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obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession. sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire.des créanciers.

g.) Des exécuteurs testamentaires.

1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. 1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.

S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.

1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires la somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.

1028. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire. 1029. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari.

Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus. autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du mariage,

1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.

1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.

Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.

Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.

Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.

Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.

1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.

1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.

1054. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.

h.) Révocation et caducité des testaments.

1035. Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.

1036. Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annulleront dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.

1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un évènement incertain, et telle que dans l'intention du teslateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'évènement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

1041. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée à totalement péri pendant la vie du testateur.

Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

1043. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.

1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.

Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

1045. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

1046. Les mêmes causes qui, suivant l'art. 954 (1) et les deux premières dispositions de l'article 955 (2), autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

(1) Inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite.

(2) Io Si le donalaire a attente à la vie du donateur; 2o s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves.

1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

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DISPOSITIONS PERMISES EN FAVEUR DES PETITS-ENFANTS DU DONATEUR

OU TESTATEUR, OU DES ENFANTS DE SES FRÈRES ET SOEURS.

1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, des dits donataires.

1049. Sera valable, en cas de mort sans enfants, la diposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, des dits frères ou sœurs donataires. 1050. Les dispositions permises par les deux articles précédents, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe. 1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.

VI.

PARTAGES FAITS PAR PÈRE, MÈRE OU AUTRES ASCENDANTS,

ENTRE LEURS DESCENDANTS.

1075. Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

1076. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites par les donations entre-vifs et testaments.

Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.

1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.

1078. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.

1079. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.

1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.

DEUXIÈME PARTIE.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL.

PERSONNEL, ÉNUMÉRATION DES ATTRIBUTIONS DU
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL.

TITRE UNIQUE.

CHAPITRE Ier. Attributions générales du secrétaire général.

SECTION [re.

:

Personnel de l'administration centrale des affaires étran-
gères arrêté royal organique du 21 novembre 1846.
Arrêté royal du 28 juin 1847, modifiant l'arrêté orga-
nique du 21 novembre 1846.

Pages.

41

41

46

SECTION II.

Révision du travail de toutes les directions.

50

SECTION III.

Conservation des traités et conventions, des arrêtés
royaux et ministériels.

SECTION IV.

53

51

51

Sommier-contrôle du personnel. États des services.

CHAPITRE II. Attributions spéciales du secrétaire général.
Bureau d'enregistrement et d'expédition.
Indicateur général.

SECTION 1re.

$1er.

$ 2.

$3.

SECTION II.

§ 1er.

Transcription et collation des lettres et pièces.
Indicateur de sortie et expédition des lettres.
Bureau des ordres et de la noblesse.

Ordre de Léopold : loi du 11 juillet 1852, qui a institué
l'Ordre de Léopold; -loi du 28 décembre 1838 ajoutant
une classe à l'Ordre; arrêtés royaux du 3 août 1832 et
du 16 mai 1839 déterminant la forme de la décoration
de l'Ordre; dessin des bijoux de l'Ordre.

Autorisation de

lerie étrangers;

porter les insignes d'Ordres de cheva

arrêté royal du 20 mai 1845, relatif au port d'Ordres étrangers.

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§ 2.

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lettres patentes; arrêtés royaux du 20 mai 1845 et
du 30 avril 1855, relatifs aux titres conférés à des
Belges par des souverains étrangers.

$ 4. $ 5.

$ 5.

Port illégal de noms et de titres. Changements de nom.
Conseil héraldique composition; attributions.
Projet d'impôt sur la noblesse.

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$ 6.

Bibliothèque, archives du ministère, traduction du chiffre.

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TROISIÈME PARTIE.

DIRECTION POLITIQUE.

PERSONNEL, ÉNUMÉRATION DES ATTRIBUTIONS de
LA DIRECTION POLITIQUE.

TITRE IS.

Travail politique instructions; négociation et exécution des

69

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