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TABLEAU NR 1.

COLONIES ET POSSESSIONS ANGLAISES. (Affranchissem. facultatif.) Nomenclature des colonies et possessions anglaises desservies par des paquebots partant régulièrement des ports du Royaume-Uni, et à l'égard desquelles l'affranchissement des lettres est facultatif.

DÉSIGNATION

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Nouveau-Brunswick.
Nouvelle-Ecosse..

lle du Prince-Eduard
ou ile Saint-Jean.
Terre-Neuve.

Bermudes (par le pa

(2) Excepté pendant les mois de dé

Liverpool . . . Les 3 et 18 decembre, janvier, fé

quebot des Indes Southampton [ occidentales)...

{

Recueil gén. Tome VII.

chaque mois (2)

vrier et mars, où les

Le 17 de chaque mois

E

départs n'ont lieu que le 3 de chaque mois.

(3) Les lettres que l'on veut diriger par cette voie doivent porter sur l'adresse l'indication suivante: Paquebots de Southampton.

TABLEAU NR 2.

PAYS D'OUTRE-MER. (Affranchissement obligatoire.)

Nomenclature des pays d'outre-mer desservis par des paquebots partant régulièrement des ports du Royaume-Uni, et à l'égard desquels pays l'affranchissement des lettres est obligatoire.

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Voyez la remar

Etats-Unis d'Amériq. Liverpool. . . Les 3 et 17.

de chaque mois.

no 1.
que (2) du tableau

TABLEAU NR 3.

Nomenclature des Etats d'Allemagne directement desservis par les postes du prince de la Tour et Taxis.

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Nomenclature des Etats du Nord dont la correspondance peut être dirigée par les postes du prince de la Tour et Taxis.

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1844

7.

Décret royal du 5 Juin 1844, donné à Lisbone relatif à l'exécution du traité du 3 Juillet 1842, entre le Portugal et la Grande-Bretagne.

Attendu qui'l est nécessaire de déclarer quels sont les ports des provinces d'outre-mer où doivent être admis les navires des nations avec lesquelles la faculté de commercer dans ces provinces a été stipulée; et cette déclaration devenant chaque jour plus urgente, non-seulement parce qu'ainsi l'exige la foi des traités, mais aussi parce que du défaut de cette déclaration peuvent résulter de graves préjudices pour le commerce, en même temps qu'il est indispensable d'organiser les diverses douanes, selon les exigences et la nature du commerce de chaque port; cette même déclaration étant également nécessaire pour éviter les conflits qui peuvent facilement s'élever, si les ports où, conformément aux traités, les navires étrangers doivent être admis ne sont pas désignés; et la sûreté desdites provinces, ainsi que la conservation et l'accroissement des relations commerciales entre les diverses parties du territoire national, autant que les intérêts des producteurs portugais, exigeant aussi qu'on désigne les articles et marchandises dont l'importation dans les provinces d'outre-mer est entièrement prohibée, ainsi que les articles et marchandises dont l'importation ne peut être permise que lorsqu'ils sont de production portugaise et transportés sur navires portugais; et mon gouvernement ayant, à cette fin, présenté la Chambre des députés un projet de loi convenable que le grand nombre d'affaires et d'autres circonstances survenues n'ont pas permis de discuter;

Prenant en consideration ces raisons, et attendu que les mesures précitées sons spécialement réclamées pour le bien des provinces d'outre-mer, dont la situation exige instamment des mesures opportunes pour qu'elles puissent s'élever à ce degré de richesse et de prospérité auquel elles ne peuvent arriver qu'au moyen du commerce licite; usant de la faculté qui m'est accordée par l'art. 1er de la loi du 2 mai 1843; ayant entendu le conseil

des ministres et le conseil d'Etat, j'ai pour bon d'or- 1844 donner ce qui suit:

Art. 1er. Les navires anglais seront admis, conformément aux stipulations du traité du 3 juillet 1842, conclu entre les gouvernemens portugais et britannique, dans les ports des possessions portugaises designés dans l'état no 1. Le commerce des autres ports des dites possessions, non mentionnés dans ce même tableau, sera considéré comme cabotage, et comme tel il ne pourra être fait que par navires portugais.

Art. 2. L'importation des objets mentionnés dans l'état no 2 est généralement prohibée dans toutes les possessions portugaises, et l'importation dans ces mêmes possessions des articles qu'elles produisent est également prohibée.

§ unique. Sont exceptés de cette règle les articles produits dans le pays voisin, quand l'importation a lieu par voie de terre.

Art. 3. Les articles et les marchandises portés sur l'état no 3 ne seront admis dans les colonies portugaises que tout autant qu'ils seront de création, de production ou de manufacture des domaines portugais et transportés sur navires portugais.

Art. 4. Les navires et les articles provenant des possessions de la compagnie anglaise des Indes orientales, seront soumis dans les possessions portugaises à une augmentation de droits égale à celle que supportent les navires et les articles portugais dans les possessions de ladite compagnie.

Art. 5. Est permise l'exportation par navires anglais et pour les ports étrangers, de toutes les productions des colonies portugaises, à l'exception de l'orseille et de toutes les autres productions qui sont ou qui viendraient à être administrées par l'Etat ou par contrat, lesquelles productions ne pourront être exportées que par navires nationaux.

§ unique. Les unes et les autres productions seront soumises aux droits d'exportation actuellement existans ou qui seront établis à l'avenir.

Art. 6. Seront également admis dans les ports désignés à l'état no 1, les navires des diverses nations en faveur desquelles la liberté de commercer dans les colonies portugaises aura été stipulée.

Art. 7. Toute législation contraire est révoquée.

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