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227. Le mariage se dissout, 1o Par la mort de l'un des époux; 20 Par le divorce légalement prononcé.

VIII. DES SECONDS MARIAGES.

228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

VI. Du divorce et de la séparation de corps.

229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. 230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.

231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre.

252. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante, sera pour l'autre époux une cause de divorce.

233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

234 (1).

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294. En vertu du jugement qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'officier de l'état-civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu.

306. Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps; elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

311. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

SECTION II.

CONSULS REMPLISSANT LES FONCTIONS DE NOTAIRES.

I. Principes généraux.

L'art. 11 de la loi du 31 décembre 1851, reconnaît aux consuls le droit d'exercer les fonctions de notaire dans le cas prévus par le Code civil, et d'exercer les contrats maritimes conformément aux dispositions du code de commerce.

Les consuls peuvent exercer les fonctions de notaire en matière de testament. Ils peuvent donc recevoir un testament authentique,

(1) Les articles intermédiaires n'intéressent pas les agents du service extérieur.

et les Belges sont autorisés à déposer leurs testaments olographes à la chancellerie des consulats pour en assurer la conservation.

Nos consuls interviennent aussi à l'étranger pour la conservation des testaments faits en mer. Si le bâtiment à bord duquel un testament maritime a été fait touche un port étranger dans lequel se trouve un consul de Belgique, ceux qui auront reçu le testament sont tenus de déposer l'un des originaux, clos et cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministère de la marine; celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur (art. 991 du Code civil).

Il est dressé acte du dépôt, expédition en est remise à la partie pour lui tenir lieu de récépissé. Si le testateur veut retirer son testament, il lui est restitué après signature d'un acte de décharge dont mention est faite en marge de l'acte de dépôt. Cette remise ne peut être effectuée à un tiers qu'autant qu'il est muni d'une procuration spéciale et authentique.

Les consuls ne peuvent exercer les fonctions de notaires hors de l'arrondissement du consulat auquel ils sont attachés; ils ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les dégrés, et en ligne collatérale jusqu'à celui d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelques dispositions en leur faveur; enfin, ils ne reçoivent d'actes que pour des personnes dont l'identité leur est suffisamment connue. Lorsqu'ils ne la connaissent pas, ils la font attester par deux Belges majeurs, ou, en cas d'impossibilité, par deux sujets étrangers domiciliés, âgés de 25 ans, qui leur sont connus.

Les actes sont reçus en présence de deux témoins, qui signent. Ces témoins, doivent, autant que possible, être Belges.

Les parents ou alliés, soit des consuls, soit des parties contractantes au degré ci-dessus, leurs commis ou serviteurs, ne peuvent être témoins.

Les actes sont inscrits en minute sur des registres doubles et sont inscrits à la suite les uns des autres, sans aucun blanc; ces registres sont cotés et paraphés par le consul.

Il ne peut être inséré dans les actes et contrats passés dans les chancelleries aucune convention, clause ni énonciation interdites par les lois.

Les actes doivent être écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, surcharge ni interligne. Ils

énoncent le jour, l'année et le lieu où ils sont passés, les nom, prénoms, qualités et résidence du consul qui les reçoit, ainsi que les noms, prénoms, qualités et demeures des parties et des témoins. Ils expriment en toutes lettres les sommes et les dates; si des parties sont représentées par des fondés de pouvoirs, les procurations sont transcrites à la suite de l'acte et l'original est annexé à celui des deux registres qui doit demeurer en la chancellerie. Le consul signe les actes avec les parties et les témoins, après leur en avoir donné lecture, ce dont il est fait mention à la fin de l'acte.

Lorsque des parties ne savent ou ne peuvent signer, leurs déclarations à cet égard sont également consignées à la fin de l'acte.

Les renvois et apostilles ne peuvent, sauf l'exception ci-après indiquée, être écrits qu'en marge. Ils sont signés et paraphés tant par les consuls que par les autres signataires. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il doit être, non-seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties.

Les mots qui doivent être rayés le sont de manière que le nombre puisse en être vérifié; ce nombre est constaté à la marge de la page qui les contient, ou à la fin de l'acte; la mention de radiation est approuvée de la même manière que les renvois écrits en marge.

L'un des doubles du registre des actes demeure dans la chancellerie du consulat; l'autre est clos tous les ans par le consul qui l'adresse immédiatement au département des affaires étrangères. Il demeure déposé dans les archives du département, où il peut en être délivré des expéditions ou extraits aux personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants-droits, en vertu d'une autorisation spéciale du ministre des affaires étrangères.

Les consuls délivrent des grosses et des expéditions des actes reçus par eux.

Il n'est délivré expédition ni donné connaissance des actes reçus par les consuls, à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants-droits, à moins d'une ordonnance spéciale du juge compétent, qui est mentionnée en marge de l'acte.

Les grosses seules sont délivrées en forme exécutoire; elles sont intitulées et terminées de la même manière que les jugements et portent le sceau du consulat. Il est fait mention sur la minute de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties inéressées. Il ne peut en être délivré d'autre sans raison grave.

Les règles spéciales à suivre pour la rédaction des contrats maritimes sont consignées dans le le livre du code de commerce.

Les actes dressés ou reçus par les consuls ou leurs chanceliers, sont dispensés de certaines formalités prescrites par les lois pour leur validité, par exemple, du timbre ou de l'enregistrement, lorsqu'il y a impossibilité matérielle de les observer. Les causes de l'impossibilité doivent être relatées dans l'acte.

Les actes passés ou reçus par les consuls ou leurs chanceliers, et les jugements rendus par les consuls, dans les limites de leur compétence et de leur juridiction, sont exécutoires tant dans les pays où ils ont été passés ou rendus qu'en Belgique sans visa ni pareatis, sur expéditions dûment délivrées et légalisées.

II. Modèles d'actes notariés.

Les formules qui suivent n'ont rien de sacramentel; il suffit que l'agent énonce clairement les faits ou rende les déclarations qui lui sont faites, pourvu que les actes ne renferment aucune condition prohibée par la loi.

La rédaction doit être simple et lucide avant tout, le vœu et les conventions des parties peuvent être reproduits à peu près littéralement, dans les mêmes termes que les parties employent pour les

énoncer.

1. Modèle d'un acte de suscription d'un testament olographe ou mystique (1). Pardevant nous, ... consul de Belgique à

....

...., soussigné et en présence des quatre témoins ci-après dénommés, est comparu le sieur (nom, prénoms, profession et domicile du testateur), lequel nous a remis un papier clos et scellé (ou bien : lequel a fait clore et sceller en notre présence et celle des témoins et nous a remis, ainsi clos et scellé un papier) qu'il a déclaré contenir son testament écrit et signé par lui.

S'il s'agit d'un testament mystique, la déclaration pourra varier ainsi qu'il suit son testament écrit de la main d'un autre personne (ou de telle personne, s'il veut la nommer), mais signé de lui (ou bien : et non signé de lui, parce qu'il ne sait ni écrire ni signer . . . . parcequ'il n'a pu le signer à cause de ....)

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En conséquence, nous avons dressé le présent acte de suscription écrit sur le dit papier et cet acte a été signé par le testateur (déclaration contraire s'il y a lieu), par MM. (noms, prénoms, professions et demeures des témoins), tous quatre témoins à ce requis et par nous consul, après lecture

(1) Le testament olographe doit être écrit en entier de la main du testateur. Le testament mystique peut être fait par des personnes qui ne savent ou ne peuvent siguer.

faite. Tout ce que dessus fait de suite sans dévertir à autres actes à le . . . . . du mois de . . . . de l'an . . . .

....

.....

(L. S.) (Signatures.)

II. Modèle d'un testament par acte public. Pardevant nous . . . ., consul de Belgique à . . . . soussigné, en présence de . . . . ., tous quatre témoins à ce requis ('), est comparu M (nom, prénoms, profession et demeure du testateur), né à . . ., le. lequel étant malade de corps mais sain d'esprit (ou sain de corps et d'esprit) comme il nous est apparu ainsi qu'aux témoins susnommés, nous a dicté, en présence des quatre témoins, son testament ainsi qu'il suit :

Je donne et lègue . . . . . ou j'institue . . . .

Ce testament a été ainsi dicté au consul soussigné, qui l'a écrit tel qu'il lui a été dicté, lu ensuite au testateur qui a dit le bien comprendre et y persévérer; le tout en présence des dits témoins.

....?

Fait et passé au consulat de Belgique à . l'an...., le ... du mois de . . . ., à . . . . heures du . . . . ., et le testateur a signé avec nous et les témoins après lecture faite du tout.

(L. S.) (Signatures.)

Si le consul avait dû se transporter à la demeure du testateur pour y recevoir ses volontés, cette circonstance serait mentionnée. On pourrait le faire de la manière suivante :

A. . . . cejourd'hui. . . . . du mois de . . . . de l'an . . . .

..... 9

Nous, consul de Belgique à ayant été appelé de la part de. sujet belge, né à. . . . et demeurant actuellement en cette ville rue . . . no . . ., nous sommes transporté audit domicile; étant arrivés dans une pièce au .... étage, et en présence des sieurs . . . . . ., tous quatre témoins à ce requis, ledit.... (testateur), nous a requis de recevoir ses dernières volontés; et le sieur ... qui nous a paru, ainsi qu'aux personnes susnommées, sain de corps et d'esprit, ou quoique malade de corps, sain d'esprit et d'entendement, nous a dicté son testament, mot à mot, ainsi qu'il suit :

....

Je recommande mon âme à Dieu.

Je donne et lègue à . . . .

Tout ce que dessus nous a été dicté par . .... et lui a été lu et relu ainsi qu'aux témoins susnommés; M. (testateur) a déclaré, en présence des

......

mêmes témoins, le bien comprendre et y perséverer.

Et pour que personne n'ignore que telle est sa volonté, il a signé le présent avec nous et MM..... (témoins) (2).

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(1) Ces témoins ne peuvent être ni les légataires du testateur, ni ses parents ou alliés, ni ceux de la personne chargée de recevoir le testament.

(2) Si le testateur ou l'un des témoins ne sait ou ne peut écrire, ni signer, il en sera fait mention.

Si un accés de mal empêchait subitement le testateur de signer, il faudrait mentionner également ce fait.

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