483 dre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Livres, ni d'en faire aucuns extraits sous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement, ou autres, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcátion defdits exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts: A la charge que ces préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles, que la réimpreffion defdits Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres conformément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contrefcel des préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie & notamment à celui du 10 Avril 1725. qu'avant de les expofer en vente les imprimés qui auront fervi de copie à la réimpreffion defdits Livres, feront remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur de Lamoignon, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur de Lamoignon, & un dans celle de notre três-cher & féal Chevalier Garde des Seaux de France le fieur deMachault, Commandeur de nos Ordres : le tout à peine de nullité des préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayant caule pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêche 484 ment. Voulons que la copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'i. celles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Cartel eft notre plaifir. Donné à Verfaille le fixime jour du mois de Mai, l'an de grace mil fept cent cinquante-un, & de notre Regne le trente-fixíéme. Par le Roi en fon Con feil. Signé SAINSON. Regiftré fur le Regiftre douze de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, fol.712. conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le 4. Février mil fept cent cinquantedeux. COIGNARD, Syndic, |