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dèles. N'a-t-il donc pas voulu que le mariage de ces Infidèles fût un Sacrement, en les foumettant tous à l'obligation de le reconnoître pour leur Maître, & d'écouter fon Eglife, comme lui-même dans tout ce qui concerne la Foi Encore une fois, Monfieur, dans le mariage le contrat Eccléfiaftique a les conditions & fes claufes qui lui font propres il est donc diftingué des deux premiers. En vertu de ce troisième contrat les Epoux font unis en JESUS CHRIST & Comme enfans de l'Eglife. De là cette définition du mariage qui établit le droit humain & le droit divin: Matrimonium five nuptia funt conjunctio maris & fœmina, confortium omnis vite, divini & humani juris communicatio [d].

Au refte, Monfieur, nous penfons, avec l'Auteur , que ces trois contrats ne font point inféparables. Nous croyons que comme le mariage peut être un contrat naturel fans être un civil, ce qui a lieu chez les Sauvages, il peut auffi être un contrat civil, fans

[d] L. 1. de rit. nuptiarum.

contrat

être un contrat Eccléfiaftique, comme il arrive chez tous les peuples civilifés & non foumis à la vraie Eglife. Nous ajoûterons qu'il ne fçauroit être un contrat civil, fans être un contrat naturel; mais que fans être un contrat civil, il peut bien être un Sacrement. Ceci mérite d'être développé.

1o. Le mariage peut être un contrat naturel fans être un contrat civil. Tout ce qui eft de l'ordre naturel, fubfifte depuis l'inftant où la nature elle-même a commencé d'exifter. Ni l'Eglife, ni l'Etat, ne mettent au rang des concubinaires des époux qui ne font foumis à aucune Loi de la fociété civile. Leurs enfans font conftamment réputés légitimes, parce qu'ils le font en effet. Plufieurs peuples de nos colonies, ceux du Canada par exemple, regardent le Monarque François comme leur Souverain, fans cependant faire partie du corps politique de cette Monarchie ; & conféquemment leurs mariages, quoiqu'ils ne soient nullement des contrats civils, font néanmoins de véritables contrats, de vrais mariages, & non des concubinages.

20. L'Eglife & l'Etat comptent parmi les contracts valides, parmi les vrais mariages, ceux qui font faits felon les loix civiles, bien que les Contractans ne foient pas actuellement enfans de l'Eglife. C'est ainfi qu'on a toujours penfé des mariages des Proteftans, avant la Déclaration du feu Roi & celle de fon Succeffeur. C'eft ainfi qu'on pense encore à ce moment des mariages des Proteftans d'Alface, foit Luthériens, foit Calviniftes. Pour ne rien avancer à cet égard qui n'eut une forte d'authenticité, nous avons cru d'avoir écrire fur le lieu, pour en tirer des lumières fures. M. Hombourg, Notaire Royal & Apoftolique de Strasbourg, nous mande que les mariages des Proteftans, Luthériens & Calviniftes y font tenus par tous les Juges, foir civils, foit eccléfiaftiques, pour très-valides dans l'ordre civil; qu'en conféquence leurs enfans font reputés trèslégitimes, & que dans l'ordre civil tout s'y palle comme parmi les Catholiques; que les mariages des Luthériens font précédés de publications, conformément aux Ordonnances du Roi; qu'ils fe célébrent dans les Temples, & avec toute

la folemnité poffible; que les difpenfes de parenté s'accordent par le Magiftrat, c'est-à-dire, par le Roi; qu'à l'égard des Calvinistes, ou ils fe marient par difpenfe devant un Miniftre Calviniste, ou fi la difpenfe n'a point lieu, devant un Miniftre Luthérien ; & que lorfque les époux, Luthériens ou Calviniftes. fe convertiffent à la foi Catholique, il n'eft nullement queion de réhabilitation du mariage. Voilà, Monfieur, ce qui fe pratique & ce que nos Souverains ont prefcrit, par rapport aux mariages des Proteftans d'Alface. Dira-t-on qu'ils n'ont pas fu le prefcrire ? Mais nous ne voyons pas que les Empereurs les plus Chrétiens, les Conftantin, les Théodofe, ayent regardé comme illicites les mariages des Payens & vous fçavez qu'ils en avoient un grand nombre dans leurs Etats. Nous ne voyons pas non plus que les Docteurs, ni les Pontifes de ce temps, en ayent jamais fait à ces Princes le moindre fcrupule. Et pour ne point remonter à ces fiècles reculés, l'Evêque qui remplit fi dignement aujourd'hui le Siége d'Ypres, ayant confulté le faint Siége, fur la conduite qu'il falloit tenir relativement aux ma

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riages des troupes Hollandoifes en garnilon dans fon Diocèfe; le feu Pape Benoit XIV. a déclaré que les mariages, déja contractés par ces troupes ou ceux qui le feroient dans la fuite, doivent être réputés valides, quoique la forme prescrite par le Concile de Trente n'y foit pas obfervée, pourvu toutefois qu'il n'y ait point d'autre empêchement canonique; & qu'en conféquence, s'il arrive que les deux époux rentrent dans le fein de l'Eglife, ils doivent être tenus pour légitimement mariés, quoiqu'il ne renouvellent point leur confentement devant le Curé ; & que s'il n'y a que l'un des deux qui fe convertiffe, foir l'homme, foit la femme, aucun des deux ne peut convoler à de fecondes noces, avant la mort de l'autre. Benoît XIV. [e] déclare même que fi lors du mariage l'un des Contractans étoit Catholique & l'autre Hérétique, ils n'en font pas moins légitimement mariés, à moins que quelque autre empechement canonique ne fe foit oppofé à leur union. La conféquence néceffaire & évidente

[e] Declaratio Bened. XIV. fuper Matrimo niis Hollandiæ & fœderati Belgii &c. Die 4. Nov. 1741.

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