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s'applique à la femme mariée sous le régi- | rendit un second jugement qui repoussa l'action me dotal comme à toute autre personne; possessoire. Que la femme mariée sous le régime dotal n'est pas affranchie de la responsabilité de ses faits personnels lorsque ces faits présentent le caractère de crime, de délit ou de quasi-délit; Attendu que l'arrêt attaqué déclare expressément en fait que les dépens ont été exposés par le sieur Madier pour faire annuler les actes frauduleux passés entre la femme Desrois et son mari dans le but de grossir ses reprises dotales et de lui en assurer le paiement d'une manière préjudiciable aux intérêts des créanciers du mari; qu'il y avait eu, de la part de la femme Desrois, un quasi-délit; que, dans ces circonstances, en ordonnant que les dépens auxquels la femme Desrois était condamnée seraient payés sur ses biens et revenus dotaux, la Cour d'appel de Nimes n'a commis auçune violation de loi; REJETTE, etc. >>

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CASSATION (29 décembre 1851). ENQUÊTE, MATIÈRE SOMMAIRE, JUGE-COMMISSAIRE, JUGEMENT DÉFINITIF, EXÉCUTION,

CASSATION, FIN DE NON-RECEVOIR.

La disposition de l'art. 407 C. proc. civ., qui veut qu'en matière sommaire les témoins d'une enquête soient entendus à l'audience, est d'ordre public, et ne permet pas de renvoyer devant un juge-commissaire pour procéder sur les

lieux contentieux. Néanmoins, le jugement qui, en pareille matière, ordonne un semblable renvoi, malgré l'opposition d'une des parties, est définitif à cet égard, et, dès lors, l'exécution volontaire de la partie opposante, qui assiste à l'enquête, produit ses témoins et en reproche plusieurs de ceux de son adversaire, la rend non recevable, nonobstant toutes réserves contraires, à se pourvoir en cassation (1). C. proc. 404, 407.

GIACOMONI C. ARRII.

Le 9 sept. 1850, jugement du tribunal civil de Sartène qui, saisi sur appel d'une action possessoire formée contre le sieur Arrii par le sieur Giacomoni, autorise ce dernier à établir par témoins sa possession annale, et, bien qu'on procédât en matière sommaire, ordonne que l'enquête sera faite par un juge-commissaire sur les lieux litigieux. Giacomoni, qui avait contesté la nécessité de cette preuve, prétendant sa demande suffisamment justifiée, n'en exécuta pas moins le jugement en assistant à l'enquête, produisant ses témoins et reprochant quelques uns de ceux de son adversaire, sous la réserve la plus expresse de se pourvoir contre le jugement comme contraire aux dispositions de l'art. 407 C. proc. L'enquête mise à fin, ce tribunal

(1) V., dans ce sens, Besançon, 9 déc. 1808; Cass. 13 juin 1834; Douai, 9 janv. 1836, rapporté avec Cass. 27 mai 1839 (t. 1 1839, p. 593).

V. cependant Cass. 1er août 1832. Cet arrêt décide que la nullité résultant de ce qu'une enquête sommaire a eu lieu devant un juge commis par le tribunal est d'ordre public, et par conséquent ne peut être couverte par un acquiescement.

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Eng., nos 1052 et suiv.

Pourvoi en cassation contre le premier jugement, pour violation des art. 404 et 407 C. proc. civ., en ce que ce jugement, contrairement à la disposition de ce dernier article, qui veut qu'en matière sommaire les témoins d'une enquête soient entendus à l'audience, avait ordonné qu'une enquête de cette nature serait faite par un juge commissaire sur les lieux contentieux. Cette nullité, disait le demandeur, est d'ordre public, et peut être proposée en tout état de cause. Elle n'a point été couverte par le concours des parties à l'enquête : le jugement qui l'ordonnait était interlocutoire, exécutoire conséquemment par provision, et ne pouvant être attaqué qu'avec le jugement définitif. De simples réserves, telles que celles qui ont été faites, suffisaient pour éviter toute déchéance.

Du 29 décembre 1851, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Pécourt rapp., Bonjean av. gén. (concl. conf.), Rigaud av.

« LA COUR; de la violation des art. 404 et 407 C. proc. : Sur le premier moyen, tiré Attendu que la disposition de l'art. 407 C.proc. est d'ordre public, et ne permet pas au juge qui ordonne une enquête en matière sommaire de renvoyer devant un juge-commissaire pour y procéder sur les lieux contentieux, - Mais attendu que le jugement du 9 sept. 1850 qui a ordonné l'enquête sur les lieux, malgré l'opposition du demandeur en cassation à l'admission de la preuve testimoniale, était définitif quant à l'admission de la preuve, et que Giacomoni, en exécutant volontairement ce jugement, s'est rendu non recevable à l'attaquer par le recours en cassation; - Attendu que la réserve de se pourvoir contenue dans l'exploit de dénonciation des témoins du demandeur à son adversaire ne peut prévaloir contre l'exécution complète et volontaire qu'il a donnée à ce jugement en assistant prochant plusieurs de ceux du sieur Arrii; — à l'enquête, en produisant ses témoins et en reREJETTE.»

trib. de la seine (7 décembre 1852). DEVINS, PRONOSTIQUEURS, MAGNÉTISME, SONGES D'AUTrui, peine. Les individus qui font métier de deviner et pronostiquer encourent l'application de la peine prononcée par l'art. 479, no 7, C. pén., alors même qu'ils prétendraient exercer cet art au moyen du magnétisme ou du somnambulisme.

Peu importe aussi qu'ils se fassent, en ce cas, assister d'un médecin (2). L'aggravation facultative de peine prononcée par l'art. 480 C. pén. concerne exclusivement les interprètes des songes d'autrui, et non ceux qui se bornent à deviner et à pronostiquer, même au moyen de leurs propres songes (3).

(2) Jugé aussi que l'emploi du magnétisme pour le traitement des malades, de la part d'un individu qui ne justifie pas du diplôme de docteur en médecine ou d'officier de santé, constitue l'exercice illégal de la médecine: Cass. 24 déc. 1852 (qui suit).

(3) L'art. 479, no 7, C. pén., d'éclare punissables

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dans l'application de la loi ;— Attendu que l'interprétation des songes s'entend de ceux de l'individu qui demande cette interprétation, non de matière pénale, les termes de la loi ne peuvent ceux de la personne qu'il consulte; — Qu'en être entendus que dans leur sens le plus restreint; - Qu'ainsi, le fait d'avoir interprété des songes n'étant pas établi contre les prévenus, la peine de cinq jours d'emprisonnement ne saurait être appliquée qu'en cas de récidive; — Que, si de contre les filles Vasseur, dite Jouy, femme Chaprécédentes condamnations ont été prononcées teau, dite femme Talbert, et femme Morel, ces condamnations ne sont pas relatées au jugement dont est appel, et n'étaient pas d'ailleurs passées en force de chose jugée; - Par ces motifs, vu dont est appel au néant; CONDAMNE Didier, dit MET l'appellation et ce Alexis, la fille Defontaine, la femme Fleurquin, la femme Pirenée, la fille Vasseur, dite Jouy, et la femme Roger, chacune en 15 fr. d'amende; Emendant, les DÉCHARGE de l'emprisonnement prononcé, etc. »>

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CASSATION (24 décembre 1852). MÉDECINE ET CHIRURGIE, MAGNÉTISME, EXERCICE ILLÉGAL.

« LE TRIBUNAL; Statuant sur l'appel du jugement du 7 octobre dernier : Attendu qu'il résulte des faits signalés par le jugement, et non contestés par les appelants, qu'ils ont fait métier de deviner et pronostiquer; Que leur unique moyen de défense consiste à prétendre qu'ils ne sauraient être assimilés aux devins, en ce qu'ils ne font usage d'aucun des moyens pratiqués par ces derniers, mais qu'ils usent seulement de la faculté naturelle qu'ils ont de découvrir et de révéler des choses cachées pen-l'art. 479 C. pén., dant un prétendu sommeil magnétique; - Mais attendu que quelques phénomènes de physiologie, trop incertains pour que la science en ait, jusqu'à ce jour, apprécié la nature et la portée, ne peuvent autoriser l'exercice d'un métier que la loi interdit; Que, dans le cas même où le somnambulisme donnerait réellement la faculté de deviner et pronostiquer, il faudrait un changement dans la législation pour qu'il fût permis aux individus doués de cette faculté de s'en faire une profession; Qu'ainsi, la réalité du magnétisme n'étant pas en question, il n'y a lieu de s'arrêter aux faits dont quelques appelants demandent à faire la preuve; Attendu, quant au moyen tiré de la présence du médecin et de la prétendue application du somnambulisme à l'art de guérir, que l'assistance du médecin ne modifie en rien le fait principal de la divination; qu'en effet, dans cette situation le médecin n'agit plus en sa qualité; qu'il n'indique rien par lui-même; mais que, renonçant à la science et abdiquant sa profession, il se joint soit au malade qui consulte le devin, soit au devin lui-même, dont il transmet les réponses; -Attendu, toutefois, à l'égard de l'application de la peine, que l'art. 480 C. pén. ne prononce l'emprisonnement que contre les interprètes des songes, sans rappeler ceux qui font métier de deviner et pronostiquer; qu'ainsi il établit une distinction entre le cas prévu par l'art. 479, et que cette même distinstion doit se retrouver

La disposition de l'art. 35 de la loi du 19 vent. an XI qui réprime l'exercice illégal de la médecine est absolue, sans distinction, et ne subordonne pas, dès lors, l'existence de la contravention qu'il prévoit à telle ou telle condition particulière, à tel ou tel mode spécial de traitement, à telle ou telle prescription ou administration de médicaments. Elle frappe, par la généralité de sa prohibition, tout exercice de l'art de guérir (1).

Spécialement, l'emploi du magnétisme pour le traitement des malades, de la part d'un individu qui ne justifie pas du diplôme de docteur en médecine ou d'officier de santé, constitue l'exercice illégal de la médecine prévu et puni par la loi de l'an XI (2).

ROVERE.

Le nommé Rovère, poursuivi, à raison d'expériences de magnétisme auxquelles il se li

leurs révélations; mais s'ils se servent de ce moyen pour se faire remettre, sous différents prétextes, des sommes ou des valeurs appartenant à autrui, ce n'est plus d'une simple prédiction qu'il se peut agir; c'est, suivant les circonstances, d'un moyen d'escroquerie susceptible de rentrer dans les prévisions de l'art. 403 C. pén. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Devin.

d'une amende de 11 fr. à 15 fr. « les gens qui font donner à cette qualification. Il est, au reste. conmétier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer stant que, tant que les gens qui font métier de deles songes »; puis l'art. 480 autorise l'emprisonne- viner ou pronostiquer se bornent à révéler leurs prément, outre l'amende, contre les interprètes de son- dictions aux personnes qui le désirent, sans autre ges. De ce que ce dernier article ne mentionne but que de satisfaire la curiosité, l'art. 479 est seul pas, comme l'art. 479, ceux qui font métier de de-applicable, quel que soit le prix qu'ils mettent à viner et de pronostiquer, le jugement que nous recueillons conclut qu'il ne leur est pas applicable, et qu'il concerne exclusivement les interprètes de songes. Puis, arrivant à l'explication de ce qu'on doit entendre par interprétation des songes, le jugement dit que cela se comprend des songes de l'individu qui demande cette interprétation, et non de ceux de la personne qu'il consulte.. - Cette décision présente de l'intérêt, à un moment surtout où l'art du somnambulisme paraît vouloir se propager. MM. Chauveau et Hélie (Th. du C. pén., ch. 83. sect. 4, 1re éd., t. 8, p. 405, et 2e éd., t. 6, p. 445), paraissent aussi d'avis que l'art. 480 doit être restreint dans son application aux interprètes de songes; mais ils ne s'expliquent pas sur le sens qu'il convient de

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(1-2) Il a été également jugé par le tribunal correctionnel de Paris, le 22 mars 1843 (V. Gaz. des trib. du même mois), que le somnambule qui, sans être revêtu d'aucun titre, prescrit des médicaments à des malades, se rend coupable d'exercice illégal de la médecine. V. Rep. gén. Journ. Pal., vo Médecine et chirurgie, nos 49 et suiv.-V. aussi trib. de la Seine, 7 déc. 1852 (qui précède).

vrait habituellement, sous la prévention d'exercice illégal de la médecine, fut renvoyé des poursuites par le tribunal correctionnel de Saint-Omer par le motif « qu'il ne résultait pas de l'information ou des débats que Rovère eût prescrit ou administré aucun remède ou médicament aux malades qui s'adressaient à lui; mais qu'il en résultait, au contraire, qu'il les avait traités au moyen de passes et du magnétisme; que, dès lors, il n'était pas convaincu d'exercice illégal de la médecine. »

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Sur l'appel du ministère public, arrêt infirmatif de la Cour de Douai, ainsi conçu: « Attendu que nul, en France, ne peut exercer l'art de guérir sans avoir préalablement obtenu un diplôme et être inscrit sur les états officiels arrêtés par le gouvernement; - Attendu que le prévenu a hautement annoncé la prétention de guérir les malades par le magnétisme; qu'il s'est présenté dans ce but chez plusieurs malades, et en a reçu plusieurs autres chez lui; Attendu que traiter des malades c'est exercer l'art de guérir, quel que soit le mode de traitement; Vu les art. 35 de la loi du 19 vent. an XI et 466 C. pén.; Déclare de Rovère convaincu de la contravention ci-dessus, et pour réparation le condamne en 1 fr. d'amende. »> Pourvoi en cassation par le sieur Rovère pour fausse application de l'art. 35 de la loi du 19 vent. an XI, en ce que la Cour de Douai avait considéré comme exercice de la médecine de simples conseils donnés à des malades au moyen du magnétisme, mais sans aucun traitement ou médicamentation.

aura également une excellente raison d'être dans la nécessité de soumettre à des conditions déterminées de capacité et d'expérience les praticiens qui voudront appliquer, non d'une inanière spéculative, mais effective, la puissance plus ou moins salutaire, plus ou moins dangereuse, d'un tel agent. Dans l'une comme dans l'autre hypothèse l'intérêt et le but d'une inter-. diction paraissent donc manifestes, et, s'il en est ainsi, il semble (on le répète) que l'unique point à décider est celui de savoir si l'interprétation à donner à la loi est celle du jugement ou celle de l'arrêt. Cette question ne peut s'éclairer de la jurisprudence de la Cour. Nous ne connaissons pas d'arrêt émané d'elle qui ait eu à la décider. Les éléments de la solution à intervenir sont donc concentrés dans l'examen et l'interprétation de la loi, notamment de l'art. 35. - La disposition de cet article est générale et absolue; elle ne s'attache pas à défen-. dre tel ou tel mode de traitement, à reconnaître la contravention à des caractères prévus et définis, à circonscrire cette contravention à la prescription ou à l'administration de tel ou tel médicament; il semble donc qu'elle a voulu s'étendre, et indépendamment de l'appréciation du mode de traitement, à toute entreprise ayant pour but de tenter la guérison des maladies. Cette pensée ressort encore, ce semble, de la combinaison des diverses dispositions de la loi de ventôse (art. 1, 3, 35), dans lesquelles on voit qu'aux yeux de la loi, exercice de la medecine et exercice de l'art de guérir sont deux expressions parfaitement synonymes. S'il en est ainsi, il est difficile de ne pas se laisser frapper par ce qu'il y a de général dans ces mots : « art « Le point de savoir si l'art. 35 de la loi de » de guérir»; il est peut-être aussi bien diffiventôse est ou non applicable au traitement cile d'admettre que le sens absolu de ces mots des malades par le magnétisme ne semble pas se prête aux distinctions et aux restrictions que avoir les proportions que paraîtrait vouloir lui l'interprétation du jugement et du mémoire a attribuer le mémoire. Ce point se réduit pu- cru pouvoir y ajouter. On fait, il est vrai, rement et simplement à l'appréciation des deux une nouvelle distinction entre la faculté de guéthèses contraires, admises l'une par le juge- rir et l'art de guérir. Le magnétisme, ajoutement, l'autre par l'arrêt, et qui consistent àt-on, c'est la faculté; or user d'une faculté ce rechercher si (comme le soutient le jugement) n'est pas exercer un art. Cette distinction il n'y a contravention qu'autant qu'il y a pre- est-elle sérieuse ou subtile? Il est permis de sc scription ou administration de remèdes ou mé- le demander. Que le magnétisme soit, en luidicaments, non lorsqu'il y a simplement trai- même et en dehors de toute pratique, une fatement au moyen des passes et du magnétis-culté, cela peut être. Si c'est une faculté, qu'il me, ou bien si, tout au contraire (comme le reste à l'état de faculté tant qu'il n'est pas soutient l'arrêt), traiter des malades, c'est exer- exercé, tant qu'il reste à l'état purement théocer l'art de guérir, quel que soit d'ailleurs le rique, cela se conçoit; mais si on use de cette mode de traitement. La question se limi- faculté prétendue, si de la théorie on la fait tant ainsi, il importe peu, ce semble, pour sa descendre dans la pratique, si on entreprend solution, que le magnétisme, envisagé com- par cette mise en pratique de faire servir cette me moyen curatif, soit un agent actif ou neu- faculté à guérir des malades, il peut paraître tre, une réalité ou une chimère, une science douteux que la faculté de guérir ne se soit pas réelle ou un charlatanisme effronté. En effet, transformée en art de guérir. C'est, du reste, si le magnétisme est un agent neutre, une chi- ce semble, sur cette distinction, que repose tout mère, un charlatanisme, on comprend l'intérêt le mérite du pourvoi. La Cour aura donc à l'apet le but de l'interdiction prononcée par le lé-précier dans sa sagesse pour statuer en pleine gislateur, puisqu'il avait à mettre en garde la connaissance de cause. » crédulité publique contre un moyen curatif prétendu qui, dans le fait, livrerait les malades aux simples efforts de la nature. Si, au contraire, le magnétisme est une science, une réalité, un agent actif, l'interdiction prononcée

M. le conseiller rapporteur Ch. Nouguier a présenté les observations suivantes :

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DU 24 DÉCEMBRE 1852, arrêt C.'cass.,ch.crim., MM. Laplagne-Barris prés., Nouguier rapp., Plougoulm av. gén., Duboy av.

« LA COUR; - Vu l'art. 35 de la loi du 19

ductifs qu'une possession à titre d'usage ne peuvent être admises, ni comme propriétaires ni comme acquéreurs par prescription, à se faire réintégrer, en vertu de l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, dans la propriété desdits terrains (5).

L'adoption pure et simple des motifs des premiers juges par les juges d'appel est suffisante lorsque le jugement lui-même a été régulièrement motivé (6). L. 20 avril 1810, art. 7. Commune de Brugeron

vent. an XI, ainsi conçu : « Tout individu qui | Les communes qui n'avaient sur des terrains pro>> continuera d'exercer la médecine ou la chi»rurgie sans être sur les listes dont il est parlé >> aux art. 25, 26 et 34, et sans avoir de diplô >> me, de certificats ou de lettres de réception, » sera poursuivi et condamné à une amende pé>> cuniaire » ; Attendu que sa disposition est générale, absolue et sans distinction; - Qu'elle ne subordonne pas l'existence de la contravention prévue et définie à telle ou telle condition particulière, à tel ou tel mode spécial de traitement, à telle ou telle prescription ou administration de médicaments, mais qu'elle frappe, au contraire, par la généralité de sa prohibition et abstraction faite du mode de traitement pratiqué, tout exercice de l'art de guérir; - Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que Jules Rovère a hautement annoncé la prétention de guérir les maladies par le magnétisme; qu'il s'est présenté dans ce but chez des malades et en a reçu plusieurs autres chez lui; - Que, dans cet état des faits constatés, l'arrêt attaqué, loin de violer l'art. 55 ci-dessus visé et l'art. 466 C. pén., en a fait une juste et saine application; REJETTE.>>

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CASSATION (1er février 1853). JUGEMENT (MAT. CIV.), PUBLICITÉ, CONSTATATION COMMUNES, TERRES VAINES ET VAGUES, REVENDICATION, POSSESSION, USAGE, PREUVE, PRESCRIPTION, JUGEMENT MOTIFS.

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L'arrêt qui constate qu'il a été rendu à l'audien-
ce publique, après avoir entendu, dans les au-
diences précédentes, les avoués, les avocats et
le ministère public, renferme une mention suf-
fisante de la publicité des débats comme de celle
de l'arrêt lui-même (1). L. 20 avril 1810, art. 7.
S'il est vrai que la prescription de cinq ans éta-
blie par les lois du 28 août 1792 et du 10 juin
1793 ne puisse être opposée aux communes
qui, lors de la promulgation de ces lois, se
trouvaient en possession des terres vaines et
vagues dont elles les réputaient propriétai-
res (2), les communes n'en doivent pas moins
justifier de leur possession pour écarter la dé-
chéance qu'on leur oppose (3).
Les juges peuvent repousser la demande d'une com-
mune de prouver par témoins cette possession,
en se fondant sur ce qu'elle n'indique pas les
éléments de la possession, laquelle, au con-
traire, se trouve démentie par des actes pro-
duits dans l'instance (4).

(1) Il est de jurisprudence constante qu'il n'y a point, pour la mention de publicité, de formule sacramentelle, et que toutes les expressions desquelles on peut clairement induire que l'arrêt a été rendu en audience publique satisfont à l'exigence de la loi. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Jugement et arrêt (mal. civ.), nos 520 et suiv., 916 et suiv.; Adde Cass. 24 juin 1852 (t. 2 1852, p. 462), et le renvoi. (2) Jurisprudence constante. V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Terres vaines et vagues, nos 168 et suiv. Adde Riom, 13 juin 1850 (t. 2 1851, p. 530).

(3-4) Jugé que l'arrêt qui, par appréciation des faits, déclare qu'une commune n'a pas une telle possession, et repousse même la preuve de nouveaux faits allégués pour l'établir comme non pertinents et admissibles en présence d'une possession immémoT. 11e de 1353.

C. HÉRITIERS ROHAN-RICHEfort. Du 1er FÉVRIER 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Lavielle rapp., Nicias-Gaillard 1 av. gén. (concl. conf.), Dufour et Paul Fabre av.

« LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'il a été rendu à l'audience publique du 25 août 1847, après avoir entendu, dans les audiences précédentes, les conclusious des avoués, les plaidoiries des avocats et les observations du ministère public, que ces diverses énonciations renferment une mention suffisante de la publicité des débats, comme de la publicité de l'arrêt lui-même;

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>>>Sur le second moyen: - Attendu que, s'il est vrai que le délai de cinq ans accordé aux communes par les lois de 1792 et 1793 ne doive point courir contre celles qui étaient en possession des terrains vains et vagues, il n'est pas moins certain qu'elles doivent justifier cette possession pour écarter la déchéance qu'on leur opAttendu que cette justification n'a pas pose; cu lieu dans l'espèce, puisque l'arrêt attaqué constate, au contraire, en termes formels, que la possession alléguée n'est pas établie; - Attendu que cette constatation est le résultat de l'examen et de l'appréciation des actes et des circonstances de la cause, du précédent arrêt de la même Cour du 15 fév. 1839, et des déclarations de la commune elle-même; Attendu qu'en n'admettant pas la preuve testimoniale du fait contraire, c'est-à-dire de la possession trentenaire de la commune, possession dont elle n'indiquait pas les éléments, et qui était déjà démentie par des actes écrits, souverainement appréciés, l'ardu 28 août 1792, ni l'art. 1 de la loi du 10 juin rêt attaqué n'a violé ni les art. 8 et 9 de la loi 1793, ni aucun autre texte de loi; >> Sur le troisième moyen:

-

Áttendu qu'aux

riale déjà prouvée par l'autre partie, ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation: Cass. 10 août 1842 (t. 2 1842, p. 602). — V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Terres raines et vagues, no 179.

(5) Ni comme propriétaires, c'est là un point constant. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Commune, nos 800 et suiv. Adde Cass. 18 juin 1851 (t. 2 1851, p. 545), et le renvoi. -..... Ni comme acquéreurs par prescription. V. conf. Cass. 15 mars 1837 (t. 1 1840, p. 527), 18 juin 1851 (précité). - V. Rép. gén. Journ. Pal., eod. verbo, no 807.

(6) Jurisprudence constante. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Jugement (mat. civ.). nos 1123 et suiv. Adde Cass. 13 sept. 1849 (t. 2 1851, p. 147), et la

note.

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termes de l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, les communes qui revendiquent des biens productifs doivent établir qu'elles les ont anciennement possédés, et qu'elles en ont été dépouillées par la puissance féodale; · ;Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que la commune de Brugeron n'a pas été dépouillée desdits biens par la puissance féodale; Attendu que ledit arrêt constate encore, relativement à la prescription, qu'en supposant la possession établie, ce qui n'est pas, même pour les biens productifs, cette possession n'aurait eu lieu qu'à titre d'usage et en conformité des mêmes titres qui attribuaient la propriété desdits biens aux héritiers de Rohan-Rochefort; Attendu qu'en rejetant, par ce double motif, l'exception puisée dans l'art. 8 de la loi du 28 août 1792 et celle de la prescription, l'arrêt attaqué n'a violé ni ledit article ni les principes relatifs à la prescription;

» Sur le quatrième moyen: -Attendu que le jugement de première instance, confirmé en cette partie par l'arrêt attaqué, rejeta, en motivant ce rejet, tous les moyens et exceptions de la commune de Brugeron fondés sur les lois de 1792 et 1793, et sur la prescription; - Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement en adoptant ses motifs; Qu'ainsi il est suffisamment motivé lui-même, et qu'il n'a pas violé l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810;- REJETTE.»

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CASSATION (2 mai 1853). COMPROMIS, QUESTIONS DE DROIT, AVOCAT, ARBITRE, SENTENCE, SIGNATURE, OBJETS EN LITIGE, INDICATION.

On peut, dans un compromis relatif aux opérations d'un partage, convenir que les questions sérieuses de droit qui s'élèveront dans le cours de ces opérations seront jugées par un avocat désigné, dont les décisions feront loi pour les parties, et auxquelles les arbitres seront le nus de se conformer.

Dans ce cas, l'avocat désigné est un véritable arbitre en ce qui concerne les questions qui lui sont soumises, et, par suite, sa décision, ayant le caractère de jugement, doit être signée de lui (1). C. proc. civ. 1016. La détermination des objets en litige à juger par cet arbitre spécial résulte suffisamment de l'énonciation dans le compromis que ce sont les difficultés sérieuses de droit qui pourront s'élever dans le cours des opérations de partage confiées aux autres arbitres (2). C. proc.

civ. 1006.

ARBES ET AUTRES C. LACOSTE ET AUTRES. Des difficultés s'étant élevées entre les héritiers du sieur et de la dame Lacoste au sujet de la liquidation et du partage des deux succes

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Arbitrage, nos 703 et suiv.

(2) La loi ne trace aucune forme particulière de désignation de l'objet en litige; il suffit que la pensée des parties soit clairement manifestée. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Compromis, nos 248 et suiv. Adde, comme exemple sur ce point, Paris, 7 mars 1843 (Journ. Pal., édit. chronol., à sa date); Lyon, 3 juil. 1850 (t. 2 1850, p. 92).

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sions, et l'affaire ayant été portée en conciliation devant le juge de paix d'Arudy, les parties consentirent en présence de ce magistrat un compromis par lequel elles désignèrent trois juges arbitres, qui furent autorisés à statuer comme amiables compositeurs sur les différends et points de droit qui divisaient les parties. Puis le compromis ajoutait : « Toutes les questions sérieuses de droit qui pourront se présenter dans le cours des opérations, et pour la liquidation et le par→ tage à faire, seront décidées définitivement par M. Julien, avocat à Pau, et les arbitres seront tenus de respecter sa décision et de s'y conformer ponctuellement. »

Le 27 juin 1851, dépôt au greffe du tribunal d'Oloron de la sentence arbitrale, qui fut re vêtue de l'ordonnance d'exequatur.

Le sieur Lacoste, l'une des parties, a attaqué la sentence, en ce qu'elle n'avait pas été signée par le sieur Julien, qui avait cependant été appelé à résoudre, conformément au compromis, deux questions de droit soulevées entre les parties, ce qui, le constituant arbitre, soumettait sa décision aux règles prescrites pour la validité de toute sentence arbitrale.

Le 23 déc. 1851, jugement qui maintient la sentence en ces termes :

<«< Attendu que le compromis constate que trois arbitres sont nommés: ce sont ceux qui ont signé la sentence arbitrale; qu'il n'y est question d'aucun autre; qu'eux seuls sont proposés pour le partage et la liquidation; que, s'il y est dit que les difficultés sérieuses qui pourront se présenter dans le cours des opérations seront décidées définitivement par M. Julien, c'est que des questions de droit pouvaient se présenter; les arbitres n'étaient pas en état de les résoudre; on prévoyait ce cas et l'on désignait d'avance M. Julien, non pour tiers-arbitre, mais pour conseil; si les parties avaient voulu M. Julien pour arbitre ou tiers-arbitre, elles n'auraient pas manqué de le dire; qu'il suit de là que la signature de ce dernier n'était pas nécessaire; que la sentence n'a pas été rendue par des arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres, et que, par conséquent, l'art. 1028 n'est pas applicable. »

arrêt de la Cour de Pau qui annule la sentence Appel par le sieur Lacoste; et, le 30 juin 1852, les motifs suivants :

par

<«< Attendu qu'aux termes de l'art. 1028 C. proc. toute sentence arbitrale doit être signée par les arbitres qui l'ont rendue; - Attendu que, dans l'espèce, M. Julien, avocat, avait été constitué arbitre pour toutes les difficultés sérieuses qui pourraient s'élever dans le cours du partage; qu'il n'était pas seulement conseil, mais juge; qu'on en trouve la preuve dans le compromis, dont les termes portent que, s'il se présente quelque difficulté sérieuse dans le cours du partage, elle sera décidée par M. Julien; et dans cette autre clause d'après laquelle les arbitres déjà nommés, qui étaient appelés à prononcer sur la partie matérielle du partage, devaient se conformer à sa décision; qu'il en résulte que le pouvoir des arbitres ordinaires était complétement distinct et séparé de celui de M. Julien ;

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