conditions que les autres gens de mer, quant aux retenues et pertes de salaires ou parts; mais les tribunaux substitueront à la peine de l'embarquement sur un bâtiment de l'État, celle d'un emprisonnement, dont la durée ne pourra être moindre d'un mois ni excéder deux ans.

Art. 66. Les articles 2. 51, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 70, 71, 72 et 74 du Code pénal sont applicables aux faits prévus par la présente loi.

Art. 67. Dans les cas prévus par la présente loi, et par dérogation à l'article 638 du Code d'instruction criminelle, l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après cinq années révolues, à compter du jour où le délit a été commis.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Laeken, le 21 juin 1849.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le ministre de la justice,

DE HAUSSY.

SECTION IV.

LOI RÉGLANt l'organisATION ET LA JURIDICTION DES CONSULATS (').

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

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Art. 1er Le gouvernement peut, soit à titre de réciprocité, soit en vertu d'usages ou de conventions diplomatiques, établir des agents commerciaux dans les places ou ports étrangers où les besoins du commerce l'exigent.

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(1) Chambre des Représentants : Présentation du projet de loi, séance du 30 janvier 1851. Ann. parl., p. 630.) Rapport déposé dans la séance du 6 mai. (Ann. parl., p. 1389.) Discussion, séances des 20, 21 et 22 mai; adoption à l'unanimité des 71 membres presents, dans cette derniére séance. (Ann. parl., p. 1403.)

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Sénat: Rapport déposé dans la séance du 12 août (Ann. parl., sénat, p. 349). Rapport supplementaire, séance du 21 août ( Ann. parl., sénat, p. 407). Discussion des articles, séance du 20 août (Ann. parl., sénat, p. 330.- Vote definitif du projet de loi et adoption par 42 voix et une abstention, le 30 août (Ann. parl., sénat, p 428).

Rapport sur les amendements introduits dans le projet de loi par le sénat, déposé dans la séance du 17 décembre (Ann. parl., p. 336). Adoption du projet de loi amende, seance du 22 decembre (Ann. parl., p. 349). La loi sur l'organisation et la juridiction des consuls porte la date du 31 decembre. Elle a été insérée au Moniteur belge du 7 janvier 1852, no 7.

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Une partie des dispositions de la loi belge ont été puisées dans les ordonnances françaises de 1681 et 1778, et dans la loi française du 28 mai 1836; on s'est toutefois appliqué à coordonner cette

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