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des articles 10 et 27 de la loi sur la milice, ceux qui auront négligé de se conformer à ces obligations.

Art. 2. Les exemptions et les sursis prévus par l'arrêté-loi du 1" mars 1915 seront accordés aux jeunes gens visés par le présent arrêté qui réuniront les conditions requises.

Art. 3. Les délais et conditions de validité des demandes d'exemption ou de sursis seront déterminés par arrêté ministériel.

Art. 4. Il sera statué sur les demandes d'exemption et de sursis formulées par ces jeunes gens par des commissions de recrutement instituées conformément à l'arrêté-loi du 1er mars 1915 et siégeant en Angleterre ou en France.

Il pourra être interjeté appel des décisions de ces commissions devant la commission d'appel instituée par l'arrêté royal du 16 août 1915.

Promulguons, etc.

77. - 6 novembre 1915. - Avis officiel relatif à la réunion des Chambres législatives. (Monit. des 3-11 novembre 1915.)

A raison des circonstances, la réunion des Chambres prévue par l'article 70 de la Constitution ne pourra avoir lieu le 9 novembre.

78. 6 novembre 1915. Rupture des relations diplomatiques entre la Belgique et la Bulgarie. (Monit.des 3-11 novembre 1915.)

Conformément aux instructions qui lui avaient été données, le Ministre du Roi à Sofia a demandé ses passeports le 6 octobre 1915, en même temps que ses collègues les Ministres de France, de GrandeBretagne, de Russie et d'Italie.

La rupture des relations diplomatiques entre la Belgique et la Bulgarie n'implique pas l'état de guerre.

Le Chargé d'affaires des Pays-Bas à Sofia a été autorisé par son Gouvernement à assumer la protection des sujets et intérêts belges en Bulgarie.

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Sur la proposition de Notre Ministre des colonies, Nous avons décrété et décrétons :

Art. 1er. Le contingent à recruter pour la Force publique durant l'année 1916 est fixé à 5,000 hommes. Art. 2. Notre Ministre des colonies (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera obligatoire le 1" janvier 1916.

80.

13 novembre 1915.

Arrêtéloi complétant le Code pénal militaire en ce qui concerne les mutilations volontaires. (Monit. des 12-18 novembre 1915.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre et de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Tout militaire qui, en temps de guerre, se sera volontairement mutilé, laissé mutiler ou mis par un moyen quelconque dans un état d'invalidité, pour se soustraire même temporairement au service, sera puni de la destitution, s'il est officier; d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans, s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat.

Art. 2. Si le fait a eu lieu en présence de l'ennemi, l'officier sera puni de la détention de dix ans à quinze ans; le sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, de la réclusion.

Le coupable sera condamné, en outre, à la dégradation militaire.

Art. 3. L'article 59 du Code pénal militaire est applicable aux infractions prévues par le présent arrêté-loi.

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armes de chasse et de sport, ainsi que leurs pièces | compris le bois de quebracho et les extraits servant détachées.

2. Les instruments et appareils exclusivement propres à la fabrication des munitions de guerre ou à la fabrication ou à la réparation des armes ou du matériel de guerre, terrestre ou naval.

3. Les tours et autres machines ou machinesoutils pouvant servir à la fabrication des munitions de guerre.

4. L'émeri, le corindon naturel et artificiel (alundum) et carborundum sous toutes ses formes.

5. Les projectiles, gargousses et cartouches de toute nature et leurs pièces détachées.

6. La cire de paraffine.

7. Les poudres et explosifs spécialement affectés à la guerre.

8. Les matières employées à la confection des explosifs, y compris: l'acide nitrique et les nitrates de toute nature; l'acide sulfurique, l'acide sulfurique fumant (oléum), l'acide acétique et les acétates, le chlorate et le perchlorate de baryum, l'acétate, le nitrate et le carbure de calcium, les sels de potassium et la potasse caustique, les sels d'ammo-nium et l'ammoniaque (solution), la soude caustique, le chlorate et le perchlorate de sodium, le mercure, le benzol, le toluol, le xylol, le naphte (employé comme dissolvant), le phénol (acide phénique), le crésol, la naphtaline, ainsi que leurs mélanges et leurs dérivés; l'aniline et ses dérivés, la glycérine, l'acétone, l'éther acétique, l'alcool éthylique; l'alcool méthylique; l'éther; le soufre; l'urée; la cyanamide; le celluloïd.

9. Le bioxyde de manganèse; l'acide chlorhydrique; le brome; le phosphore; le sulfure de carbone; l'arsenic et ses composés; le chlore; le phosgène (chlorure de carbonyle); l'anhydride sulfureux; le prussiate de soude; le cyanure de sodium; l'iode et ses composés.

10. Le piment et le poivre.

11. Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne et leurs pièces détachées; le matériel de campement et ses pièces détachées.

12. Les fils de fer barbelés et les instruments employés à les fixer ou à les couper.

13. Les télémètres et leurs pièces détachées; les projecteurs et leurs pièces détachées.

14. Les effets d'habillement et d'équipement ayant un caractère militaire.

15. Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la guerre ou susceptibles de le devenir. 16. Toutes espèces de harnachements ayant un caractère militaire.

17. Les peaux de bétail, de buffles et de chevaux; les peaux de veaux, de porcs, de moutons, de chèvres et de daims, ainsi que le cuir manufacturé ou non, propre à la sellerie, aux harnachements, chaussures ou effets militaires; les courroies de cuir, les cuirs imperméables et les cuirs de pompe. 18. Les matières tannantes de toutes sortes, y

au tannage.

19. La laine, brute, peignée ou cardée; les déchets de laine et résidus de toute nature; les fils de laine; les crins et poils d'animaux de toute espèce, ainsi que leurs filés et leurs déchets.

20. Le coton brut, les linters, les déchets de coton, les filés de coton, les tissus de coton et d'autres produits tirés du coton susceptibles d'être employés à la fabrication des explosifs.

21. Le lin, le chanvre, la ramie, le kapok.

22. Les bâtiments de guerre, y compris les embarcations et les pièces détachées ne pouvant être utilisées que sur un bâtiment de guerre.

23. Les appareils de signaux phoniques sousmarins.

24. Les plaques de blindage.

25. Les appareils aériens de toute espèce, y compris les aéroplanes, les aéronefs, les ballons et aérostats de toute nature, leurs pièces détachées ainsi que tous les accessoires, objets et matériaux propres à servir à l'aérostation ou à l'aviation.

26. Les automobiles de toute nature et leurs pièces détachées.

/

27. Les pneumatiques et bandages pour automobiles et bicyclettes, ainsi que les articles ou matériaux propres à être employés pour leur fabrication ou leur réparation.

28. Les huiles minérales, y compris la benzine et les essences à moteur.

29. Les produits résineux, le camphre et la térébenthine (huile et essence); les goudrons et l'essence de goudron de bois.

30. Le caoutchouc (y compris le caoutchouc brut, usagé et récupéré, les solutions et pâtes contenant du caoutchouc, le balata, la gutta-percha, ainsi que les variétés suivantes de caoutchouc, savoir: Bornéo, Guayulé, Jelutang, Palembang, Pontianac, et toutes autres substances contenant du caoutchouc), ainsi que les objets faits, en tout ou en partie, en caoutchouc.

31. Le rotin.

32. Les matières lubrifiantes et notamment l'huile de ricin.

33. Les métaux suivants: le tungstène, le molybdène, le vanadium, le sodium, le nickel, le selenium, le cobalt, la fonte hématite, le manganèse, le fer électrolytique et l'acier contenant du tungstène ou du molybdène.

34. L'amiante.

35. L'aluminium, l'alumine et les sels d'aluminium.

36. L'antimoine, ainsi que les sulfures et oxydes d'antimoine.

37. Le cuivre, non travaillé ou mi-ouvré, les fils de cuivre; les alliages ou composés de cuivre.

38. Le plomb en lingots, en feuilles ou en tuyaux.

39. L'étain, le chlorure d'étain et le minerai d'étain.

40. Les alliages de fer, y compris le ferro-tungstène, le ferro-molybdène, le ferro-manganèse, le ferro-vanadium et le ferro-chrome.

41. Les minerais suivants: la wolframite, la scheelite, la molybdémite, les minerais de manganèse, de nickel, de chrome, l'hématite, les minerais de manganèse, de nickel, de chrome, les pyrites de fer, les pyrites de cuivre et autres minerais de cuivre, les minerais de zinc, de plomb, d'arsenic et la bauxite.

42. Les cartes et plans de toute partie du territoire des pays belligérants ou de la zone des opérations militaires, à toute échelle plus grande que 1/250,000, ainsi que les reproductions, à toute échelle, de ces cartes ou plans, par la photographie ou tout autre procédé.

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2. Les fourrages et matières propres à la nourriture des animaux.

3. Les graines oléagineuses, noix et cosses.

4. Les huiles et graisses d'animaux, de poissons ou de végétaux, autres que celles susceptibles d'ètre employées comme lubrifiants et ne comprenant pas les huiles essentielles.

5. Les combustibles, autres que les huiles minérales.

6. Les poudres et explosifs qui ne sont pas spécialement préparés pour un usage de guerre.

7. Les fers à cheval et les matériaux de maréchalerie.

8. Les harnachements et la sellerie.

9. Les articles suivants, s'ils sont utilisables pour la guerre: les vêtements, les articles fabriqués pour le vêtement, les peaux et fourrures, les chaussures et les bottes.

10. Les véhicules de toute nature, autres que les automobiles, et pouvant servir à la guerre, ainsi que leurs pièces détachées.

11. Le matériel, fixe ou roulant, des chemins de fer; le matériel des télégraphes; radiotélégraphes et téléphones.

12. Les navires, bateaux et embarcations de tous genres; les docks flottants et leurs pièces détachées; les parties de bassin.

13. Les jumelles, télescopes, chronomètres et toutes espèces d'instruments nautiques.

14. L'or et l'argent monnayé et en lingots; les papiers représentatifs de la monnaie.

82. 15 novembre 1915. Arrêté royal relatif aux Ordres nationaux. (Moniteur des 28-30 novembre, 1er-4 décembre 1915.)

Albert, etc. Voulant honorer particulièrement les militaires qui, à l'occasion des événements de la

guerre actuelle, se sont distingués par leur bravoure et leur dévouement à la Patrie;

Sur la proposition de Notre Ministre de la guerre et de Notre Ministre des affaires étrangères ad interim,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1". Les titulaires de décorations de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre de la Couronne et de l'Ordre de Léopold II, accordées pour faits de guerre cités à l'ordre de l'armée, porteront sur le ruban de l'Ordre un insigne distinctif, d'argent pour les chevaliers, d'or pour les autres grades.

Cet insigne consistera en une palme conforme au modèle ci-annexé.

Les titulaires de la décoration de grand officier et de commandeur de l'un de Nos Ordres recevront, outre la plaque ou la commanderie, la Croix d'officier accompagnée de l'insigne distinctif.

L'insigne spécial afférent à une décoration qui a été conférée pour fait de guerre pourra, en cas de promotion du titulaire, ètre porté sur les insignes du nouveau grade.

Art. 2. Notre Ministre des affaires étrangères (Bo BEYENS), ayant l'administration des Ordres, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

83. 15 novembre 1915. Arrêté royal relatif au signe distinctif de la coration militaire octroyée pour faits de guerre. (Monit. des 28-30 novembre, 1er-4 décembre 1915.)

Albert, etc. Voulant honorer particulièrement les militaires qui, à l'occasion des événements de la guerre actuelle, se sont distingués par leur bravoure et leur dévouement à la Patrie;

Sur la proposition de Notre Ministre de la guerre, Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1". Les titulaires de la décoration militaire accordée pour faits de guerre, cités à l'ordre de l'armée, porteront sur le ruban un insigne distinctif d'argent.

Cet insigne consistera en une palme identique à celle attribuée aux chevaliers des Ordres de Léopold, de la Couronne et de Léopold II.

Art. 2. Notre Ministre de la guerre (M. CH. DE BROQUEVILLE) est chargé de l'exécution du présent. arrêté.

84.

20 novembre 1915. ministériel. - Milice nationale. de 1915.

Arrêté Levée

Belges se trouvant à l'étranger. (Monit. des 19-27 novembre 1915.)

Le Ministre de la guerre (M. CH. DE BROQUE
VILLE) et le Ministre de l'intérieur (M. PAUL
BERRYER),

Vu l'arrêté-loi du 6 novembre 1915,
Arrètent:

Art. 1". Tous les Belges nés en 1890-1891-18921893-1894-1895 et 1896 qui, à la date du 31 octobre dernier, se trouvaient à l'étranger, sont tenus, étant appelés à faire partie du contingent de la levée de milice de 1915, de se présenter à la Chancellerie, à la Légation ou au Consulat le plus rapproché de leur résidence, dans les délais et conditions qui seront portés à leur connaissance par nos agents diplomatiqnes et consulaires.

Art. 2. Les intéressés seront invités à comparaître devant une des commissions de recrutement instituées à Folkestone, à Bordeaux et à Lyon par l'arrêté ministériel du 11 août 1915.

Seront réputés défaillants ceux qui n'auront pas comparu dans le délai d'un mois à dater du jour de cette convocation.

Art. 3. La Commission de recrutement de Folkestone est spécialement compétente pour examiner la situation des miliciens venant des Pays-Bas, des pays scandinaves, de la Russie;

La Commission de recrutement de Bordeaux la situation des jeunes gens venant de l'Espagne et du Portugal;

La Commission de recrutement de Lyon: la situation des jeunes Belges venant de la Suisse, de l'Italie, de la Grèce, des autres pays d'Europe, des côtes méditerranéennes.

Toutefois, cette compétence n'est pas exclusive et chacune des commissions de recrutement instituées par application de l'arrêté ministériel du 11 août 1915 peut statuer sur le cas de tout milicien venant de l'étranger qui se présentera devant elle.

85. 25 novembre 1915. - Arrêtéloi relatif à la démission d'office des officiers. (Monit. des 28-30 novembre, 1er-4 décembre 1915.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Vu la loi sur la perte du grade des officiers de l'armée;

Considérant que durant la guerre il importe de pouvoir démissionner d'office les officiers ou assimilés, qui ne satisfont pas à leurs obligations militaires ou qui se rendent coupables d'agissements graves non prévus par l'article 1er de la loi du 16 juin 1836 sur la perte du grade:

Sur la proposition de Notre Ministre de la guerre, Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les officiers ou assimilés de l'armée active et de la réserve, quelle que soit leur position, qui se sont rendus coupables d'agissements qui, sans être de nature à entraîner la perte du grade, sont cependant incompatibles avec les devoirs dérivant de leurs fonctions d'officier, peuvent être démissionnés d'office de leur grade, sur un rapport motivé fait au Roi par le Ministre de la guerre.

Art. 2. Le dossier relatif à toute proposition pour la démission d'office sera examiné par un officier général ayant commandé devant l'ennemi et à désigner par Notre Ministre de la guerre. Cet officier général transmettra le dossier à Notre Ministre de la guerre, accompagné de ses avis et considérations. L'intéressé sera entendu.

Art. 3. Notre Ministre de la guerre (M. CH. DE BROQUEVILLE) est chargé de l'exécution du présent

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87. 1er décembre 1915. Arrêtéloi complétant la loi du 11 juillet 1832, relatif à l'institution de l'Ordre de Léopold. (Monit. des 11-17 décembre 1915.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Sur la proposition de Notre Ministre des affaires étrangères ad interim,

Nous avons arrèté et arrêtons :

Article unique. L'alinéasuivant est ajouté à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1832:

<<< La déchéance pour cause d'indignité ne peut être prononcée que par un arrêté royal pris sur un rapport motivé et délibéré en Conseil des Mi

nistres. >>

Promulguons, etc.

88. 1er décembre 1915.

Arrêté

ticle 5 du décret du 20 août 1912 sur le personnel

loi relatif aux délégations. (Monit. des judiciaire est provisoirement suspendue.

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La Cour de cassation, ayant son siège dans la partie de la Belgique occupée par l'ennemi, se trouve actuellement, en fait, empêchée de connaître des recours exercés contre les arrêts et jugements de la juridiction militaire.

Dans ces circonstances, les recours en cassation exercés contre ces décisions auraient pour effet légal d'en suspendre indéfiniment l'exécution. Ils interrompraient ainsi, au péril de la discipline essentielle dans l'armée, le cours de la justice.

C'est pourquoi, soucieux des nécessités de la défense nationale, nous avons l'honneur de soumettre à la signaPASINOMIE 1915.

Art. 2. Le Ministre des colonies M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret.

90.-11 décembre 1915. — Arrêté-loi instituant au siège provisoire du Gouvernement, au Havre, un Office national belge du travail. (Monit. des 1er-8 janvier 1916.)

91.18 décembre 1915.

loi.

ArrêtéJuridiction militaire. Pourvoi en cassation conire les arrêts et jugements (1). (Monit. des 18-24 décembre 1915.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre et de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Les arrêts et jugements rendus par la juridiction militaire ne sont pas susceptibles, pendant la durée du temps de guerre, de recours en cassation.

Le présent arrêté aura force de loi dès le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons, etc.

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