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1844 a) von Seiten Preussens durch Vermittelung der Landräthe der Grenzkreise,

b) von Seiten Russlands durch Vermittelung der Spezial-Kommissarien, welche sowohl auf der Grenze des Kaiserthums, als auf der des Königreichs Polen, mit Aufrechthaltung der freundnachbarlichen Verhältnisse beauftragt sind.

Mit Ausnahme dieser Fälle soll kein Individuum, welches sich für einen Unterthan eines der beiden hohen kontrahirenden Theile ausgiebt, anders auf das Gebiet des anderen Staates ausgewiesen werden dürfen, als nach vorgängiger Verständigung zwischen vorstehend gedachten Beamten und nachdem festgestellt seyn wird, dass das in Rede stehende Individuum wirklich Unterthan des Staates ist, welcher dasselbe übernehmen soll.

In allen vorerwähnten Fällen bleiben die Kosten jeglicher Art, welche durch eine solche Ausweisung entstehen, dem ausweisenden Staate zur Last.

Weon indessen die Kaiserlich Russische oder die Königlich Polnische Regierung in den Fall kommen sollte, sich eines Individuums entledigen zu wollen, dessen Transportirung in seine Heimath nicht füglich anders, als durch das Preussische Gebiet geschehen könnte, so wird die Königlich Preussische Regierung ihre Einwilligung hierzu nie versagen, wenn, bei Ueberlieferung des Auszuweisenden an die Preussischen Grenzbehörden, diesen zugleich

1) eine bescheinigte Annahme-Erklärung derjenigen Landesregierung, welcher der Auszuweisende angehört, und

2) der vollständige Betrag der Transport- und Unterhaltungskosten des Ausweisenden für den ganzen Weg bis in seine Heimath,

übergeben wird.

Ohne die vollständige Erfüllung der beiden vorstehenden Bedingungen kann sich die Königlich Preussische Regierung bei den zwischen ihr und andern Staaten in dieser Beziehung bestehenden vertragsmässigen Vereinbarungen zur Uebernahme irgend eines, einem dritten Staate zuzuweisenden, Individuums nicht ver

stehen.

In dem Falle, wo dergleichen einem dritten Staate angehörige Individuen, dennoch in die Preussischen Staaten auf Grund eines ihnen von einer Russischen oder

a) de la part de la Prusse, par l'intermédiaire des con- 1844 seillers provinciaux des cercles limitrophes;

b) de la part de la Russie, par l'intermédiaire des commissaires spéciaux qui sont chargés, tant sur la frontière de l'Empire que sur celle du Royaume de Pologne, de veiller au maintien des relations de bon voisinage.

Ces cas exceptés, tout individu se disant sujet de l'une des Hautes Parties, ne pourra être transféré sur le territoire de l'autre, qu'à la suite d'une entente préalable entre les fonctionnaires susmentionnés des deux Pays, et lorsqu'il aura été constaté que l'individu en question est effectivement sujet de l'Etat qui doit le recevoir.

Dans tous les cas susmentionnés les frais, quels qu'ils soient, résultant d'une translation de cette catégorie, resteront à la charge de l'Etet qui l'aura opérée.

Si toutefois le Gouvernement de Russie ou celui de Pologne voulait se défaire d'un individu, dont le transport dans sa patrie ne pourrait être effectué qu'à travers le territoire prussien, le Gouvernement de Prusse ne refusera jamais son consentement à l'exécution d'un pareil transport, pourvu que, lors de l'extradition de cet individu aux autorités frontières prussiennes, il leur soit remis en même temps:

1) une déclaration certifiée du Gouvernement auquel appartient cet individu, portant son consentement à le recevoir;

2) le montant complet des frais de transport et d'entretien de l'individu en puestion, pour toute la route jusque dans patrie.

Si ces deux conditions ne sont pas complétement remplies, le Gouvernement prussien, vû les conventions qui existent à cet égard entre lui et d'autres Etats, ne pourra se prêter à recevoir un individu qui devra être transporté dans un Etat tiers. Dans le cas où de pareils individus appartenant à un Etat tiers, auraient néanmoins été admis dans les Etats prussiens, en vertu d'un passeport délivré par des autorités russes ou polonaises, et que leur prétendu pays natal refusât de les recevoir, les autorités prussiennes pourront les renvoyer en Russie ou en Pologne pendant la durée d'un an, à dater de

1844 Polnischen Behörde ertheilten Passes zugelassen seyn sollten, und ihr angeblicher Heimathsstaat ihre Aufnahme verweigerte, sollen die Preussischen Behörden sie nach Russland oder Polen binnen einer Frist von einem Jahre, von ihrem Eintritte aus einem dieser Länder nach Preussen an gerechnet, zurückweisen dürfen, indem auf ihren Pässen der Grund dieser Zurückweisung vermerkt wird.

Art. 24. Die Dauer der gegenwärtigen Konvention, deren sämmtliche Bestimmungen gleichmässig auf das Königreich Polen Anwendung finden, ist auf zwölf Jahre festgesetzt.

Art. 25. Die gegenwärtige Konvention wird ratifizirt werden, und die betreffenden Ratifikations- Instrumente sollen in Berlin binnen sechs Wochen, oder noch früher, wenn es thunlich ist, ausgewechselt werden.

Zur Beglaubigung dessen haben wir, die beiderseitigen Bevollmächtigten, solche unterzeichnet und mit unserem Siegel versehen.

Geschehen zu Berlin, den zwanzigsten (achten) Mai im Jahre des Herrn Eintausend Achthundert Vier und Vierzig. (gez.) BÜLOW. (L. S.)

Der Baron v. MEYENDOrff. (L. S.)

Der vorstehende Vertrag ist ratifizirt worden, und hat die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden zu Berlin am 3. Juli d. J. stattgefunden.

6.

Convention additionnelle à la Convention de poste du 2 Janvier 1838, conclue entre la France et la Grèce. Signée à Athènes, le 1 Juin (20 Mai)

1844.

(Les ratifications ont été échangées à Athènes, le 28 Novembre 1844.

L'ordonance royale qui préscrit la publication en France est datée Paris, le 7 Janvier 1845.)

S. M. le roi des Français et S. M. le roi de Grèce, ayant reconnu que des améliorations pourraient être in

leur entrée de l'un de ces pays en Prusse, en consignant 1844 dans leurs passe-ports le motif de ce renvoi.

Art. XXIV. La durée de la présente Convention dont toutes les dispositions sont également applicables au Royaume de Pologne, est fixée à douze ans.

Art. XXV. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berlin dans l'espace de six semaines ou plus tôt si faire se peut."

En foi de quoi, nous, les Plénipotentiaires respectifs, l'avons signée et y avons apposé le sceau de nos

armes.

Fait à Berlin, le vingt (huit) Mai de l'an de grâce mil-huit-cent-quarante-quatre.

(signé) BÜLOW. ¡ (L. S.)

Le Baron
de MEYENDORFF.
. (L. S.)

troduites dans le service des postes établi entre la France et la Grèce, et voulant donner une nouvelle activité aux rélations des deux pays, ont résolu d'y pourvoir au moyen d'une convention additionnelle à la convention postale conclue le 2 Janvier 1838;

Et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. le roi des Français, M. Theobald Piscatory, ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des Français près S. M. le roi de Grèce, officier de la Légion-d'Honneur, commandeur de l'ordre royal du Sauveur de Grèce, etc.;

Et S. M. le roi de Grèce, M. George Skouffos, directeur de l'administration générale des postes helléni

1844 ques, chevalier de la Croix-d'Or de l'ordre royal du Sauveur de Grèce, officier de la Légion-d'Honneur, etc.;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. Un nouveau bureau d'échange sera ajouté, du côté de l'office des postes du royaume de Grèce, aux bureaux d'échange grecs qui sont désignés dans l'article 2 de la convention postale conclue, entre la France et la Grèce, le 2 janvier 1838. Ce bureau sera établi au Pirée.

2. Indépendamment des bureaux d'échange qui sont désignés dans l'article 2 de la convention du 2 janvier 1838 et dant l'article précédent, il pourra en être établi, à la suite d'une entente entre les offices des postes respectives, sur tous les autres points des deux pays pour lesquels des relations directes seraint ultérieurement jugées nécessaires.

3. Le bureau d'échange du Pirée correspondra, d'une part, avec les bureaux de Paris et de Marseille, et, de l'autre, avec ceux que la France entretient à Alexandrie, à Constantinople, aux Dardanelles et à Smyrne.

Le bureau d'Athènes ne correspondra dorénavant qu'avec les bureaux de Paris et de Marseille.

4. Les lettres ordinaires non affranchies, originaires de France ou de l'Algérie, et destinées pour le royaume de Grèce, seront livrées dorénavant à l'office des postes grecques au prix moyen de quatre francs par trente grammes, poids net, dont deux francs seront applicables au port de voie de mer.

Les lettres ordinaires non affranchies, originaires des stations du Levant où la France entretient des bureaux de poste, destinées pour le royaume de Grèce, continueront d'être livrées, par l'office des postes de France à l'office des postes du royaume de Grèce, au prix moyen d'un franc par trentre grammes, poids net, conformément aux stipulations contenues dans le deuxième alinéa de l'article 18 de la convention du 2 janvier 1838:

5. Les deux offices des postes de France et de Grèce cesseront de se tenir compte réciproquement du port des lettres ordinaires affranchies jusqu'à destination dans un des pays pour l'autre, d'après les tarifs en usage dans celui des deux pays en faveur duquel le remboursement devra avoir lieu. Ce remboursement sera établi doré

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