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partie intégrante de l'Empire Français, à dater de la 1808 publication du présent Sénatus - Consulte.

Art. III. Les loix qui regissent l'Empire Français seront publiées dans le Département de l'Arno de la Méditerranée et de l'Ombrone avant le 1 Janvier 1809, époque à laquelle commencera pour ce Département le régime constitutionel.

Art. IV. Le Département du Taro aura 6 députés au corps législatif. Le Département de l'Arno aura 6 députés au corps législatif. Le Département de l'Ombrone aura trois députés au corps législatif. Ce qui portera le nombre des membres de ce corps à 342.

Art. V. Les députés du Département du Taro seront nommés sans délai. Ils entreront au corps législatif pour la session de 1808.

Art. VI. Les députés du Département de l'Arno de la Méditerranée et de l'Ombrone entreront au corps législatif pour la session de 1809.

Art. VII. Les députés des Départemens du Taro, de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone seront renouvelés dans l'année de la Série où sera compris le Département pour lequel ils auront été nommés.

Art. VIII. Le Département du Taro sera classé dans la seconde Série. Le Département de l'Arno, dans la troisième. Le Département de la Mediterranée dans la quatrième. Le Département de l'Ombrone dans la cinquième.

Art. IX. Il sera établi une sénatorerie dans les Départemens de l'Arno de la Méditerranée et de l'Ombrone.

Art. X. Les villes de Parme, Plaisance et Livourne seront comprises parmi les principales villes dont les maires sont présens au serment de l'Empereur à son

avénement.

Art. XI. Le présent Sénatus - Consulte organique sera transmis par un message à S. M. Impériale et Royale. Le Président et les Secrétaires.

Signé:

(Ce Sénatus-Consulte a été adopté par Décret de l'Empereur en date de Bayonne le 30 Mai 1808.)

45. d.

1808 Traité entre la France et le Grand-Duc de Berg 15 Juil. et de Cleve à Napoléon conclu à Bayonne; en

date du 15 Juillet 1808.

(Ce traité cité-dans le Décret suivant n'a pas été publié, que je sache.)

45. e.

1809 Decrét de l'Empereur des Français portant ces3 Mars. sion du Grand-Duché de Berg à Napoléon Louis fils du Roi d'Hollande; en date du 3 Mars 1809.

(Moniteur - Universel 1809, No. 71. p. 281.)

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin etc. etc. etc.

Le prince Joachim, Grand-Duc de Berg et de Clèves aujourd'hui Roi des deux Siciles, nous ayant cédé, par le traité conclu à Bayonne, le 15 Juillet 1808, le GrandDuché de Berg et de Clèves, avec les Etats qui y ont été réunis, nous avons résolu de céder et nous cédons par les présentes, ledit Grand-Duché de Berg et de Clèves à notre neveu le prince Napoléon Louis, fils aîné de notre bien aimé frère le Roi de Hollande, pour être possédé par le dit prince Napoléon Louis, en toute souveraineté et transmis héréditairement à ses descendans directs, naturels et légitimes, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes, et de leur descendance. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille! la descendance directe masculine, naturelle et légitime du dit prince Napoléon - Louis, ou le dit prince ou ses successeurs étant appelés à monter sur le trône, en conséquence de leurs droits éventuels de succession et se trouvant sans enfans mâles, au moment de leur avénement, nous nous réservons à nous et à nos successeurs le droit de disposer du dit Grand-duché, et de le transmettre à notre choix, et ainsi que nous le jugerons

convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt de 1809 notre couronne. Nous nous réservons également le gouvernement et l'administration du Grand- duché de Berg et de Clèves jusqu'au moment où le prince NapoléonLouis aura atteint sa majorité; nous nous chargeons dèsà-présent, de la garde et de l'éducation dudit prince mineur, conformément aux dispositions du titre III. du premier statut de notre maison Impériale.

Donné en notre Palais des Tuileries, le 3 Mars 1809.

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Traité entre la France et la Hollande sur la dé- 1810 fense du commerce avec l'Angleterre et sur la 16 Mars. cession d'une partie du territoire Hollandais à la France; signé à Paris le 16 Mars 1810.

(Journal politique de Leyde 1810. No. 29., et se trouve en Allemand dans Polit. Journal 1810. T. I. p. 380.)

Sa Majesté l'Empereur des Français Roi d'Italie Protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, et Sa Majesté le Roi d'Hollande voulant mettre un terme aux différends survenus entre eux et concilier l'indépendance de la Hollande avec les nouvelles circonstances où les ordres du Conseil d'Angleterre de 1807, ont placé toutes les Puissances maritimes, sont convenus de s'entendre et ont nommé à cet effet des plénipotentiaires, savoir Sa Majesté l'Empereur des Français etc., le Sieur Jean Baptiste Nompère, comte de Champagny, Duc de Cadore etc., Grand-aigle de la légion d'honneur etc. etc. Son ministre des relations extérieures, et Sa Majesté le Roi d'Hollande le Sieur Charles Henry Verhuel, Amiral d'Hollande, Grand- aigle de la légion d'honneur, Grand-croix de l'ordre royal de l'union d'Hollande, Son Ambassadeur près S. M. l'Empereur et Roi;

1810 lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs sont convenus des articles suivans:

merce

défendu.

dans ses

Com- Art. I. Jusqu'à ceque le Gouvernement Britannique Anglais ait solemnellement renoncé aux dispositions comprises ordres du cabinet de 1807, tout commerce quelconque entre les ports de la Hollande et les ports de l'Angleterre est interdit. S'il y a lieu à donner des licences, celles délivrées au nom de l'Empereur seront seules valables.

Corps

de trou

exécu

tion.

Art. II. Un corps de troupes de 18000 hommes pes en dont 3000 de cavalerie, et composé de 6000 Français et de 12000 Hollandais sera placé à toutes les embouchures des rivières avec des employés des douanes Françaises, pour veiller à l'exécution de l'article précédent. Entre- Art. III. Ces troupes seront entretenues, troupes. et habillées par le gouvernement Hollandais.

tien des

saisi

nourries

Navire Art. IV. Toute prise faite sur les côtes de la d'Holcontra-lande par des bâtimens de guerre ou corsaire Français vention. sur des bâtimens en contravention à l'article I. sera déclarée de bonne prise; en cas de doute la difficulté ne pourra être jugée que par S. M. l'Empereur.

Cas de révoca

Art. V. Les dispositions contenues dans les articles tion. ci-dessus seront rapportées, aussitôt que l'Angleterre aura sollemnéllement révoqué ses ordres du Conseil de 1807, et dès ce moment les troupes Françaises évacueront la Hollande et la laisseront jouir de l'intégrité de son indépendance.

à la

Cessions Art. VI. Etant de principe constitutionel en France rance. que le Thalweg du Rhin est la limite de l'Empire Français, et les chantiers d'Anvers étant découverts et exposés par la situation actuelle des limites des deux Etats, Sa Majesté le Roi d'Hollande cède à S. M. l'Empereur des Français etc. le Brabant Hollandais, la totalité de la Zeelande y compris l'ile de Schowen; partie de la Gueldre sur la rive gauche du Waal, de manière que la limite de la France et la Hollande sera désormais le Thalweg du. Waal depuis le fort de Schenkers en laissant à gauche que Nimegue, Bommel et Workum, ensuite la dérivation principale de la Merwede qui se jette dans le Biesbach, que la limite traversera ainsi que le Hollandsche Diep et la Walke Rack allant rejoindre la mer par le Bieningen ou Gravelingen en laissant à gauche l'île de Schowen.

Art. VII. Chacune des provinces cédées par l'article 1810 précédent sera libre de toute dette qui n'aura pas été Dettes. contractée pour son intérêt particulier, consentié par son administration et hypothéquée sur son sol.

tien

Art. VIII Sa Majesté le Roi d'Hollande pour coo- Entrepérer avec les forces de l'Empire. Français aura en rade d'une une escadre de 9 vaisseaux de ligne et 6 frégattes armés escadre. et approvisionnés pour 6 mois et prête à mettre à la voile au 1 Juillet prochain, et une flottille de 100 chaloupes canonnières ou autres bâtimens de guerre. Cette force sera entretenue et constamment disponible pendant toute la guerre.

d. Prov.

cédées.

Art. IX. Les revenus des provinces cédées appar- Revenus tiendront à la Hollande jusqu'au jour de l'échange des ratifications du présent traité. Jusqu'à cette époque le Roi d'Hollande devra pourvoir à tous les frais de leur administration.

chand.

tées par

Art. X. Toute marchandise venant sur des bâtimens Maraméricains entrés dans les ports de la Hollande depuis imporle 1 Janvier 1809 sera mise sous le séquestre et appar- les amétiendra à la France pour en disposer selon les circon- ricains. stances et les relations politiques avec les Etats-Unis.

Art. XI. Toute marchandise de fabriques Anglaises Manuest prohibée en Hollande.

factures Anglai

ses.

de

Art. XII. Des mesures de police seront pris pour Mesures surveiller et faire arrêter les assureurs de contrebande, police. les contrebandiers, leurs fauteurs etc. Enfin le gouvernement Hollandais prend l'engagement qu'il detruira la contrebande.

Maga

zins de

mar

défen

Art. XIII. Aucun magazin d'objets prohibés en France et donnant lieu à la contrebande ne pourra être établi dans un rayon de quatre lieues de la ligne des chand. douanes Françaises, et en cas de contravention un .pareil magasin pourra être saisi quoique sur le territoire Hollandais.

dues.

res ou

Art. XIV. Moyennant les dispositions ci-dessus et Barriè pendant tout le tems qu'elles seront en vigueur, Sa Ma- vertes jesté Impériale lèvera le décret de prohibition qui ferme entre les les barrières des frontières entre la France et la Hollande. Etats.

deux

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