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MM. Gesbert prés., Jolibois av. gén., Hébert et
Néel av.

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que

que les inscriptions faites par l'agent Bernizet sur son livre-journal avaient lieu pour les assurances qui n'étaient encore qu'à l'état de pro- << LA COUR: Sur la fin de non-recevoir tijet et dont les polices devaient être ensuite ré-rée de ce que la dame Duteurtre se serait prédigées et signées; -- Attendu, enfin, qu'il ré- sentée et aurait été admise comme chirograsulte des explications données par cet agent de phaire pour les créances qu'elle réclame auvant le tribunal de première instance, et consi-jourd'hui par privilége; Attendu les végnées dans les qualités du jugement dont est rifications, affirmations et admissions de créanappel, que l'accord verbal du 13 oct. 1847 ne ces dans une faillite ne constituent pas, surtout devait devenir une assurance définitive et un en ce qui concerne la nature et la qualité des contrat parfait et obligatoire que lorsque la po- créances, un règlement définitif et irrévocable; lice aurait été signée et la première prime payée Attendu que le créancier qui n'a pas, lors conformément à l'art. 5;- Attendu, dès lors, de ces opérations de la faillite, réclamé le prique, faute par Rolland de prouver que, le 13 vilége attaché à sa créance, soit par négligence, oct. 1847, il y a eu, entre lui et l'agent Bernizet, soit par ignorance de ses droits, ne peut être dérogation positive à l'usage et à la règle pre- déchu de la faculté de faire valoir son privilége scrite par cet article, il doit être tenu pour cer- après un examen plus sérieux, tant qu'il n'a pas tain qu'il n'a fait, à cette date, qu'une convention voté au concordat, ou reçu des distributions suspensive, qui ne devait devenir parfaite que par comme chirographaire; -Attendu que dans ces la signature de la police et le paiement de la pre- circonstances, qui sont celles de la cause, aumière prime, et qui, jusque là, laissait à Rol- cune déchéance n'est prononcée par la loi sur land, comme à la compagnie, le droit de se dé- les faillites, et qu'on ne peut y suppléer en dédire et de refuser de la souscrire;-Attendu qu'il clarant, contrairement à l'intention du créanfaut d'autant mieux le tenir pour certain, que Rol-cier et à la nature des faits, que ce créancier, land, qui avait contracté une première assurance avec la compagnie l'Union au moyen d'une police écrite et signée qu'il avait eue long-temps dans les mains, ignorait moins que tout autre les prescriptions de l'art. 5...; Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel incident de Rolland envers le jugement du tribunal civil de Vienne du | BREVET D'INVENTION, DÉCHÉANCE, MINISTÈRE

4 juil. 1849, dont il est débouté, et faisant droit au contraire à l'appel principal de la compagnie l'Union,-MET ce dont est appel au néant; et, par nouveau jugé, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, MET ladite compagnie hors de Cour et de procès sur toutes les demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires, de Rolland, etc. »>

ROUEN (24 janvier 1851).
FAILLITE, VÉRIFICATION, AFFIRMATION,
PRIVILEGE, DÉCHÉANCE, CONCORDAT.
Les vérifications, affirmations et admissions de
créances, dans une faillite, ne constituent pas,
surtout en ce qui concerne la nature et la
qualité des créances, un règlement définitif
et irrévocable (1). En conséquence, le créan-
cier qui n'a pas, lors de ces opérations, ré-
clamé le privilége attaché à son titre, n'est
point déchu du droit de le faire valoir tant
qu'il n'a pas voté au concordat, ou reçu des
distributions comme chirographaire (2). C.
comm. 508.

DAME DUTEURTRE C. SYNDIC LADVOCAT.
DU 24 JANVIER 1851, arrêt C. Rouen, 3o ch.,

(1) V. Poitiers, 20 janv. 1853 (t. 1 1853, p. 559 et 561), et la note. - V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Faillite, nos 1083 et suiv.

(2) Jugé que le créancier hypothécaire qui prend part au concordat accordé à son débiteur failli perd de plein droit son hypothèque, nonobstant toutes réserves contraires : Cass. 26 août 1851 (t. 1 1852, p. 12). V. la note sous cet arrêt.-V. aussi Rep. gen. Journ. Pal,, vo Faillite, nos 1452 et suiv.

en négligeant de réclamer son privilége, a renoncé à son droit, ou qu'un contrat judiciaire l'en a dépouillé ;-Par ces motifs, CONFIRME...»

DOUAI (5 août 1851).

PUBLIC, INTERVENTION, SAISIE,
DÉCHÉAN-
CE, PREUVE, TAXE, PAIEMENT, DÉCHÉANCE,
POINT DE DÉPART, ACHETEUR, USAGE per-
SONNEL, COMPLICITÉ, CONFISCATION.
Le droit d'intervenir dans toute instance ten-
dante à faire prononcer la nullité ou la dé-
chéance d'un brevet d'invention, accordé au
ministère public par l'art. 37 de la loi du 5
juillet 1844, ne s'applique qu'aux instances
qui ont pour objet principal et direct la nul-
lité ou la déchéance des brevets, lesquelles ne
peuvent être intentées que devant les tribunaux
civils, et non aux procès correctionnels en
contrefaçon, où la déchéance du brevet ne peut
étre invoquée qu'incidemment et exceptionnel-
lement par le prévenu seul (3). L. 5 juillet
1844, art. 34, 37, 46.

La nullité des saisies ou description de l'objet
contrefait, résultant du défaut, par le breve -
té, d'avoir intenté son action en contrefaçon
dans la huitaine, n'emporte pas déchéance
de celte action. - Il peut être supplée à la
description ou au procès-verbal par la preuve
testimoniale, ou par tout autre mode de preu-
ve (4). L. 5 juill. 1844, art. 47 et 48.
La déchéance d'un brevet d'invention, résultant
du défaut de paiement de la taxe aux époques
fixées, ne frappe le breveté qu'à partir du jour
où est échue l'annuité non payée, et ne cou-
vre pas, dès lors, les fails de contrefaçon an-
térieurs à cette époque (5). L. 5 juill. 1844,
art. 32.

(3-4-5) V. les notes sous l'arrêt conforme de cassation (même affaire) du 7 juin 1851 (t. 2 1852, p. 217).

Celui qui a acheté de bonne foi une machine contrefaite, et s'en est servi pour son usage personnel, ne peut être considéré comme complice du contrefacteur et puni comme tel (1). L. 5 juill. 1844, art. 40 et 41. En pareil cas, il n'y a pas lieu non plus de prononcer la confiscation de l'objet contrefait (2). L. 5 juill. 1844, art. 49.

JEROSME C. GOMEL ET DEBRY.

La Cour de Douai était saisie, en vertu du renvoi prononcé par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 1851, que nous avons rapporté au t. 21852, p. 217.

Du 5 aout 1851, arrêt C. Douai, ch. corr., MM. Petit prés., Paul av. gén., Petit (d'Amiens) et Dupont av.

<<< LA COUR; En ce qui concerne l'intervention du ministère public: — Attendu que, si l'art. 37 donne au ministère public le droit d'intervenir dans toute instance tendante à faire prononcer la nullité ou la déchéance des brevets, ce droit ne peut, d'après les termes mêmes de l'article, et d'ailleurs d'après la place qu'il occupe dans la loi du 5 juil. 1844, s'appliquer qu'aux instances qui ont pour objet principal et direct la nullité ou la déchéance des brevets, lesquelles ne peuvent être intentées que devant les tribunaux civils; Attendu que dans les art. 40 et 49 de la même loi, relatifs à l'exercice des poursuites correctionnelles pour délit de contrefaçon, il ne se rencontre aucune disposition qui confère au ministère public le même droit d'intervention, et que dès lors, en cette matière, les droits du ministère public ne sont pas autres que ceux qui lui appartiennent dans les autres matières correctionnelles; Attendu que, si, par l'art. 46 de la même loi, la juridiction correctionnelle est investic du droit de prononcer sur les exceptions tirées de la nullité et de la déchéance des brevets, et sur les questions relatives à la propriété desdits brevets, c'est une exception au principe général que la juridiction correctionnelle ne doit pas connaître des questions de propriété; et que, dès lors, cette exception, créée en faveur des prévenus seulement, doit être rigoureusement limitée aux cas et dans les termes dans lesquels elle est établie; REFORME le jugement en ce qu'il an

-

(1-2) V. conf. Cass. 12 juil. 1831 (t. 2 1852, p. 543), et les renvois.

(3) Ceux des motifs de ce jugement (du tribunal correctionnel de Doullens du 17 oct. 1850) qui regardent Gomel ont été rapportés avec l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 1851 (t. 2 1852, p. 217). Les motifs concernant Debry, motifs que l'arrêt dont nous rapportons le texte adopte également, sont ainsi conçus :

<< En ce qui concerne Debry: -Considérant que Jé rosme, propriétaire d'un brevet à lui délivré par le gouvernement pour une machine propre à nettoyer les grains, a fait procéder, chez Debry, à la description d'une machine qu'il prétend contrefaite, et en demande la confiscation, avec dommages-intérêts;-Que Debry a assigné en garantie Gomel, son vendeur, qui déclara prendre son fait et cause; Considérant que rien n'établit que Debry, chez qui cette machine a été trouvée et qui l'avait pour son usage person

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La prescription quinquennale relative aux effets de commerce repose sur une présomption légale de paiement contre laquelle nulle preuve n'est admise, et qui ne peut, dès lors, être détruite par de simples présomptions, quelque convaincantes qu'elles soient (4). C. comm. 189; C. Nap. 1352.

Peu importerait que la prescription n'cút pas été opposée dès le début, lors de la présentation de l'effet (5).

VALADON C. BAGUENAULT.

Un jugement du tribunal de commerce de Lyon avait décidé en sens contraire par les motifs suivants :

<< Considérant, en droit, que, si la prescription trentenaire édictée par l'art. 2263 C. civ. est absolue et opère forcément la libération sans qu'on puisse rechercher s'il y a preuve ou présomption de non-paiement, il n'en est pas ainsi de la prescription quinquennale résultant de l'art. 189 C. comm., laquelle n'est, eu réalité, qu'une présomption de paiement, et, comme telle, subordonnée à certaines conditions; qu'ainsi elle n'opère pas forcément la libération du débiteur, et permet, au contraire, de rechercher les preuves de libération; Considérant, en fait, que, lors de la présentation à L. B.-A. Valadon du billet dont s'agit, il n'a pas invoqué la prescription, mais il a répondu, au contraire, au protêt du 18 juil. 1850, qu'ayant anéanti les livres de son père, il ne pouvait savoir si la créance était sincère ou si elle n'avait pas été payée, et encore si la signature était bien celle de son père, qu'ainsi il ne pouvait payer avant d'avoir pris les renseignements suffisants à cet égard; qu'à cette époque, il reconnaissait donc que, si les rensei

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gnements qu'il devait prendre justifiaient la demande, il devait y faire droit; que, depuis lors, il a reconnu devant la chambre du conseil que non seulement la signature, mais encore le corps entier, du billet, étaient écrits de la main de son père; qu'aujourd'hui, il ne justifie pas que la recherche qu'il a dû faire lui ait apporté la preuve que son père avait acquitté cette dette, mais il se retranche dans la prescription quinquennale et invoque le bénéfice de l'art. 189 C. comm., offrant, saus y être requis, de prêter le serment indiqué dans cet article; Considérant que le billet a été souscrit à Lyon, le 3 déc. 1824, par Valadon père, à l'échéance du 31 mars 1825, et à l'ordre de l'Estragon, d'Anvers; que celui-ci l'a négocié, le 15 janv. 1825, au sieur Deliagre, d'Anvers, qui l'a transmis, le même jour, à Baguenault et Ce, de Paris; que ces derniers, ayant égaré cet effet avec un grand nombre d'autres, n'ont pas rempli les formalités indiquées par l'art. 152 C. comm. pour obtenir le paiement à l'échéance des lettres de change; que ce n'est qu'en 1850 que Blezy, liquidateur de Baguenault et C, ayant trouvé cette masse d'effets en souffrance, les a renvoyés à veuve Guérin et fils pour en opérer l'encaissement; que ces derniers ont déjà encaissé tous ceux de ces effets que les souscripteurs ou acceptants avaient gardés en bourse depuis l'échéance; que tous ont reconnu qu'aucune formalité n'avait été remplie en 1825, conformément aux prescriptions de l'art. 152; qu'ainsi, ni eux ni leurs prédécesseurs n'avaient payé ces effets à leurs échéances; que Valadon est le seul de tous les débiteurs de Lyon qui ait résisté à la demande et invoqué la prescription... (Suit l'énoncé d'autres faits et circonstances d'où le tribunal conclut que le billet n'a pas été payé); Considérant que le demandeur, auquel seul appartient ce droit, n'a point requis l'affirmation; que le débiteur n'est pas admissible à offrir son affirmation s'il n'en est requis, et que, d'ailleurs, il n'y a lieu dans l'espèce à l'admettre, puisqu'il ressort de tous les faits de la cause la preuve évidente que le billet n'a jamais été payé;

-

Par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, et sans s'arrêter à l'affirmation offerte, laquelle n'est pas admissible en l'état, dit et prononce que L.-B.-A. Valadon est condamné, et sera contraint par toutes les voies de droit, à payer à Blezy, ès qualités qu'il agit, la somme de 1629 fr. 11 c., montant, avec frais de protêt, du billet dont s'agit, plus les intérêts de droit, etc. >> Appel par le sieur Valadon.

Du 19 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. Lyon, 2 ch., MM. Durieu prés., Falconnet av. gén., Roche et Lucien Brun av.

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nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi; - Attendu qu'en présence de dispositions aussi impératives, fondées d'ailleurs sur de hautes considérations d'intérêt général, malgré les circonstances de fait qui donnent à la Cour la conviction que le paiement n'a pas en lieu, la justice ne peut que renvoyer le défendeur au jugement de sa conscience; - Par ces motifs, recevant l'appel et y faisant droit, -MET au néant le jugement dont est appel; émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, RENvois Valadon d'instance, avec dépens de première instance et d'appel, à la charge par lui d'affirmer sous serment, en l'audience publique de cette chambre du 2 janvier prochain, qu'il estime de bonne foi qu'il n'est rien dû à raison du billet dont s'agit; sinon, sera fait droit. »

BORDEAUX (3 mars 1852). LICITATION, FOLLE-ENCHÈRE, COLICITANTS,

CLAUSE SPÉCIALE.

La clause du cahier des charges d'une licitation, portant en termes généraux que l'adjudicataire sera soumis à la revente sur folle-enchère en cas d'inexécution des conditions de l'adjudication, s'applique aussi bien à l'adjudicataire colicitant qu'à l'adjudicataire étranger, à l'égard duquel elle est de droit (1). C. proc. civ. 733, 964 et 972.

Cette clause, par laquelle, en l'absence d'une exception expresse, les cohéritiers adjudicataires se trouvent ainsi passibles de la folle-enchère, est licite et doit recevoir tout son effet (2).

FAURE-MURET C. ANDRAUD et autres.

Le 7 août 1851, jugement du tribunal civil

(1) V. conf. Cass. 9 mai 1834; Bourges, 13 janv. 1845 (t. 1 1847, p. 745), dans ses motifs; Bordeaux, 8 mai 1848 (t. 2 1850, p. 96); Paris, 20 nov. 1831 (t. 1 1832, p. 315), dans ses motifs.

Cependant la Cour de Bordeaux a jugé, par arrêt du 15 mars 1833, qu'une telle clause, ne contenant aucune dérogation expresse au droit commun, puisqu'elle n'est que la reproduction à peu près littérale de l'art. 733 C. proc. (ancien art. 737), est inapplicable au colicitant adjudicataire.

(2) V. conf. les quatre premiers arrêts cités dans la lon quelques recueils) mai 1835; Paris, 31 août note qui précède. V. aussi Cass. 27 (25 se1843 (t. 2 1843, p. 699); Toulouse, 12 fév. 1846 (t. 2 1846, p. 225); Bordeaux, 14 mars 1848 (t. 1 1850, p. 561). Sur la question de savoir si la voie de la folle enchère est ouverte, en l'absence de toute clause insérée à cet égard au cahier des charges, contre le colicitant adjudicataire, V., pour affirmative, Toulouse, 12 fev. 1846 (précité). Jugé aussi que l'héritier bénéficiaire qui s'est rendu adjudicataire, sur licitation, d'un immeuble de la succession, est soumis, comme un acquéreur ordinaire, aux poursuites de folle enchère, de la part des créanciers de la succession: arrêts précités de Paris, 31 août 1843, et de Bordeaux, 14 mars 1848. V., pour la négative, Paris, 21 avril 1830; Bordeaux, 15 mars et 15 mai 1833, 99 mars 1834,

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rapporté avec Cass. 11 avril 1837 [t. 1 1837, p. 500]). - V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Folle enchère, no 11; Licitation, nos 130 et suiv.; Succession bénéficiaire, no 161.

de Périgueux qui le jugeait ainsi dans les termes suivants :

At

riter en ligne directe des lots possédés par ses parents, peut être réputée accomplie, sans que le réclamant soit marié (1). COMMUNE DE FIXEM C. DEMOISELLE DECKER.

« Le tribunal; Attendu qu'il n'y a de contestation que sur le point de savoir si J.-B. Faure-Muret aîné, seul héritier de Sylvain Faure-Muret, adjudicataire des biens indivis, Il s'agissait de l'application de l'édit royal du peut être poursuivi en cette qualité par la voie mois de juin 1769, qui règle pour la province de la folle enchère, à défaut de l'accomplisse- des Trois-Evêchés, dont faisait partie la comment des conditions de l'adjudication; mune de Fixem, le mode de jouissance des tendu que le cahier des charges, librement biens communaux, et dans lequel on lit les disconsenti par tous les colicitants, contient une positions suivantes : « Aucune personne non clause spéciale par laquelle l'adjudicataire est domiciliée dans le lieu ne pourra jouir d'une soumis à la revente sur folle enchère pour in- part, et aucun habitant ne pourra en posséder exécution des conditions de l'adjudication; deux... Toutes les parts seront héréditaires Attendu que cette clause est générale et ne fait en ligne directe seulement, et celles qui tomaucune distinction; que, dans ses termes, elle beraient en ligne collatérale ou deviendraient s'applique tout aussi bien à l'adjudicataire co- vacantes par autres moyens passeront aux licitant qu'à l'adjudicataire étranger; Atten- plus anciens mariés entre les habitants non du que les clauses générales sont écrites en pré- pourvus. La disposition testamentaire aura vision des faits qui se produisent le plus habi-lieu, sans préjudice de l'usufruit, au profit de tuellement; - Attendu que dans les ventes par la veuve, en faveur d'un des enfants tenant mélicitation il arrive le plus souvent que l'adju- nage; à son défaut, la part entière, et sans didication est tranchée en faveur de l'un des covision aucune, appartiendra à l'aîné desdits licitants; Attendu que, si une exception avait enfants établis.>> dû être faite en faveur des cohéritiers, il était nécessaire qu'elle fût stipulée d'une manière expresse, et qu'on ne comprendrait pas qu'elle pût être suppléée d'office par la justice; -Attendu d'ailleurs que la clause dont il s'agit ne peut s'appliquer qu'aux cohéritiers, puisque les obligations des adjudicataires étrangers sont réglées par les dispositions de l'art. 733 et les art. 964 et 972 C. proc. civ.;· Attendu que la clause qui soumet les cohéritiers adjudicataires a la folle-enchère n'est proscrite par aucune disposition de loi, et qu'elle doit recevoir tout son effet; Attendu que J.-B. Faure-Muret, seul héritier de Sylvain Faure-Muret, est tenu de toutes les obligations contractées par son auteur; Par ces motifs, ordonne que tous les immeubles adjugés à Sylvain Faure-Muret seront remis en vente, à sa folle-enchère ou à celle de son héritier, etc. »

Appel.

Du 3 MARS 1852, arrêt C. Bordeaux, 2 ch., MM. Poumeyrol prés., Brives-Cazes et Henri Brochon av.

Du 16 JUILLET 1852, arrêt C. Metz, MM.

(1) Pendant long-temps les conseils de préfecture sont restés en possession du droit de juger les questions qui s'élèvent au sujet de l'accomplissement des conditions d'aptitude personnelle à la jouissance des biens communaux : c'est ce qui résulte de la jurisprudence que nous avons analysée au Rép. gen. Journ. Pal., vo Commune, no 1155. Adde Cons. d'état, 23 mai 1844 (Poulot), 23 juil. 1844 (Beaupoil), 7 déc. 1844 (Léger), 16 déc. 1844 (Hézard), 28 nov. 1845 (Héritiers Auribault et Rateau), 9 déc. 1845 (Doelher), 30 mars 1846 (Pire), 8 sept. 1846 (Grosdidier), 18 nov. 1846 (Commune de Francheval), 29 janv. 1847 (Commune de Hargnies), 27 mai 1847 (Fleury-Lefebvre), 20 août 1847 (Febre), 31 août 1847 (Commune de Hatten), 7 déc. 1847 (Annel-Ravel). Mais cette jurisprudence a été modifiée par le tribunal des conflits, qui a décidé que le législateur n'a pas entendu soumettre à l'appréciation de l'autorité administrative les questions d'aptitude personnelle d'où dérive le droit individuel à l'affouage, et notamment que les tribunaux civils sont seuls compétents pour juger si l'habitant d'une commune doit être qualifié chef de famille ou de maison, et s'il a capacité pour participer à la distribution des affouages :

«LA COUR,-Adoptant les motifs des pre- trib. des conflits, 10 avril 1850 (Caillet), 12 juin miers juges,

CONFIRME.>>

METZ (16 juillet 1852).

-

BIENS COMMUNAUX, HABITANT, ACTION EN JUS-
TICE, PARTAGE, CONDITIONS, MÉNAGE.
L'action tendant, de la part d'un habitant, à
la revendication de la jouissance d'une por-
tion de biens communaux détenue par un au-
tre habitant, est régulièrement intentée contre
la commune seule. L'absence en cause de
celui à qui le lot revendiqué a été attribué,
bien que présentant moins de régularité, ne
vicie cependant pas la demande.
La condition d'être établi ou de tenir ménage,
imposée par l'édit de juin 1769 ( qui règle le
mode de jouissance des biens communaux dans
les trois évéchés) pour qu'un enfant puisse hé-

1850 (Pierret et Fosty).- Le Conseil d'état s'est rangé à cette jurisprudence. V. Cons. d'état, 2 déc. 1850 (Commune d'Ambly), 21 déc. 1850 (de Rigny), 18 janvier 1831 (Pracros), 5 avril 1851 (Commune de Gillancourt), 17 mai 1851 (Commune de Bartrès), 7 juin 1851 (Tabouret).- Spécialement il a été décidé (c'était le cas de notre espèce) que le droit de connaître des contestations auxquelles peut donner lieu, dans les communes des Trois-Evêchés, la transmission, en vertu de l'édit de 1769, des lots de biens communaux dont le partage n'est pas contesté, appartient aux tribunaux civils à l'exclusion de l'autorité administrative: Cons. d'état, 30 nov. 1850 (Triste), 3 mai 1851 (Grandidier), 9 août 1851 (Mangin). Néanmoins l'autorité administrative reste seule compétente pour résoudre les contestations relatives à la quotité des parts individuelles auxquelles les copartageants ont droit: Cons. d'état, 5 avril 1851 (Commune de Gillancourt). — V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Affouage, nos 82 et suiv.; Commune, nos 1124 et suiv.

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Voirhaye prés., Serot av. gén. (concl. conf.), été mise en demeure de remplir ses obligations, Haan et Leneveux av. et ne doivent être alloués qu'à partir de la demande judiciaire formée par Marie Decker; Par ces motifs, DIT que Marie Decker est fondée à réclamer la jouissance des biens communaux dont était pourvue Anne Kirchen, sa mère, au moment de son décès, en avril 1840, etc., etc. »

<< LA COUR; Sur la fin de non-recevoir : Attendu que la procédure eût été plus régulière si Marie Decker, en même temps qu'elle formait sa demande contre la commune de Fixem, eût mis en cause la personne à laquelle a été attribué, en avril 1840, le lot de biens communaux que réclame l'appelante, mais que l'absence de cette personne ne peut être érigée en fin de non-recevoir contre la demande; Attendu, en droit, que la propriété des biens communaux repose sur la tête de la commune, sans l'intervention de laquelle les habitants ne peuvent à leur gré les partager entre eux; que c'est la commune qui a qualité pour faire délivrance de ces biens à ceux qui doivent en jouir, et que dès lors c'est contre la commune qu'il convient de diriger en premier lieu la demande qui a pour objet la revendication de ces mêmes biens; Attendu, en fait, que la commune de Fixem a reconnu dans la délibération municipale du 7 sept. 1851 qu'à la mort de la mère de l'appelante, en avril 1840, Fautorité locale d'alors avait donné au sieur Hippert le lot communal que réclame aujourd'hui Marie Decker; que, dans cette même délibération, elle a décidé qu'elle soutiendrait devant les tribunaux que Marie Decker devait être déboutée de sa demande; Attendu que le fait de la commune en 1840, et sa résistance en 1851, rendaient nécessaire et légitime l'action de la demanderesse contre cette commune, sans qu'il y ait à apprécier, quant à présent, les droits ou les intérêts de Hippert, qui n'est point en

cause;

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POITIERS (20 juillet 1852).

CHOSE JUGÉE, SAISIE IMMOBILIÈRE,
BIENS DOTAUX, REVENDICATION.

Lorsqu'une femme, agissant seule, et simplement
assistée de son mari pour l'autoriser, a formé
une demande tendant à la nullité d'une saisie
pratiquée sur ses immeubles, laquelle deman-
de a été rejetée, le mari, agissant ultérieure-
ment en son nom personnel, peut former con-
tre l'adjudicataire une demande en revendi-
cation des immeubles dotaux compris dans la
saisie. Dans ce cas, l'action du mari ne peut
étre écartée par l'exception de chose jugee (1)
C. Nap. 1350.

La déchéance prononcée, en matière de saisie immobilière, par l'art. 728 C. proc. civ., contre les parties qui n'ont pas proposé leurs moyens de nullité dans les trois jours précédant la publication du cahier des charges, ne concerne pas la revendication d'immmeubles qui, en raison de leur nature dotale, ne pouvaient être saisis. Ainsi, le mari peut revendiquer contre l'adjudicataire l'immeuble dotal compris dans une saisie immobilière poursuivie contre les deux époux en vertu d'un jugement portant contre eux condamnation solidaire (2).

EPOUX GILLARD C. GROS Et Duguet.

Du 20 JUILLET 1852, arrêt C. Poitiers, MM. Lavaur prés., Pontois 1er av. gén., Calmeil, Bourbeau et Orillard av.

<< LA COUR; Sur l'exception de chose jugée soulevée dans l'intérêt commun de Gros et Duguet:- Attendu que, pour qu'il y ait chose jugée, il faut que la demaude soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité; que toutes ces conditions sont nécessaires, et que l'absence de l'une d'elles empêche que l'autorité de la chose jugée puisse être invoquée; Attendu que, dans l'instance terminée par jugement du tribunal de Rochefort du 11 déc. 1850, la femme Gillard seule, dont le mari ne figurait que pour l'autoriser, demandait la nullité d'une sai

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>> Sur le fond : Attendu que l'édit de 1769, qui régit, pour le partage des biens communaux, la commune de Fixem, déclare dans ses articles 5 et 6 que les portions communales sont héréditaires en ligne directe, et appartiennent, au décès des détenteurs, à l'aîné des enfants établis ou tenant ménage et non déjà pourvus; Attendu que les expressions de l'édit n'excluent pas les personnes non mariées, et qu'il est certain qu'on peut, même dans les campagnes, être établi ou tenir ménage sans avoir contracté mariage; Attendu que la condition du mariage n'est imposée par l'édit de 1769 qu'aux habitants qui réclament des parts tombées en ligne collatérale; - Attendu que les personnes non mariées, établies dans une commune, sont assujetties comme les autres aux charges communales, et qu'il est équitable de les admettre aux bénéfices attachés à la qualité d'habitant, quand la loi ou la coutume ne les ont pas exclues formellement; Attendu qu'il n'est pas contesté en fait que Marie Decker était, en avril 1840, l'aînée des enfants d'Anne Kirchen, veuve Decker, non pourvus, et habitants de la (2) La jurisprudence tend à se fixer en sens concommune de Fixem; Attendu que l'appelan- traire. V., à cet égard, Cass. 30 avril 1850 (t. 1 te réclame des dommages-intérêts à la com1852, p. 95), et la note détaillée. - Adde, dans mune intimée pour lui tenir lieu des fruits dont le sens de l'arrêt que nous rapportons, Agen, 15 déc. elle a été privée depuis le mois d'avril 1840; Riom, 19 août 1851 et 14 déc. 1852, et Toulouse, 1851 (t. 1 1853, p. 191);... et en sens contraire, mais que les dommages-intérêts n'ont pu cou-14 août 1852 (t. 1 1832, p. 187).-V. Rép. gén. Joun. rir contre la commune tant que celle-ci n'a pas Pal., yo Saisie immobilière, no 1017.

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(1) V. aussi Cass. 30 avril 1850 (t. 1 1852, p. 95); — Rép. gén. Journ. Pal., vo Chose jugée, nos 135 et suiv., 313 et suiv.

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