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» selon les divers temps et conjonctures qui s'y sont » rencontrées, m'en ayant sollicité pour en faire l'usage qu'il jugera à propos pour l'intérêt public » et particulier. Nous sommes dans le temps et la » nécessité de croire en l'espérance contre l'espé»rance, et de nous conforter par les règles et vé» rités de la foi, nous assurant que Dieu fera vers » ceux qui le servent fidèlement, connoître et res» sentir les vérités de ses promesses ».

Voilà l'extrait de la lettre de M. d'Alet (1). Je vous l'envoie pour vous faire connoître plus clairement que jamais ses sentimens : et cette preuve est si convaincante, qu'il veut bien qu'on les dise à M. de Paris; en sorte que je doute que vous puissiez déférer à ceux qui n'en sont pas d'avis. Je vous permets de le transcrire et de le faire voir à M. de SaintNicolas, et même à M. de Paris, si cela est nécessaire : mais ôtez les mots qui peuvent faire voir à ce dernier que cela s'adresse à moi.

Vers 1667.

() Nicolas Pavillon.

J. BENIGNE BOSSUET.

DE L'AUTORITÉ

DES JUGEMENS ECCLÉSIASTIQUES,

OÙ SONT NOTÉS

LES AUTEURS DES SCHISMES ET DES HÉRÉSIES (1).

Il revient de beaucoup d'endroits des plaintes amères, qui font sentir que plusieurs sont scandalisés de l'autorité qu'on donne aux jugemens ecclésiastiques, où sont flétris et notés les auteurs des schismes et des hérésies avec leur mauvaise doctrine. Plusieurs gens doctes, éblouis du savoir et de l'éloquence d'un certain auteur célèbre parmi nous (2), croient rendre service à Dieu en affoiblissant l'au

(1) C'est le titre que Bossuet avoit donné à un ouvrage dont il s'occupoit la dernière année de sa vie, et auquel il attachoit une grande importance, au rapport de son secrétaire. Le manuscrit original existoit encore vers 1760, entre les mains de l'abbé Lequeux. Depuis, il a entièrement disparu. Il lui avoit été confié, avec les autres manuscrits de l'évêque de Meaux, pour servir à la nouvelle édition de ses OEuvres, que cet abbé s'étoit chargé de diriger; et on a de sa main une copie du préambule de l'ouvrage, avec le plan et l'indication des preuves et des excuples dont Bossuet avoit fait usage pour confirmer la tradition de l'Eglise. Cette copie a été imprimée pour la première fois dans le tome iv de l'Histoire de Bossuet; Pièces justificatives du liv. x. Nous la plaçons ici, à cause de la conformité du sujet avec les lettres qu'on vient de lire.

Il y a tout lieu de croire que le manuscrit original a été jeté au feu. Lequeux en fit l'aveu à M. Riballier, docteur de Sorbonne, censeur de l'édition de Bossuet. Des personnes encore vivantes, ou mortes depuis peu, nous ont attesté ce fait, comme l'ayant appris de M. Riballier. Voyez encore à ce sujet l'Hist. de Bossuet, liv. xIII, n.o 2. (Edit. de Vers.)

(2) Le docteur Arnauld.

DE L'AUTORITÉ DES JUGEMENS ECCLÉS.

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torité de ces jugemens. A les entendre, on croiroit que les Formulaires et les souscriptions sur la condamnation des hérétiques, sont choses nouvelles dans l'Eglise de Jésus-Christ; qu'elles sont introduites pour opprimer qui on voudra; ou que l'Eglise n'a pas toujours exigé, selon l'occurrence, que les fidèles passassent des actes qui marquassent leur consentement et leur approbation expresse, ou de vive voix, ou par écrit, aux jugemens dont nous parlons, avec une persuasion entière et absolue dans l'intérieur. Le contraire leur paroît sans difficulté; ils prennent un air de décision qui semble fermer la bouche aux contredisans ; et ils voudroient faire croire qu'on ne peut soutenir la certitude des jugemens sur les faits, sans offenser la pudeur et la vérité manifeste. Cependant, toute l'histoire de l'Eglise est remplie de semblables actes et de semblables soumissions, dès l'origine du christianisme.

Il m'est venu dans l'esprit qu'il seroit utile au bien de la paix de représenter ces actes, à peu près dans l'ordre des temps, en toute simplicité et vérité. Je pourrois en faire l'application aux matières contentieuses du temps; mais j'ai cru plus pacifique de la laisser faire à un chacun. Loin donc de ce discours tout esprit de contention et de dispute. Je ne veux ici produire que des faits constans, que des actes authentiques de l'Eglise, que des exemples certains, qui autorisent le droit perpétuel d'exiger le consentement et l'approbation des actes dont il s'agit.

Je soutiens donc 1.° qu'elle a exercé ce droit sacré dès l'origine du christianisme, et que cette vérité est incontestable. Je passe encore plus avant;

elle peut être démontrée en une ou deux pages d'une manière à ne laisser aucune réplique. Par exemple, j'exposerai par avance ce fait tiré du concile de Constance, lequel ayant défini plusieurs faits contre Jean Viclef et Jean Hus, dans les sessions huitième et quinzième, comme « qu'ils étoient » hérétiques, et avoient prêché et soutenu plusieurs » hérésies, et notamment que Viclef étoit mort opi» niâtre et impénitent, anathématisant lui et sa » mémoire (1) »; le pape Martin V ordonne dans ce concile, avec son approbation expresse (sacro approbante concilio), « que tous ceux qui seroient » suspects d'adhérer à ces hérétiques, sans aucune >> distinction, soient obligés de déclarer en particu >>lier qu'ils croient que la condamnation faite par >> le saint concile de Constance, de leurs personnes, » de leurs livres et de leurs enseignemens, a été très-juste, et doit être retenue et fermement >> assurée pour telle par tous les catholiques, et qu'ils sont hérétiques, et doivent être crus et » nommés tels (2) ».

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Arrêtons-nous là; et supposons, si vous voulez, qu'il n'y ait que ce seul fait à produire et à discuter: je dis que par ce seul fait la chose est décidée; et toutes les objections qu'on peut faire tombent par

terre sans ressource.

Ce jugement est prononcé par un concile œcuménique, toutes les obédiences, comme on parloit, étant réunies, le Pape à la tête. Est-on obligé d'y croire, ou non? Ceux qui nient la certitude de tels

(1) Concil. Constant, sess. VIII, XV; tom. x11 Conc. col. 45 et seq. 127 et seq, — (2) Bull. Inter cunctas; ibid. col. 259 et seq.

jugemens, répondent que non, parce que l'Eglise n'est pas infaillible en les prononçant, puisque ce sont des faits qui ne sont pas révélés. Je ne suis pas obligé à résoudre cette objection. Je demande à mes adversaires si le concile de Constance est plus infaillible dans les faits, que les autres assemblées ecclésiastiques : quand il oblige à croire le jugement porté contre Viclef, de quelle sorte de croyance veut-il parler? ou bien n'exige-t-il aucune croyance? Que veulent donc dire ces mots appliqués à tant de faits? est-ce une croyance naturelle ou surnaturelle, ou une simple résolution de garder un silence respectueux, pendant qu'on est présent devant le juge quí demande un oui ou un non précis? Je ne réponds rien, je demande seulement; je conformerai ma réponse à celle qu'on me fera; et on ne doit point m'inquiéter, si on n'en a point à me faire.

Mais, direz-vous, on ne me propose point de souscription. Peut-on jamais exiger une déclaration plus formelle sur les faits jugés au concile, et auroit-on fait davantage, si on eût demandé la signa ture? Peut-on croire que toute l'Eglise assemblée en concile œcuménique mette ses enfans dans le péril de mentir, et de calomnier Viclef sur la foi d'un jugement qui ne peut avoir de certitude?

Mais, dira-t-on, au défaut de la foi, on a une certitude de prudence humaine. Où la prend-on? qui l'a révélée? et qui ne voit qu'on ne peut s'assurer de rien, que sur la foi du jugement de toute l'Eglise.

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