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12. Le Pasteur s'entendra avec le régent pour la division de l'école en classes ou volées, et pour les divers perfectionnemens à introduire dans l'enseignement.

13. Le nombre et la durée des leçons, les époques et la durée des vacances, seront proportionnés aux besoins de chaque école. A moins d'urgence, l'on s'en tiendra cependant aux dernières déterminations prises à ce sujet dans chaque endroit.

14. A l'avenir il sera établi, autant que possible, pour règle uniforme, que les régens tiendront l'école, le matin et le soir, chaquefois pendant deux ou trois heures; qu'il n'y aura que la moitié d'un jour, ou un jour entier de vacance par semaine ; et que la somme des vacances générales ne passera point seize semaines, qui seront déterminées d'après les circonstances.

15. De même l'on tiendra, autant que possible, à ce que les nouveaux régens suivent dans l'instruction les méthodes perfectionnées, notamment l'enseignement mutuel et simultané.

16. Aucun institut particulier ne peut s'établir dans l'arrondissement de Morat, sans une permission spéciale donnée par le Conseil d'éducation, sur le préavis du Conseil ecclésiastique.

CHAPITRE II.

Bâtiment et matériel des écoles; obligation des Communes à cet égard.

17. Chaque commune (ou collectivement les communes réunies pour une même école) doit fournir et entretenir une maison d'école dans un local approuvé par le Conseil d'éducation, sur le préavis du Conseil ecclésiastique. Cette maison doit renfermer nécessairement:

a) Un logement convenable pour le régent. Si ce logement n'est pas occupé par le régent, il sera fermé.

b) Une salle d'école, suffisamment éclairée, chaude et spacieuse. Cette salle ne doit être employée à aucun autre usage, pendant le temps fixé pour la tenue de l'école ; et même, en aucun temps, elle ne doit servir à aucun usage qui s'accorde mal avec sa destination.

18. Les communes doivent fournir les tables et les bancs nécessaires, dans le nombre, la forme et les proportions approuvées ou indiquées par le Pasteur. En cas de refus ou de négligence de leur part, le Pasteur en réfère au Conseil ecclésiastique, qui en décide.

19. La bourse des pauvres, ou à son défaut la bourse de la commune, doivent fournir aux enfans pauvres :

1. Les habits nécessaires pour aller décemment à l'école ;

2. les livres, les plumes, l'encre et le papier, ou les ardoises, qui sont jugés nécessaires par le Pasteur;

3. la rétribution particulière qu'ils peuvent avoir à payer pour le régent.

20. Si une commune est véritablement dépourvue de toutes ressources, le Conseil ecclé. siastique, sur le rapport du Pasteur, interviendra pour en recommander les pauvres enfans au Conseil d'éducation, conformément aux articles 18 et 19 de l'arrêté du 26 Février 1819, afin de leur procurer les susdits objets nécessaires.

21. Il doit y avoir dans chaque école une Bible qui y reste toujours, et qui soit fournie par les communes, et soignée par le régent.

22. Dans chaque école les régens continueront à se servir des livres reçus jusqu'à présent. Les changemens à faire aux livres en général seront ordonnés par le Conseil d'éducation, sur le préavis du Conseil ecclésiastique; mais quant aux livres symboliques, ceux-ci seront prescrits par le Conseil ecclésiastique, sauf à en informer le Conseil d'éducation,

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CHAPITRE III.

Police des écoles.

23. La salle d'école doit être tenue dans un état de propreté et de salubrité, et chauffée convenablement. Les régens sont chargés spé cialement de ce soin.

24. Les enfans qui fréquentent les écoles doivent être tenus propres par leurs parens.

25. Les enfans qui seraient pleins de vermine, ou atteints de quelque maladie contagieuse, doivent être renvoyés par le régent aussitôt qu'il s'en aperçoit. Le dimanche sui vant, au plus tard, il doit en informer le Pasteur, qui fera ce qui lui paraîtra convenir aux circonstances. La même exclusion de l'école doit s'appliquer aux enfans venant de maisons où régne quelque maladie contagieuse.

26. Si les parens de quelque enfant, ou toute autre personne, croient avoir à se plaindre du régent, ils doivent recourir au Pasteur (Art. 53); mais, dans aucun cas, il ne leur est permis de s'introduire dans l'école pour adresser eux-mêmes des reproches au maître.

CHAPITRE IV.

Vacance d'une place de Régent; examen pour son remplacement et rapport à en faire.

27. Dès l'instant qu'il y a vacance d'une place de régent, le Pasteur en informe le Conseil ecclésiastique, et celui-ci ordonne la publication de la vacance.

28. Le Pasteur s'entend avec l'Administration communale, pour fixer le jour et l'heure du concours, qui doit être annoncé d'avance dans la feuille officielle du Canton et dans les papiers publics. Il rédige et envoie la publication à cet effet, dans laquelle il indique en peu de mots les fonctions et les revenus de la place, ainsi que la nature des certificats à produire pour être admis au concours. Les frais de cette publication sont à la charge des com

munes.

29. Les aspirans doivent remettre au Pasteur I. leur extrait baptistaire; 2. un certificat de moeurs et de bonne conduite, expédié par l'Autorité compétente de la commune dans laquelle ils ont résidé spécialement les dernières années. S'ils ont déjà desservi une ou plusieurs régences, ils doivent remettre, 3. un témoignage de la manière dont ils y ont rempli leurs fonctions.

30. Le Pasteur procède à l'examen, en pré. sence des préposés communaux, de la manière

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