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1844 tion de côte ou cabotage, que chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve exclusivement.

Art. VIII. Il ne pourra être imposé par une des Hautes Parties Contractantes à la navigation de l'autre aucun droit nouveau ou plus élevé, ni aucune entrave ou restriction quelconque qui ne s'appliquerait pas également et dans la même mesure à la navigation de toute autre nation.

Il ne pourra être concédé aucune faveur par l'une des Hautes Parties Contractantes à la navigation d'une nation étrangère, que cette faveur ne devienne de droit et ipso facto commune à la navigation de l'autre Haute Partie Contractante; gratuitement, si la faveur est gratuite, ou moyennant compensation équivalente, si elle est conditionnelle.

Art IX. La présente Convention sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et au de-là de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des Hautes Parties Contractantes aura notifié à l'autre, d'une manière officielle, son intention d'en faire cesser l'effet; chacune des Hautes Parties Contractantes se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des dix ans susmentionnés. Il est cependant bien entendu et convenu que si l'une ou plusieures des Républiques Anséatiques à l'expiration de dix ans à compter du jour de l'échange des ratifications, donnent ou reçoivent la déclaration de la cessation de la présente Convention, cette Convention restera néanmoins en pleine force et effet par rapport à celle des Républiques Anséatiques qui n'aura ni donné ni reçu cette déclaration.

Art. X. Les Ratifications de la présente Convention seront échangées à Paris dans l'espace de quatre mois à compter du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait par quadruplicata à Paris le dix-huit Juillet de l'an de Grâce mie huit cent quarante quatre.

(L. S.) (signé) V. RUMPF.

(L. S.) (signé) A. BRIGNOLE Sale.

oder Cabotage anwendbar sind, welche jeder der hohen 1844 contrahirenden Theile sich ausschliesslich vorbehält.

Art. VIII. Es darf von keinem der hohen contrahirenden Theile die Schifffahrt des andern mit irgend einer neuen oder höheren Abgabe, noch mit irgend einem Hindernisse oder einer Beschränkung beschwert werden, welche nicht die Schifffahrt jeder andern Nation in gleicher Weise und in demselben Maasse träfe.

Es darf von keinem der hohen contrahirenden Theile der Schifffahrt einer fremden Nation irgend eine Begünstigung gewährt werden, welche nicht von Rechtswegen und ipso facto der Schifffahrt des andern hohen contrahirenden Theiles zu Theil werde, und zwar ohne Gegenleistung erfolgt, oder vermittelst einer entsprechenden Gegenleistung, wenn eine solche ausbedungen ist.

Art. IX. Der gegenwärtige Vertrag soll zehn Jahre in Kraft bleiben, von dem Tage des Austausches der Ratification an gerechnet, und über diese Frist hinaus. bis nach Ablauf von zwölf Monaten, nachdem einer der hohen contrahirenden Theile dem andern auf officiellem Wege seine Absicht angezeigt haben wird, die Wirkung desselben aufhören zu lassen; wobei sich jeder der hohen contrahirenden Theile das Recht vorbehält, dem andern nach Ablauf der oben erwähnten zehn Jahre eine solche Erklärung zuzustellen. Es ist jedoch wohl verstanden und verabredet, dass, wenn eine oder mehrere der hanseatischen Republiken nach Ablauf von zehn Jahren, von dem Tage des Austausches der Ratificationen an gerechnet, eine Kündigung des gegenwärtigen Vertrages abgeben oder empfangen, dieser Vertrag nichtsdestoweniger für diejenige der hanseatischen Republiken, welche diese Kündigung weder abgegeben noch empfangen hat, in voller Kraft und Geltung bleibe.

Art. X. Die Ratificationen des gegenwärtigen Vertrages sollen binnen vier Monaten, von dem Tage der Unterzeichnung an gerechnet, oder falls thunlich früher ausgetauscht werden.

Zur Beglaubigung dessen haben die respectiven Bevollmächtigen den gegenwärtigen Vertrag unterzeichnet und besiegelt.

So geschehen in vierfacher Ausfertigung zu Paris, den achtzehnten Juli, im Jahre der Gnade, Ein Tausend Acht Hundert und Vier und Vierzig.

(L. S.) (unterz.) V. RUMPFF.

(L. S.) (unterz.) A. BRIGNOLE Sale.

18.

Loi donnée en Belgique sur les droits différentiels. En date du 21 Juillet 1844.

LEOPOLD, etc.

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Le tarif des droits de douanes sera modifié conformément au tableau ci-après:

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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SE RAPORTANT AU TARIF. Observation générale.-Les droits différentiels moindres dans certains cas pour les importations de ports situés au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund, ne seront applicables qu'aux navires du pays d'où la marchandise est importée.

Il en

sera de même pour les importations sous pavillon étranger des lieux transatlantiques autres que ceux de production non situés au-delà des caps Horn et de Bonne-Espérance

(a) Pour les bois dont les droits sont fixés par tonneau, le ment déterminera le mode de constatation des quantités.

gouverne

Dans tous les cas, l'importateur pourra s'affranchir du cubage réel, en payant le droit calculé sur la capacité légale du navire, augmentée de 10 pour 100.

Cette disposition ne s'applique qu'au chargement intérieur du navire; la partie du chargement qui se trouvera sur le pont sera toujours soumise au cubage.

La restitution des 3/4 du droit payé sera accordée aux bois qui seront employés à la construction navale, ainsi qu'aux bois destinés au cuvelage les houillières, d'après des formalités à déterminer par le gouverne

dans

ment.

Les échalas, gauies, perches et tous autres plans, n'étant ni bois feuiilard, ni propres à être travaillés en cercles ou cerceaux, continueront à payer 6 pour 100 à l'entrée.

Loi donnée en Belgique sur les droits diffirentiels. 151

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(a) Pour le bois scié de 5 centimètres et moins d'épaisseur, les droits seront augmentés de 50 pour 100.

(b) Les poutres ne seront traitées comme bois scié que lorsqu'elles seront entiérement sciées et à arêtes vives.

Dans le cas contraire, elles seront traitées comme bois non scié,

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- Pelures de toute provenance.

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Cachou et terra japonica, directement
des pays de production ou d'un port
au-delà du cap de Bonne-Espérance. 100 kil.
- d'ailleurs.

Café, directement des pays de produc-
tion ou d'un port au-delà du cap de
Bonne-Espérance.

- des pays transatlantiques, autres que ceux de production.

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DROITS

DE SORTIE.

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au-delà du cap de Bonne-Espérance. le kil.
des pays transatlantiques, autres
que ceux de production.·

d'ailleurs.

Cendres gravelées (potasses, perlasses, védasses), par mer et directement des pays de production, ou d'un port audelà des détroits de Gibraltar et du Sund.

d'ailleurs ou autrement.

Chanvre, en masse, y compris les tiges ou filasses de bananier, l'aloès, le chanvre de Manille, le phormium tenax et autres filamens de même nature, non spécialement tarifés, d'un port hors d'Europe ou au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund.

d'ailleurs.

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1 50

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2.00

2.00

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