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BRUXELLES

IMRIMERIE DES ÉTABLISSEMENTS ÉMILE BRUYLANT Société anonyme d'éditions juridiques et scientifiques

67, rue de la Régence, 67.

PASINOMIE

36

COLLECTION COMPLÈTE

DES

LOIS, ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

QUI PEUVENT ÊTRE INVOQUÉS EN BELGIQUE

ET DES

Lois, Décrets et Arrêtés de la Colonie du Congo belge

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ÉTABLISSEMENTS EMILE BRUYLANT

SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉDITIONS JURIDIQUES ET SCIENTIFIQUES
67, rue de la Régence, 67

1915

NOV2 5 1921

DEUXIÈME PARTIE

LOIS ET ARRÊTÉS

du Gouvernement Général allemand en Belgique
pour le territoire belge occupé.

Extraits de Gesetz- und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé.

15 décembre 1914. - Arrêté maintenant en vigueur les lois et arrêtés belges sur la police sanitaire des animaux domestiques. (Bull., no 49, 10 mars 1915.)

Afin qu'il ne soit douteux pour personne que les lois et dispositions promulguées en Belgique pour combattre les maladies contagieuses continuent à être en vigueur, il est urgent de porter à la connaissance générale, de la manière appropriée, qu'à l'avenir, tout comme jusqu'à présent, l'apparition d'une des maladies contagieuses dont l'énumération va suivre, de même que l'apparition d'un cas suspect, doit être aussitôt portée à la connaissance du bourgmestre de la commune dans laquelle se trouvent les animaux atteints ou suspects:

1. Morve,

2. Fièvre aphteuse,

3. Charbon bactéridien et charbon bactérien, 4. Rage,

5. Pleuropneumonie contagieuse,

6. Peste bovine,

7. Clavelée,

8. Piétin,

9. Gale du mouton.

Le bourgmestre doit également être averti si des animaux ont communiqué avec des animaux malades. La déclaration incombe au propriétaire des animaux ou à son délégué, ensuite, aux médecins vétérinaires praticiens et aux vetérinaires agréés. Outre la déclaration dans le cas des maladies contagieuses prémentionnées, les médecins vétérinaires sont tenus de signaler à l'inspecteur vétérinaire compétent, chaque cas de tuberculose chez des bêtes de boucherie, chaque cas de tuberculose constaté par un examen clinique, ainsi que chaque cas fortement suspect de tuberculose chez les bovidés.

PASINOMIE.

Déjà, avant l'intervention du bourgmestre, les animaux malades ou déclarés comme suspects, doivent être tenus renfermés par le propriétaire ou le détenteur, de telle manière qu'il n'y ait pas de danger de propagation de la maladie.

Le reste se réglera d'après les dispositions de la loi belge, en vertu desquelles le bourgmestre doit faire procéder immédiatement par le médecin vétérinaire compétent, à l'examen des animaux malades ou suspects. Le médecin vétérinaire doit indiquer au bourgmestre les mesures sanitaires qui s'imposent provisoirement et, en outre, avertir l'inspecteur vétérinaire de la circonscription, qui prendra les mesures ultérieures.

Sont désignés comme inspecteurs vétérinaires : MM. Desmet, à Schaerbeek, place Colignon, 52, pour la province de Brabant,

Monseur, à Laeken, rue Albert, 19, pour la province de Brabant,

Firlefin, à Anvers, rue de la Duchesse, 17, pour la ville et la province d'Anvers,

Detilleux, à Meerhout, pour les provinces d'Anvers et de Limbourg,

Moens, à Hasselt, rue Neuve, 38, pour les pro-
vinces d'Anvers et de Limbourg,

Boes, à Hasselt, rue Vicille, pour la province de
Limbourg,

Putzeys, à Liége, rue des Éburons, 5, pour la
province de Liége,

Hougardy, à Huy, pour la province de Liége,
Marcq, à Namur, boulevard Ad aquam, 22, pour
la province de Namur,

Henin, à Rochefort, pour les provinces de
Namur et de Luxembourg,
Woygnet, à Bertrix, pour les provinces de
Namur et de Luxembourg,

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