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Députés; mais les Proteftans n'en » avoient point tenu de cette nature[n].« Je demande, Monfieur, comment tout cela s'accorde, comment il fe peut que les Religionaires euffent droit d'exiger le fecret fur les délibérations, tandis qu'il ne leur étoit pas permis de tenir des affemblées dont le Roi n'auroit pas fçu les réfolutions, ou auxquelles il n'auroit pas envoyé des députés ? Mais je laiffe à l'Apologifte fi mal combattu

par
l'Auteur le foin de relever les bé-
vues & fes contradictions hiftoriques.
Souvenez-vous feulement, Monfieur
que dans les principes de celui-ci l'af-
femblée factieuse de Chatellerault, loin
d'être inexcufable, méritoit même des
éloges; puifqu'enfin elle étoit affez fana-
tique pour fe croire obligée en confcien-
ce, à prendre les funeftes réfolutions
que la France lui reproche. Nous en
avons affez dit fur cet objet dans nos
Lettres précédentes; ajoûtons fimple-
ment ici que la manière dont l'Auteur
voudroir excufer les déportemens fédi-
tieux de fa Secte ne fait que trop en-
tendre qu'en pareil cas elle feroit encore

[a] Ibid. p. 281.

prête

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prête à tenir la même conduite ; & s'il eft ainfi, Monfieur, fe trouverat-il un partifan de la Tolérance affez aveugle pour ne pas avouer que ces principes de rebellion méritent au moins le banniffement ?

Je fuis &c.

LETTRE III.

Un Prince Catholique peut-il permettre à des Hérétiques de fe marier dans fes Etats, lorfque ces Hérétiques ne regardent pas le Mariage Chrétien comme un Sacrement.

Ta

Out m'eft permis, difoit S. Paul dans une occafion, mais il n'eft pas expédient de tout faire [a].« Il eft certain, Monfieur, qu'une chofe permise en foi peut être fujette à de grands inconvéniens. Ce principe pofé, nous allons examiner fi un Prince Catholique peut légitimement fouffrir que des gens

[a] I. Cor. c. 6. †. 12.

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qui ne regardent point le mariage com.
ine un Sacrement, & qui conféquem-
ment ne font pas Catholiques, fe ma-
rient néanmoins, en fe bornant à ce
qu'il y a de civil & de politique dans
le mariage; queftion qui a été fingulié-
ment agitée, depuis que les Proteftans
demandent cette liberté, non comme
une grace, mais à titre de droit.

Vous fçavez, Monfieur, que Louis
XIV. par une Déclaration de 1697. &
le Roi fon Succeffeur, par une autre
Déclaration publiée en 1724. ont or
donné à tous leurs fujets indiftinctement
de ne fe marier qu'en face d'Eglife;
qu'en conféquence tous ceux d'entre les
Proteftans qui n'ont pas voulu fe con-
former à ces loix, ont été regardés
comme concubinaires, & les fruits de
leur union comme illégitimes; ce qui
n'a point encore ceffé d'avoir lieu. Com-
me nous n'avons d'autre intérêt que
celui de la vérité, nous nous explique-
rons nettement fur cet objet & d'une
manière qui ne répugne en rien aux
loix de l'Eglife.

Nous trouvons, Monfieur, dans le

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mariage Chrétien trois fortes de contrats: un contrat naturel un contrat civil, un contrat religieux & Eccléfialtique. Entre les Sauvages qui ne font foumis à aucune Loi fociale & politique, le mariage n'eft qu'un contrat purement naturel. C'est un contrat naturel & civil en même temps, par rapport à tous ceux qui font en fociété civile. Enfin c'est tout à la fois un contrat naturel, civil & Eccléfiaftique, parmi ceux qui étant fujets d'un Souverain, font auffi enfans de l'Eglife Catholique. L'Auteur du Mémoire Théologique & Politique concernant les mariages clandeftins des Proteftans de France, fe moque de ces trois contrats; mais s'en moquer n'est pas les détruire. Peut-il nier qu'il n'y ait parmi les Sauvages un contrat naturel, & entre les époux civilifés un contrat civil? Il traite de chimère le contrat Eccléfiaftique [6]; mais peu nous importe. Il nous demande quelles font les loix de la Religion par rapport à ce contrat. Pouvoit-il donc les ignorer ? L'Eglife, à cet égard, ne prefcrit-elle

[6] Mémoire Théologique & Politique, &c. pag. 99.

pas des claufes & des conditions qui ne fe trouvent ni dans le contrat naturel ni dans le contrat civil?

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Suppofons cependant pour un mo»ment, ajoûte-t-il, qu'il y en ait trois, » pourquoi ne pourroit on pas féparer » les deux premiers du troifiéme? Est» ce que Dieu les auroit identifiés? Mais » alors il n'y en auroit plus trois, com» me les Scholaftiques le fuppofent. » Eft-ce que JESUS CHRIST a ordonné » de joindre le troisième aux deux pre» miers? mais n'a-t-il pas défendu auffi » de les joindre, quand ce feroient des » Infidèles? La chimère des trois con» trats n'a donc rien qui puiffe nous 39 épouvanter [c]." Il eft bien fingulier que cet Auteur, en argumentant contre ceux qui reconnoiffent trois contrats dans le mariage, leur demande cependant fi Dieu les auroit identifiés. Il ne l'eft pas moins de conclure que JESUS CHRIST n'a point ordonné de joindre le troifième contrat aux deux premiers, de ce qu'il n'a point ordonné de le joindre, quand les contractans feroient des Infi

[c] Ibid. p. 100₫

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