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Nancy vers le nord, souveraineté de dre aux voués un pied dans la cour maFrance, diocèse de Metz, appartenant dame, et l'autre dehors, (1) le chaînon à l'abbaye de sainte Glossinde de Metz, au col; et les voués en doivent faire justidont il est un des plus anciens fonds. Il ce au ban, suivant qu'il est jugé. S'il le est quelquefois parlé dans les titres de ce convient pendre, Ils doivent le pendre à pays-ci, des lois de sainte Glossinde, qui un poirier, et s'il convient faire autre jusne sont, à mon avis, autres que celles tice, ils la doivent faire audit ban, et n'en qui se lisaient aux plaids annaux de peuvent avoir rachat d'or ou d'argent; ne Layier, et de quelques autres seigneuries peut aussi le voué dresser nul gibet audit de cette abbaye. Nous allons les donner ban, pour tant qu'ils n'y ont héritage. ici comme elles se trouvent dans les an- Madame doit tenir quatre personnes ciens cartulaires. franches en la ville de Layer; savoir: le le maître échevin et les deux

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Madame l'abbesse de sainte Glossinde, mayeur, ou sa justice, tient ses plaids-anneaux doyens; excepté que le maire, lé maître tous les ans, trois fois, quand elle le requiert. Le ban et détroit de Layer lui appartenant, et ne le tient que de Dieu et de madame sainte Glossinde; les hommes de ladite ville tiennent leurs héritages à cens et redevances, comme il appartient; l'abbesse fait et défait le mayeur, d'un des hommes de la ville, en sa chambre à Metz, ou ailleurs où il lui plaît: y fait tous les échevins, et le maitre échevin ne peut ôter les échevins de leur vie, s'ils n'ont commis faute.

de

échevin et le grand-doyen doivent de trois en trois ans un muid de sel aux voués: Les maires doivent faire avoir us (2) aux voués, s'ils viennent en ville et le doit loger au plus beau de ses chastels; et si le voué lui détruisait, le maire ne lui ferait plus avoir us à l'avenir, et en yerait le maire, le maître échevin et le grand-doyen chacun un tiers. Les voués peuvent lever la taille deux fois l'an; à Pâques, d'argent, et à la saint Remi, vin; ce qu'ils doivent faire courtoisement, L'abbesse, le maire et le maître éche de sorte que les bourgeois la puissenl soufvin élisent le grand-doyen, et doit être frir et porter, et ne peuvent lesdits voués fait au breu (1) madame, le jour du breu; s'accroitre (3) davantage que des tailles. les porteriens (2) qui tiennent des quar-Le maire peut quitter telles amendes quelles tiers servant l'abbesse, font le petit do-soient, avant qu'elles soient jugées, et yen de l'un d'eux, le jour du breu ; et à quand elles le sont, madame y a deux leur défaut madame le fait tel qu'il lui parts, et les voués l'autre ; et le maire en plaît; les forestiers et les gardes sont doit compter en la la maison de madame; élus et assis par la justice madame, et n'y à lui (4), quand il lui plait, et à nul aua que ceux de madame; toutes pargies (3) tre; et quand il est arrêté, il le doit porter et tous autres gages pris, doivent être mis au voué, et lui délivrer le tiers desdites en la maison de madame et jugés par sa amendes.. justice; toute haute justice est déterminée Qui tient héritage audit lieu doit les par celle de madame, et quand il convient plaids trois fois l'an, savoir; le premier juger un criminel, la connaissance appar- lundi après la saint Hilaire, le lundi tient à la justice de madame, et le juge; après les octaves de pâques, et à la mi et quand il est jugé, le maire le doit ren-mai, et dure chaque plaid trois jours. Le

(1) Breu, Brolium, prairie où l'on tenait

les assemblées.

(1) l'our montrer que le juge séculier n'ex

(2) Portériens. ceux qui tiennent des héri-erce que comme député de l'abbesse. tages relevants d'un seigneur.

(3) Pargies, amendes pour dégats faits dans les héritages.

(2) Us, usage, maison, logement.
(3) S'accroître, se faire de nouveaux droits.
(4) A lui, au voué.

premier plaid est pour les moissillons (1), le second pour la ville, le troisième pour les étrangers et forains; le censier (2) se doit faire le jour de la mi-may, qui reçoit les moissillons; le censier des moissillons doit au mayeur et aux sept echevins un fourniment de 14 deniers de viande de pain et de vin convenable, et quand ils ont bú et mangé, il doit mettre en la main du maître echevin 13 deniers, dont les echevins doivent en avoir chacun deux, et le maître echevin un; et quand le censier est nommé, le grand-doyen doit le faire savoir et le faire jurer. Quand il compte qu'il a bien recherché toutes les censes, il doit rendre bonne excuse de ce qui en défaudra, dont madame lui doit donner lettres, et quand il va lever les censes, on ne lui doit que du pain et de

l'eau.

torze font la quarte, qu'ils doivent faire
moudre et cuire, et on doit en wain-temps
trois tierces de vin chaque charrue; cha→
que soyeur (1) chef d'hôtel doit le breu
madame une fois l'an, et quand ils sont
au breu, le maire en prend deux et le
grand-doyen un; et ceux qui ne sont
soyeurs doivent chacun un denier de ban
jour, et de jour on fait le pannetier quí
fait le pain des soyeurs; et pour toutes les
corvées se doit faire vingt pains de la
quarte pour les soyeurs, dont chacun en
a deux et l'on doit à chacun soyeur une
maille pour marande, et doit être pris ce blé
pour toutes les corvées au grenier madame.
Le prestre,
le maire et le maître eche-
vin doivent avoir à chaque corvée deux
pains, dont on eu fait huit à la quarte,
et le prestre doit aller à chaque corvée
voir s'il n'y a point de défaut, et s'il y en

Quiconque est maire, il doit par an à il en donnera excuse, s'il plait à mamadame et à celles qui viennent avec elle, dame; elle a dix-sept quartiers de terre, un fourniment de trois pastes (3) pleniers, il y en a huit servants, dont chacun doit comme à tel jour appartient; lui a trois trois quartes de blé, moitié waïn (2) chevaliers, et si le quatrième vient, de moitié de tramois, et doit avoir chaque part Dieu soit, et ce jour il doit douze quartier deux messagers chacun, pour deniers au queu (4) madame, et six de porter à Metz chapons ou fromages, ou niers à sa demoiselle, et ce paste fait, la autres choses, et on leur doit du pain et justice doit regarder s'il est bien fait, et de l'eau ; chacun des neuf autres quartiers s'il y avait à redire, le maire en demeu- doit un muid de vin chacun 18 septiers le rerait en danger et serait refait, et la ta- muid, et trois quarts de blé, moitié waïn ble de madame doit être servie de bon moitié tramois, et quatorze deniers et un vin, autre que du pays. Il doit fournir soyeur et deux scieteurs (3) et deux surde foin et avoine les chevaux de madame cleurs (4) a wain et à tramois et un fele jour qu'il fait son paste, chaque gain-neur; de ces neuf quartiers, le maire en gnier (5) de la ville doit la corvée trois a quatre tout entiers, et des neuf muids de fois l'an, ainsi comme il va pour lui, sa-vin il en a neuf septiers et quatre deniers. voir; en carême, en sommarts (6) et en Il doit tous les ans en l'hôtel du mayeur waïn (7); et madame doit à chaque char-un fourniment (5) au mayeur et à toute rue de corvée deux pains, dont les qua- sa famille, et y doit être le prestre et son clerc, et le guet et ses garçons, les sept

(1) Moissillons, gardes des moissons, les

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(1) Soyeur, peut-être le moissonneur qui scie les les blés.

(2) Vain, froment, tramois, orge ou autre grain qui se séme au printemps.

(3) Scieteurs, qui scient les grains.

(4) Sarcleur, qui sarcle, qui coupe les chardons, etc.

(5) Un fourniment, un repas.

échevins, les deux doyens et le panne-pir (1) pour madame s'il est besoin, et tier, et le maire y peut mener un homme qu'il y eut homme qui le put faire, ils ou deux, et doit le grand-doyen un mas doivent aussi chacun son trainel (2), en la de bœuf (1) convenable, acheté par un maison de madame à Metz s'il est besoin; échevin (2), tant qu'il peut manger, et tous bourgeois qui charient de chars ou doit bon vin et bon pain au bureau qui charettes, doit mener en la maison de madoit être d'un quarte de waïn, que le dame de son breu, une voiture, comme pannetier doit faire cuire et porter en l'hô- pour lui; chacun des huit quartiers doit tel du mayeur, et ce qui en défaudra, le encore un faix (3) doizier au waïn-tems, maire le doit suppléer; et s'il y en a de pour relier les vaisseaux madame devant la reste, il appartient au maire. Le maître vendange. Le petit doyen doit faire les meséchevin doit avoir une ecuelle de bœuf sages et les commandemens des seigneurs pour sa femme, telle comme une des éche du lieu. vins et une paire et une quarte de vin; le Ceux de Lucey ont entre-cours (4) à prêtre doit au manger huit pièces de chan- Malcourt, Sans, Contremont à Viller, ou delles de cire; le maire doit étraigner (3) Val de Faulx, à Bouxières et ailleurs, aux ses échevins pour adresser les censes qu'il bans joignans, sans distinction de condidoit lever, et le doyen aussi, et doit le tion serve, et eux sur eux, tel à l'un comdoyen au partir du manger quatorze de-me à l'autre, et y peuvent aller francheniers. ment avec leurs biens sans empèchements de

Le ban doit être mis par la justice et seigneurs. le conseil de madame, et quand il est La cour et la maison de madame à Lumis, toutes sortes de gens le doivent te-cey, sont des anciennes gardes de Condé nir, prestres, clercs, chevaliers, écuyers et si madame avait des prisonniers en sa et bourgeois et tous ceux qui ont à faire maison, de qui elle ne fut pas assurée audit lieu, si on met les bois en ban (4) elle doit mander au maire de Faulx qu'il on le doit faire par madame, et par la les vienne prendre et les mener au châjustice, tant comme la justiciaire de la teau de Condé, et les doit ramener touville, et madame ne peut rien faire sans tes fois qu'il plaît à madame, en payant la justice, ni la justice sans Madame. les dépens.. Tous les habitants qui tiennent de la corvée de Domenge-Champs, ceux qui ont leurs maisons doivent loger chacun un cheval de madame, et lui doivent fournir un coussin, s'il se trouve en leur maison, et encore battre les grenouilles, si elles faisaient dubruit à madame quand elle est au lit.

Tous ceux qui sont de Frand-xamey, doivent garder les prisonniers en la maison de madame quand ils y sont, et on leur doit mettre en telle manière qu'ils en puissent rendre compte, et doivent aussi cham

(1) Un mas de boeuf, un morceau, Massa. (2) Echevin, peut-être un éssevin, une pièce de monnaie ayant pour empreinte un saint Etienne.

(3) Estraigner, commander astringere. (4) Mettre en ban, eu défense.

ma

S'il se trouveraient mouchettes (5) 'en pastis (6) sur le chemin ou foueresse, dame y aurait moitié et celui qui les aurait trouvés l'autre moitié, et si on les trouvait en soiches (7), et qui la trouverait la doit couper et madame lui doit faire amener derrière son hôtel; qui que ce soit qui soit maire, il doit rendre compte tous les ans à

(1) Champir, peut-être se déclarer champion, combattre l'abbesse. pour (2) Trainel, train, ses domestiques, son

train.

(3) Un faix, un fagot, un faisceau d'ozier. Permission d'aller demeurer d'un lieu en

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madame, des deux tiers de deux quartes de tié entre le curé de saint Evre et les chafroment et de seize deniers, et le grand noines de saint Georges. C'est ce qui se doyen de l'autre tiers pour la chandelle pratiquait avant l'an 1593, que les troissert sulpis.

paroisses de Nancy furent établies, savoir : En tout le ban de Laye, nul ne peut saint Evre, Laxou et saint Sébastien. Mais faire ni avoir troupeau, ni tenir bergerie, originairement, les paroisses de Laxou, et que madame, et doivent tenir leurs bêtes à les chapelles de saint Thiébaut, de saint la corde; toutes marches et toutes reprises Nicolas et de saint Dizier, faubourgs de de vestures (1) d'héritage, se doivent faire Nancy, étaient dépendantes du prieuré de et mettre par la justice de madame, et doit Notre-Dame de Nancy. Le faubourg de St. chaque reprise et marché deux septiers de Dizier était au nord de la ville vieille, entre vin, dont le maire a moitié et l'échevin la porte Notre-Dame et le pont de Marchél'autre ; tous métiers de ladite ville se doi-ville; ce faubourg est nommé Bodonville, vent faire par la justice madame au Chau- et son église dédiée à saint Dizier, dans un cy (2) de Metz, madame y peut et doit titre de Bouxières, de l'an 963; et Baufaire audit ban, s'il lui plaît, son four, donis-villa, dans un autre titre de l'an son moulin et son pressoir; si madame avait métier d'aucun héritage qui lui fut bien séant, elle le peut prendre et mettre avec le sien, en rendant la valeur à celui à qui appartiendrait l'héritage, au dire de prud'homme.

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1063. Le faubourg de saint Nicolas était au midi de Nancy, à peu près où est le couvent des sœurs grises. Le faubourg et la chapelle de saint Thiébaut étaient de même au midi, mais plus loin, à peu près où est à présent l'hôtel des gardes et la chapelle de S. Nicolas.

LAXOU ou LACHOU.- Laxou ou Lachou, Laxovium, tire apparemment son nom. Depuis l'union du faubourg de saint de la grande quantité d'eau qui se voyait en Dizier, dépendant originairement de l'abce lieu. On a prouvé ailleurs, que les an- baye de Bouxières-aux-Dames, faite en ciens nommaient les eaux lixa ou luxa, 1229, au prieuré de Notre-Dame; le d'où vient luasvium. Le village de Laxou prieur de Notre-Dame devint curé primitif est du diocèse de Toul, situé à une bon-de tout le ban de Nancy; savoir: d'une ne demi heure de Nancy, au couchant, grande partie de la ville de Nancy, des faudans un vallon environnée de vignobles et bourgs de saint Dizier, de saint Nicolas et de bois. du village de Laxou, depuis même la fonIl y a dans Laxou deux seigneuries, l'u-dation de l'église collégiale de saint George, ne appelée de Lenoncourt et l'autre de Ludre, et sur le ban, la ferme de sainte Anne, qui a donné commencement à la fondation de la chartreuse de Bosscrville. Voyez Bosserville.

La paroisse de Laxou est dédiée à saint Genès. Anciennement les dîmes de Nancy, de Saint-Dizier et de Laxou, se partageaient entre le prieur de Notre-Dame et le curé de saint Evre; les deux tiers étaient au prieur et l'autre tiers se partageait par moi.

fondée par le duc Raoul en 1339. Le prieur de Notre-Dame avait le pas sur le prévôt de S. George, comme nous le montrerons dans l'article de Nancy.

L'église de saint Evre, aujourd'hui la première et la principale paroisse de la ville vieille de Nancy, n'était originairement qu'une simple église annexe, ou plutôt succursale de la ville de Nancy et des en- · virons; mais ayant été unie et attribuée à la collégiale de saint George en 1347, elle est devenue paroisse, et les églises des (1) Reprise de vesture d'héritage, repren-faubourgs de St. Dizier et de saint Nicohéritage, reconnaître qu'on le tient d'un las, y ont été unies et démembrées du prieu(2) Chaucy, le Saussy, canton près la ville de ré de Notre-Dame et de la paroisse du

dre un

autre.

Metz.

même nom.

Pour l'église de Laxou', je n'ai pu dé-alors où est à présent la carrière de la couvrir en quel temps elle a été érigée en ville vieille, pour empêcher que le cri des cure; auparavant elle n'était qu'annexe du grenouilles, n'interrompit le sommeil des prieuré de Notre-Dame, elle fut ensuite princes. attribuée à la paroisse de saint Evre, et en vertu de l'union de ladite paroisse, à la collégiale de saint George. Laxou se trouva dans la dépendance de saint George, d'où vient qu'aujourd'hui la collégiale de saint George est collatrice de la paroisse de Laxou. On peut voir l'article de Nancy.

Dans le territoire de Laxou se voit la ferme et la chapelle de sainte Anne, dans laquelle les chartreux de Bosserville furent d'abord fondés. Cette ferme fut acquise au duc Charles IV, par la confiscation des biens de Melchior de la Vallée, chantre de la collégiale de saint George de Nancy.

Melchior de la Vallée, aumônier du duc

et

LÉBACH.Lébach, village à deux

Pendant la guerre que le duc de Bourgogne fit au duc René II (1), la garnison de Lorraine, chantre et chanoine de saint de Lorraine qui était à Gondreville, com- George, reçut pour sa vie durant en 1621, mandée par le bâtard de Vaudémont, s'a- les trois quarts en la seigneurie dite de Levisa la nuit de la Toussaint, à dix heures noncourt à Laxou, avec le quart et demi ès du soir, de descendre à Laxou, portant fours et pressoirs dudit lieu, les amendes et chacun une écharpe blanche, pour se autres droits. Melchior ayant été accusé, mieux reconnaître dans l'obscurité. Ils jetè-même dit-on, convaincu de magie et de lirent la terreur parmi les troupes de Bour-bertinage, ses biens furent confisqués comgogne, qui crurent que c'était le duc René me nous l'avons dit. qui venait fondre sur eux : pendant ce trouble les Lorrains firent main basse sur tous ·les Bourguignons qu'ils rencontrèrent, après quoi ayant été découverts, ils revinrent à Gondreville chargés de butin. En 1516 (2), Renée de Bourbon, épou-Nidersaubach, Rumelbach et Saubach. Le se du duc Antoine, venant de Paris à château de Lébach se nomme la Motte. Nancy, pour y faire son entrée; comme elle fut arrivée vis à vis Laxou, vers deux heures après midi, tout le peuple du vil lage, hommes, femmes, filles et enfans vinrent au devant d'elle, et l'amenèrent au village, chantant et dansant. On y avait préparé trois ou quatre maisons des plus propres, avec bon nombre de loges de

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verdure.

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lieues de Schambourg et de Sarlouis. Il abonde en mines de fer; c'est le chef-lieu d'une haute justice et d'une paroisse composée de Lébach, Landsveiller, Hassen,

LEBER (Le), rivière.—La rivière de Leber, en latin Lebera vel Lebraha, tire sa source à l'orient des montagnes de Vosges, aux confins de la Lorraine, auprès de Reburg. Elle serpente quelque temps vers le nord, et reçoit entre autres ruisseaux celui qui vient d'un village auquel il donne son nom de Petit-Lebereau. Les Français ont changé ce nom La duchesse s'y reposa avec les dames en celui de Petit-Lièvre. Cette rivière et demoiselles de sa suite; les femmes du étant arrivée à Sainte-Marie-aux-Mines lieu lui servirent la collation, force tartes se tourne vers l'orient, et continuant à et gâteaux, pommes, poires et autres cho-se charger de divers ruisseaux, passe à ses à la villageoise. La princesse prit plai- un lieu nommé le Grand Lebereau, se sir à leur bonne volonté, et on dit qu'en mêle avec une autre rivière à Rainstein, reconnaissance, elle leur accorda l'exemption d'une ancienne servitude, qui les obligeait de venir la nuit des noces des princes, battre l'eau de la mare, qui était (1) Hist. de Lorr. t. 2, p. 1010. (2) Ibid. p. 1143.

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se partage en deux branches, puis en deux autres, qui forment plusieurs îles. L'un de ces bras tombe dans les fossés de Schelestat, un autre arrose le territoire de cette ville, et va au-dessous se jeter dans l'Ill; le troisième passe à Ebersheim

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